Accueil
jeudi
30 octobre 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 09.10.2025
icone source JO AN - JO Sénat

Agents publics. Fonction de direction dans les SEML et SPL. Aménagements. Exercice d’un mandat local

L’article L 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés à but lucratif. Toutefois, cette interdiction connaît une exception : lorsqu’un agent est élu local et qu’il exerce, en vertu de son mandat, des fonctions de président ou de président-directeur général d’une société d’économie mixte locale (SEML) ou d’une société publique locale (SPL), conformément aux articles L 1524-5 et L 1531-1 du CGCT. Ces dispositions encadrent strictement la désignation des élus locaux aux fonctions de direction de SEML et SPL, par délibération de l’assemblée de la collectivité ou du groupement actionnaire. Elles imposent également des obligations de prévention des conflits d’intérêts et de déport lorsque l’élu participe aux organes de direction, afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de ses décisions. Les recommandations de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique rappellent que ce régime aménagé ne s’applique que si l’élu ne détient pas d’intérêt personnel dans la société. Par ailleurs, les obligations déontologiques fixées par l’article L 122-1 du CGFP restent applicables. Les fonctionnaires élus peuvent, pour l’exercice de leur mandat, être placés en disponibilité ou en détachement, tout en demeurant soumis aux principes de transparence, d’impartialité et de probité (JO Sénat, 11.09.2025, question n° 04437, p. 4940). 
Lire la suite
Fonction Publique Territoriale
Informations pratiques / 09.09.2025
icone source par défaut

Congés annuels. Report et indemnisation. Fiche (DGCL)

Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 apporte des assouplissements au principe de l’absence de report sur l’année suivante du congé dû pour une année de service accompli (art. 5 du décret n° 84-972 du 26 novembre 1985). 1. Lorsqu’un agent public est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service. La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû. Le report est limité aux 4 premières semaines de congés annuels uniquement en cas de congés pour raison de santé. Pour tous les congés liés aux responsabilités parentales et familiales, le report est de 5 semaines. 2. Une indemnité compensatrice est versée en fin de relation de travail si les congés annuels n’ont pas pu être pris. Elle est versée uniquement pour les congés non pris liés à un congé de santé (et non parentaux). Elle est limitée aux 4 premières semaines de droits acquis. La DGCL apporte des précisions concernant l'application de cette disposition.
Lire la suite
Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 08.07.2025
icone source JO AN - JO Sénat

Prestations d'action sociale. Colis de fin d'année aux agents communaux. Légalité (conditions)

Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, au regard des articles L 731-1 et suivants du code général de la fonction publique, allouer à leurs agents et leurs familles des prestations d'action sociale visant à « améliorer les conditions de vie des agents publics et leurs familles ». Pour être qualifiée d'action sociale, la prestation doit être allouée indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir de l'agent public. Elle est octroyée en tenant compte des revenus de ce dernier et, le cas échéant, de sa situation familiale. Enfin, l'agent doit participer à la dépense engagée, sous réserve des dispositions propres à chaque prestation. Dans son avis n° 369315 du 23 octobre 2003, le Conseil d'État a précisé que relèvent de « l'action sociale toutes les prestations à caractère individuel versées, au cas par cas, après examen de la situation particulière des agents et qui sont, au demeurant, d'un montant souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées, comme les séjours linguistiques, les séjours dits de découverte, les séjours réservés aux enfants handicapés. Il en est de même de la gestion des crèches et des restaurants administratifs ou de l'arbre de Noël qui constituent les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'État ». Ainsi, l'attribution de colis en fin d'année est possible à la condition que soient prises en compte la situation sociale, économique et familiale de l'agent. A défaut, ces colis pourront être requalifiés en complément de rémunération par le juge administratif soumis, à ce titre, au principe de parité avec la fonction publique de l'État, au sens de l'article L 714-4 du CGFP. La collectivité ne saurait donc les instaurer en l'absence de tout cadre législatif ou réglementaire existant pour la fonction publique de l'État (JO Sénat, 22.05.2025, question n° 00898, p. 2555).
Lire la suite

Dernière lettre parue

Lettres e-mail parues

Rechercher dans les lettres email