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mardi
15 juillet 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 08.07.2025
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Prestations d'action sociale. Colis de fin d'année aux agents communaux. Légalité (conditions)

Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, au regard des articles L 731-1 et suivants du code général de la fonction publique, allouer à leurs agents et leurs familles des prestations d'action sociale visant à « améliorer les conditions de vie des agents publics et leurs familles ». Pour être qualifiée d'action sociale, la prestation doit être allouée indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir de l'agent public. Elle est octroyée en tenant compte des revenus de ce dernier et, le cas échéant, de sa situation familiale. Enfin, l'agent doit participer à la dépense engagée, sous réserve des dispositions propres à chaque prestation. Dans son avis n° 369315 du 23 octobre 2003, le Conseil d'État a précisé que relèvent de « l'action sociale toutes les prestations à caractère individuel versées, au cas par cas, après examen de la situation particulière des agents et qui sont, au demeurant, d'un montant souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées, comme les séjours linguistiques, les séjours dits de découverte, les séjours réservés aux enfants handicapés. Il en est de même de la gestion des crèches et des restaurants administratifs ou de l'arbre de Noël qui constituent les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'État ». Ainsi, l'attribution de colis en fin d'année est possible à la condition que soient prises en compte la situation sociale, économique et familiale de l'agent. A défaut, ces colis pourront être requalifiés en complément de rémunération par le juge administratif soumis, à ce titre, au principe de parité avec la fonction publique de l'État, au sens de l'article L 714-4 du CGFP. La collectivité ne saurait donc les instaurer en l'absence de tout cadre législatif ou réglementaire existant pour la fonction publique de l'État (JO Sénat, 22.05.2025, question n° 00898, p. 2555).
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Fonction Publique Territoriale
JO / 24.06.2025
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FPT. Fin de la relation de travail. Indemnité compensatrice pour congé annuel non pris. Modalités d'assiette et de calcul

Un arrêté du 21 juin 2025 précise les modalités d'assiette et de calcul de l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale. En application de l'article 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, l'indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail est calculée comme suit. La rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail correspond à la dernière rémunération versée au titre de l'exercice effectif des fonctions sur un mois d'exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l'agent qui sont intervenues entre la dernière date d'exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail. Elle intègre le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception des exclusions prévues à l'article 2 du présent arrêté (art. 1er). Sont exclus de l'assiette de la rémunération brute utilisée pour le calcul de l'indemnité compensatrice : - les versements exceptionnels ou occasionnels, notamment liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ; - les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; - les participations au financement des garanties de la protection sociale complémentaire ; - les versements exceptionnels ou occasionnels liés aux indemnités relatives aux primo-affectations, aux mobilités et aux restructurations, ainsi que toutes autres indemnités de même nature ; - les indemnités versées au titre d'une activité accessoire ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ; - les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ; - les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail. Par dérogation, les indemnités pour heures supplémentaires annualisées mentionnées dans le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 sont incluses dans l'assiette de la rémunération brute (art. 2).
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Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 10.06.2025
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Fonctionnaires inaptes définitivement. Période de préparation au reclassement (PPR)

1. Le fonctionnaire territorial en activité bénéficie des congés de maladie prévus aux articles L 822-1 à L 822-17 du code général de la fonction publique (CGFP). Il bénéficie à ce titre : - d’un congé de maladie ordinaire (CMO) d’un an maximum pour les pathologies les plus courantes, indemnisé à hauteur de 90 % du traitement pendant 3 mois, hors jour de carence, et de 9 mois à demi-traitement ; - d’un congé de longue maladie (CLM) en cas d’une affection grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés, de 3 ans maximum, indemnisé à plein traitement pendant 1 an et 2 ans à demi-traitement. Le droit à CLM se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins 1 an ; - d’un congé de longue durée (CLD) de 5 ans maximum si le fonctionnaire est atteint d’une des maladies graves listées au niveau législatif et qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ce congé est indemnisé à hauteur de 3 ans à plein traitement et de 2 ans à demi-traitement. Le droit à CLD n’est pas reconstituable. 2. Hors imputabilité au service, au terme de ses droits à congés pour raison de santé, le fonctionnaire inapte provisoirement à reprendre le travail peut être placé en disponibilité pour raison de santé (DRS) et, s’il est atteint d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, il peut percevoir une allocation d’invalidité temporaire (AIT). Le montant de cette allocation correspond, selon le degré d’invalidité, de 30 à 50 % de son traitement et de ses primes, dans la limite de 50 % du plafond de la sécurité sociale, éventuellement majoré de 40 % pour assistance d’une tierce personne. 3. En cas d’inaptitude définitive, le fonctionnaire est placé en retraite pour invalidité et perçoit une pension de retraite. 4. Le fonctionnaire territorial en congé de maladie peut également se voir proposer une période de préparation au reclassement (PPR) en application de l’article L 826-2 du CGFP. Le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions prévoit, à son article 2, que lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial « sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade », son employeur, le CNFPT ou le président du centre de gestion, lui propose une PPR après avis du conseil médical. Ce même article précise que lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de cet agent. Par conséquent, un agent ne peut demander le renouvellement d’un congé de maladie et entamer, au même moment une PPR. L’article 2 précité précise également que si l’agent bénéficie d’un congé de maladie alors qu’il a entamé une PPR, le terme de cette PPR est reporté de la durée de ce congé. La circonstance que la PPR débute alors que l’agent dispose encore de droits théoriques à congé de maladie ou alors qu’il les a épuisés est sans incidence sur sa rémunération. L’article 2-1 du décret du 30 septembre 1985 indique que, pendant sa PPR, l’agent reste en position d’activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine et qu’il perçoit le traitement correspondant ainsi que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et, éventuellement, le complément de traitement indiciaire. Cette rémunération est versée par la collectivité employeur (JO Sénat, 29.05.2025, question n° 03270, p. 2709).
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