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30 octobre 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Marchés Publics
JO AN - JO Sénat / 18.09.2025
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Marché public d’assurance. Répartition des compétences entre le conseil municipal et le maire

1. Historiquement, les contrats d’assurances n’étaient pas soumis au droit des marchés publics. Dès lors, l’article L 2122-22 du CGCT distinguait, dans les délégations accordées au maire par le conseil municipal, entre celles qui concernaient les marchés publics (4° de l’article) et celles relatives à la passation des contrats d’assurances (6° de l’article). Suite aux directives européennes, les contrats d’assurances des collectivités publiques ont été soumis au régime des marchés publics. Un contrat d’assurances ne peut être passé que conformément aux règles applicables à cette catégorie de contrats de la commande publique. 2. L’articulation entre les dispositions des 4° et 6° de l’article L 2122-22 du CGCT ainsi qu’avec celles de l’article L 2122-21-1 du même code est dès lors la suivante. Le conseil municipal peut accorder au maire une délégation pour passer des marchés publics d’assurances soit en vertu du 4° de l’article L 2122-22, soit en vertu du 6° du même article. Dans l’hypothèse où des délégations seraient accordées sur le fondement de ces deux dispositions, celle fondée sur le 6° devrait être considérée comme une délégation spéciale ne concernant que les marchés publics d’assurances et dérogeant à celle, de portée plus générale, accordée en vertu du 4° (sous réserve de la rédaction exacte de chacune des deux délégations). Les dispositions de l’article L 2122-21-1 du CGCT, qui permettent au conseil municipal d’autoriser le maire à souscrire un marché déterminé avant même l’engagement de la procédure de passation de ce marché, sous réserve que sa délibération comporte la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché, n’opèrent aucune distinction quant à la nature du marché concerné. Elles sont donc susceptibles de s’appliquer à des marchés d’assurances, pour autant que le conseil municipal n’ait pas déjà donné une délégation générale de passer ce type de marchés en vertu du 4° ou du 6° de l’article L 2122-22 du même code. 3. L’intervention de la commission d’appel d’offres pour les marchés passés selon une procédure formalisée ne fait pas obstacle à l’exercice par le maire, postérieurement à la décision d’attribution prise par cette commission, de son pouvoir de signature du marché que lui a conféré le conseil municipal en vertu de l’une des dispositions précitées. La récente mise à jour du guide pratique de passation des marchés publics en matière d’assurance peut utilement appuyer les collectivités (JO Sénat, 24.07.2025, question n° 04251, p. 4284).
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Marchés Publics
Jurisprudence / 18.09.2025
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Responsabilité d'un directeur général des services (DGS). Signature de devis sans délégation du maire

Il était reproché à un directeur général des services d’avoir signé, avant les élections municipales de 2020, des devis ou des bons de commande pour un montant supérieur à celui prévu par la délégation de signature du maire dont il bénéficiait et, après ces élections, en l’absence de nouvelle délégation de signature, et ce, jusqu’en décembre 2022. 1. La Cour des comptes a d’abord estimé qu’en l’absence de précision, le montant unitaire des dépenses, prévu par la première délégation, s’entendait toutes taxes comprises. 2. Elle a ensuite jugé qu’une délégation de signature devenait caduque à l’issue du mandat du maire, même lorsque celui-ci était réélu. 3. Enfin, elle a jugé inapplicable l’article L 131-5 du code des juridictions financières qui prévoit qu’une autorité hiérarchique endosse la responsabilité d’un subordonné lorsqu’elle lui a donné des instructions préalables. Le maire, certes autorité hiérarchique, mais non justiciable de la cour en l’espèce, ne peut dès lors substituer sa responsabilité à celle de son agent. La situation hiérarchique ici en cause ne relève donc pas de ces dispositions, mais de celles prévoyant qu’un élu peut exonérer de sa responsabilité un collaborateur par la voie d’un ordre écrit (art. L 131-6 du code des juridictions financières). En l’espèce, la Cour des comptes a engagé la responsabilité du directeur général des services. Invoquant l’expérience de l’intéressé non seulement en qualité de directeur de la commune mais aussi de maire d’une autre commune et la continuité des faits litigieux, mais retenant toutefois qu’il tenait oralement informé le maire de la commune des dépenses qu’il engageait, la cour l’a condamné à une amende de 1 500 € (C. comptes, 22 juillet 2025, commune de Provin, n° S-2025-1041).
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