Accueil
dimanche
14 décembre 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat / 28.10.2025
icone source JO AN - JO Sénat

Aires de jeux. Sécurisation

L'installation d'une aire de jeux doit répondre aux exigences de sécurité fixées par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 parmi lesquelles figurent des exigences particulières d'aménagement, de manière à protéger les utilisateurs et les tiers contre les risques liés à la circulation de véhicules. Ainsi, l'article 2 du décret précité prévoit que : « Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible. Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du présent décret ». Parmi les prescriptions de sécurité définies dans l'annexe de ce décret figure celle prévue au point a) du 1) du II : « L'accès immédiat de l'aire de jeux doit être aménagé de façon à protéger les utilisateurs et les tiers contre les risques liés à la circulation des véhicules à moteur ». Enfin, la note d'information n° 1881 du 3 juillet 1997 rédigée par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur fournit des orientations complémentaires quant à la problématique liée à la proximité d'un axe routier. Elle précise que : « Les usagers des aires collectives de jeux doivent être protégés des risques liés à l'environnement de l'aire. Ceci suppose que l'aire elle-même soit protégée de la circulation des véhicules à moteur. Une clôture peut l'entourer et un affichage spécial peut mentionner que l'aire collective de jeux est interdite aussi aux deux-roues ». « Lorsqu'elle existe, la clôture (…) doit être installée au-delà des périmètres de sécurité de chaque équipement » (JO Sénat, 26.06.2025, question n° 04076, p. 3632).
Lire la suite
Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence / 28.10.2025
icone source Jurisprudence

Couvre-feu. Mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Interdiction de circulation. Mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée (non en l’espèce)

Un référé-suspension a été dirigé contre un arrêté d'un maire interdisant aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de circuler la nuit sur certaines voies de la commune. 1. La commune est confrontée, depuis plusieurs années, à une augmentation significative de la délinquance générale. Le taux de délits violents s’y est élevé à 19 pour 1 000 habitants en 2024 alors qu’il n’est en moyenne que de 6 pour 1 000 au niveau national, la proportion des mineurs impliqués dans la commission de faits délictuels s’est notablement accrue, avec une nette augmentation entre 2023 et 2025 du nombre de mineurs ayant fait l’objet d’une interpellation sur le territoire de la commune. De plus, les infractions, commises par des mineurs, liées au trafic de stupéfiants ou se traduisant par des dégradations, ont significativement augmenté depuis 2023 et environ 40 % des interpellations de mineurs ont eu lieu pendant la nuit en 2024 et en 2025. 2. En l'espèce, l'arrêté contesté édictait une interdiction de circulation visant les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés, s’appliquant sur un créneau horaire allant de 23 h 30 à 6 heures du matin et prévoyant une délimitation des voies publiques concernées par l’interdiction correspondant aux parties du territoire de la commune où sont constatés des comportements de mineurs susceptibles de causer des troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté n'est pas entaché d’incompétence et ne constitue pas une mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée (CE, 9 octobre 2025, commune de Saint-Ouen-sur-Seine, n° 507078).
Lire la suite

Dernière lettre parue

Lettres e-mail parues

Rechercher dans les lettres email