Couvre-feu. Mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Interdiction de circulation. Mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée (non en l’espèce)
Un référé-suspension a été dirigé contre un arrêté d'un maire interdisant aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de circuler la nuit sur certaines voies de la commune.
1. La commune est confrontée, depuis plusieurs années, à une augmentation significative de la délinquance générale. Le taux de délits violents s’y est élevé à 19 pour 1 000 habitants en 2024 alors qu’il n’est en moyenne que de 6 pour 1 000 au niveau national, la proportion des mineurs impliqués dans la commission de faits délictuels s’est notablement accrue, avec une nette augmentation entre 2023 et 2025 du nombre de mineurs ayant fait l’objet d’une interpellation sur le territoire de la commune. De plus, les infractions, commises par des mineurs, liées au trafic de stupéfiants ou se traduisant par des dégradations, ont significativement augmenté depuis 2023 et environ 40 % des interpellations de mineurs ont eu lieu pendant la nuit en 2024 et en 2025.
2. En l'espèce, l'arrêté contesté édictait une interdiction de circulation visant les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés, s’appliquant sur un créneau horaire allant de 23 h 30 à 6 heures du matin et prévoyant une délimitation des voies publiques concernées par l’interdiction correspondant aux parties du territoire de la commune où sont constatés des comportements de mineurs susceptibles de causer des troubles à l’ordre public.
Dans ces conditions, l’arrêté n'est pas entaché d’incompétence et ne constitue pas une mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée (CE, 9 octobre 2025, commune de Saint-Ouen-sur-Seine, n° 507078).
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