Agents publics. Fonction de direction dans les SEML et SPL. Aménagements. Exercice d’un mandat local
L’article L 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés à but lucratif. Toutefois, cette interdiction connaît une exception : lorsqu’un agent est élu local et qu’il exerce, en vertu de son mandat, des fonctions de président ou de président-directeur général d’une société d’économie mixte locale (SEML) ou d’une société publique locale (SPL), conformément aux articles L 1524-5 et L 1531-1 du CGCT.
Ces dispositions encadrent strictement la désignation des élus locaux aux fonctions de direction de SEML et SPL, par délibération de l’assemblée de la collectivité ou du groupement actionnaire. Elles imposent également des obligations de prévention des conflits d’intérêts et de déport lorsque l’élu participe aux organes de direction, afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de ses décisions.
Les recommandations de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique rappellent que ce régime aménagé ne s’applique que si l’élu ne détient pas d’intérêt personnel dans la société.
Par ailleurs, les obligations déontologiques fixées par l’article L 122-1 du CGFP restent applicables. Les fonctionnaires élus peuvent, pour l’exercice de leur mandat, être placés en disponibilité ou en détachement, tout en demeurant soumis aux principes de transparence, d’impartialité et de probité (JO Sénat, 11.09.2025, question n° 04437, p. 4940).
Lire la suite