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dimanche
14 décembre 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 07.11.2025
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Secrétaire de mairie. Accès par promotion interne à la catégorie B. Agents exerçant plusieurs fonctions

1. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 revalorise le métier de secrétaire de mairie en reconnaissant un niveau de compétence et de responsabilité au moins équivalent à la catégorie B. Elle met fin, à compter du 1er janvier 2028, à la possibilité de recruter des agents de catégorie C sur ces fonctions. Pour accompagner cette transition, un plan de requalification temporaire est instauré jusqu’au 31 décembre 2027, permettant aux agents de catégorie C sur un grade d'avancement exerçant des fonctions de secrétaire général de mairie d’accéder par promotion interne dérogatoire à la catégorie B, sans obligation de parcours de formation préalable (art. 2 de la loi). Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 fixe les conditions d’accès : - 4 ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie ; - cette durée n’est pas proratisée pour les agents à temps non complet, afin de favoriser la promotion des secrétaires travaillant sur de petites quotités de travail ou pour plusieurs employeurs. 2. Les agents exerçant plusieurs fonctions (ex. : secrétaire de mairie et secrétaire dans un syndicat) peuvent bénéficier de cette promotion dérogatoire avant 2028. Les collectivités disposent d’une liberté de gestion : un employeur peut créer un emploi de catégorie B pour nommer son agent promu, tandis qu’un autre peut maintenir un emploi en catégorie C. Dans ce cas, l’agent pourra cumuler deux carrières distinctes selon les cadres d’emplois concernés. 3. Après le 1er janvier 2028, les agents de catégorie C déjà en poste pourront conserver leurs fonctions, bien que plus aucun nouveau recrutement dans cette catégorie ne soit autorisé (JO AN, 15.07.2025, question n° 6551, p. 6304).
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Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 09.10.2025
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Agents publics. Fonction de direction dans les SEML et SPL. Aménagements. Exercice d’un mandat local

L’article L 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés à but lucratif. Toutefois, cette interdiction connaît une exception : lorsqu’un agent est élu local et qu’il exerce, en vertu de son mandat, des fonctions de président ou de président-directeur général d’une société d’économie mixte locale (SEML) ou d’une société publique locale (SPL), conformément aux articles L 1524-5 et L 1531-1 du CGCT. Ces dispositions encadrent strictement la désignation des élus locaux aux fonctions de direction de SEML et SPL, par délibération de l’assemblée de la collectivité ou du groupement actionnaire. Elles imposent également des obligations de prévention des conflits d’intérêts et de déport lorsque l’élu participe aux organes de direction, afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de ses décisions. Les recommandations de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique rappellent que ce régime aménagé ne s’applique que si l’élu ne détient pas d’intérêt personnel dans la société. Par ailleurs, les obligations déontologiques fixées par l’article L 122-1 du CGFP restent applicables. Les fonctionnaires élus peuvent, pour l’exercice de leur mandat, être placés en disponibilité ou en détachement, tout en demeurant soumis aux principes de transparence, d’impartialité et de probité (JO Sénat, 11.09.2025, question n° 04437, p. 4940). 
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