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mardi
18 novembre 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 07.11.2025
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Secrétaire de mairie. Accès par promotion interne à la catégorie B. Agents exerçant plusieurs fonctions

1. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 revalorise le métier de secrétaire de mairie en reconnaissant un niveau de compétence et de responsabilité au moins équivalent à la catégorie B. Elle met fin, à compter du 1er janvier 2028, à la possibilité de recruter des agents de catégorie C sur ces fonctions. Pour accompagner cette transition, un plan de requalification temporaire est instauré jusqu’au 31 décembre 2027, permettant aux agents de catégorie C sur un grade d'avancement exerçant des fonctions de secrétaire général de mairie d’accéder par promotion interne dérogatoire à la catégorie B, sans obligation de parcours de formation préalable (art. 2 de la loi). Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 fixe les conditions d’accès : - 4 ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie ; - cette durée n’est pas proratisée pour les agents à temps non complet, afin de favoriser la promotion des secrétaires travaillant sur de petites quotités de travail ou pour plusieurs employeurs. 2. Les agents exerçant plusieurs fonctions (ex. : secrétaire de mairie et secrétaire dans un syndicat) peuvent bénéficier de cette promotion dérogatoire avant 2028. Les collectivités disposent d’une liberté de gestion : un employeur peut créer un emploi de catégorie B pour nommer son agent promu, tandis qu’un autre peut maintenir un emploi en catégorie C. Dans ce cas, l’agent pourra cumuler deux carrières distinctes selon les cadres d’emplois concernés. 3. Après le 1er janvier 2028, les agents de catégorie C déjà en poste pourront conserver leurs fonctions, bien que plus aucun nouveau recrutement dans cette catégorie ne soit autorisé (JO AN, 15.07.2025, question n° 6551, p. 6304).
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Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 09.10.2025
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Agents publics. Fonction de direction dans les SEML et SPL. Aménagements. Exercice d’un mandat local

L’article L 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés à but lucratif. Toutefois, cette interdiction connaît une exception : lorsqu’un agent est élu local et qu’il exerce, en vertu de son mandat, des fonctions de président ou de président-directeur général d’une société d’économie mixte locale (SEML) ou d’une société publique locale (SPL), conformément aux articles L 1524-5 et L 1531-1 du CGCT. Ces dispositions encadrent strictement la désignation des élus locaux aux fonctions de direction de SEML et SPL, par délibération de l’assemblée de la collectivité ou du groupement actionnaire. Elles imposent également des obligations de prévention des conflits d’intérêts et de déport lorsque l’élu participe aux organes de direction, afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de ses décisions. Les recommandations de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique rappellent que ce régime aménagé ne s’applique que si l’élu ne détient pas d’intérêt personnel dans la société. Par ailleurs, les obligations déontologiques fixées par l’article L 122-1 du CGFP restent applicables. Les fonctionnaires élus peuvent, pour l’exercice de leur mandat, être placés en disponibilité ou en détachement, tout en demeurant soumis aux principes de transparence, d’impartialité et de probité (JO Sénat, 11.09.2025, question n° 04437, p. 4940). 
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Fonction Publique Territoriale
Informations pratiques / 09.09.2025
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Congés annuels. Report et indemnisation. Fiche (DGCL)

Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 apporte des assouplissements au principe de l’absence de report sur l’année suivante du congé dû pour une année de service accompli (art. 5 du décret n° 84-972 du 26 novembre 1985). 1. Lorsqu’un agent public est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service. La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû. Le report est limité aux 4 premières semaines de congés annuels uniquement en cas de congés pour raison de santé. Pour tous les congés liés aux responsabilités parentales et familiales, le report est de 5 semaines. 2. Une indemnité compensatrice est versée en fin de relation de travail si les congés annuels n’ont pas pu être pris. Elle est versée uniquement pour les congés non pris liés à un congé de santé (et non parentaux). Elle est limitée aux 4 premières semaines de droits acquis. La DGCL apporte des précisions concernant l'application de cette disposition.
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