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lundi
15 septembre 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Fonction Publique Territoriale
Informations pratiques / 09.09.2025
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Congés annuels. Report et indemnisation. Fiche (DGCL)

Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 apporte des assouplissements au principe de l’absence de report sur l’année suivante du congé dû pour une année de service accompli (art. 5 du décret n° 84-972 du 26 novembre 1985). 1. Lorsqu’un agent public est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service. La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû. Le report est limité aux 4 premières semaines de congés annuels uniquement en cas de congés pour raison de santé. Pour tous les congés liés aux responsabilités parentales et familiales, le report est de 5 semaines. 2. Une indemnité compensatrice est versée en fin de relation de travail si les congés annuels n’ont pas pu être pris. Elle est versée uniquement pour les congés non pris liés à un congé de santé (et non parentaux). Elle est limitée aux 4 premières semaines de droits acquis. La DGCL apporte des précisions concernant l'application de cette disposition.
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Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 08.07.2025
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Prestations d'action sociale. Colis de fin d'année aux agents communaux. Légalité (conditions)

Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, au regard des articles L 731-1 et suivants du code général de la fonction publique, allouer à leurs agents et leurs familles des prestations d'action sociale visant à « améliorer les conditions de vie des agents publics et leurs familles ». Pour être qualifiée d'action sociale, la prestation doit être allouée indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir de l'agent public. Elle est octroyée en tenant compte des revenus de ce dernier et, le cas échéant, de sa situation familiale. Enfin, l'agent doit participer à la dépense engagée, sous réserve des dispositions propres à chaque prestation. Dans son avis n° 369315 du 23 octobre 2003, le Conseil d'État a précisé que relèvent de « l'action sociale toutes les prestations à caractère individuel versées, au cas par cas, après examen de la situation particulière des agents et qui sont, au demeurant, d'un montant souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées, comme les séjours linguistiques, les séjours dits de découverte, les séjours réservés aux enfants handicapés. Il en est de même de la gestion des crèches et des restaurants administratifs ou de l'arbre de Noël qui constituent les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'État ». Ainsi, l'attribution de colis en fin d'année est possible à la condition que soient prises en compte la situation sociale, économique et familiale de l'agent. A défaut, ces colis pourront être requalifiés en complément de rémunération par le juge administratif soumis, à ce titre, au principe de parité avec la fonction publique de l'État, au sens de l'article L 714-4 du CGFP. La collectivité ne saurait donc les instaurer en l'absence de tout cadre législatif ou réglementaire existant pour la fonction publique de l'État (JO Sénat, 22.05.2025, question n° 00898, p. 2555).
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Fonction Publique Territoriale
JO / 24.06.2025
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FPT. Fin de la relation de travail. Indemnité compensatrice pour congé annuel non pris. Modalités d'assiette et de calcul

Un arrêté du 21 juin 2025 précise les modalités d'assiette et de calcul de l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale. En application de l'article 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, l'indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail est calculée comme suit. La rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail correspond à la dernière rémunération versée au titre de l'exercice effectif des fonctions sur un mois d'exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l'agent qui sont intervenues entre la dernière date d'exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail. Elle intègre le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception des exclusions prévues à l'article 2 du présent arrêté (art. 1er). Sont exclus de l'assiette de la rémunération brute utilisée pour le calcul de l'indemnité compensatrice : - les versements exceptionnels ou occasionnels, notamment liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ; - les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; - les participations au financement des garanties de la protection sociale complémentaire ; - les versements exceptionnels ou occasionnels liés aux indemnités relatives aux primo-affectations, aux mobilités et aux restructurations, ainsi que toutes autres indemnités de même nature ; - les indemnités versées au titre d'une activité accessoire ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ; - les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ; - les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail. Par dérogation, les indemnités pour heures supplémentaires annualisées mentionnées dans le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 sont incluses dans l'assiette de la rémunération brute (art. 2).
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