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15 juillet 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Etat Civil
Jurisprudence / 22.05.2025
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Changement de nom par décret. Compagnon décédé (pacsé). Motif affectif insuffisant. Absence d’intérêt légitime

Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision refusant le changement de nom de Mme D. car le motif affectif avancé ne constituait pas un intérêt légitime exceptionnel selon l'article 61 du code civil. Les juges ont souligné que le changement de nom entraîne une modification définitive de l'état civil, contrairement à l'usage du nom du conjoint, et ont confirmé le rejet de la requête en se basant sur le principe de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi. Aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. » Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Pour demander l'adjonction à son nom de famille le nom de son compagnon, Mme D. fait valoir l'intensité des liens qui l'unissaient à ce compagnon, décédé le 21 décembre 2018, avec qui elle avait vécu 36 ans et conclu un PACS le 10 avril 2012, ainsi que l'accord du fils de celui-ci en vue du changement de nom sollicité. Pour autant, un tel motif affectif ne peut à lui seul, en l'absence de circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi. Par ailleurs, le changement de nom décidé en application de l'article 61 du code civil a pour conséquence la modification définitive de l'état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu'à titre d'usage. Dans ces conditions, Mme D. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Garde des sceaux, ministre de la Justice, n'a pas fait droit à sa demande (TA Paris, 30 avril 2025, n° 2310947).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 24.04.2025
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Inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Obligations du maire

L’obligation, pour le maire, de pourvoir à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l’article L 2223-19 du CGCT, lequel dispose que « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : (…) 2º L’organisation des obsèques » et de l’article L 2223-27 (al. 1) du même code, lequel dispose que « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture dont dispose le maire, sur le fondement de l’article L 2213-7 du CGCT, lequel dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L’article L 2223-27 (al. 2) du CGCT dispose que « lorsque la mission de service public définie à l’article L 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». Ainsi, lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l’obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. Si tel n’est pas le cas, elle s’adresse pour ce faire à un opérateur funéraire habilité et prend à sa charge les frais d’obsèques. S’agissant de la notion de « personnes sans ressources suffisantes » pour lesquelles la prise en charge des obsèques s’impose à la commune, il doit être rappelé que celle-ci n’est pas légalement définie et doit s’apprécier localement et au cas par cas. Cette appréciation repose toutefois sur des fondements juridiques solides. Ainsi, une personne dépourvue de ressources suffisantes est une personne qui est à la fois dépourvue d’un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. Dans l’hypothèse où la famille refuse de payer en dépit de ses obligations, le maire procède aux funérailles sur le fondement de l’article L 2213-7 du CGCT précité et dispose d’une action récursoire contre les ayants droit du défunt (JO Sénat, 20.02.2025, question n° 02881, p. 725).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 24.04.2025
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Changement de nom simplifié. Scission d'un nom composé

L'article 61-3-1 (al. 1) du code civil permet à toute personne majeure de demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance, son changement de nom en vue de portercelui de sa mère, celui de son père ou les deux. La circulaire n° JUSC2309291C du 15 juin 2023 précise que l'intéressé peut choisir de substituer ou d'adjoindre à son nom l'un des noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation. Le nom composé étant composé de deux vocables insécables, l'intéressé ne peut pas, dans le cadre de la procédure simplifiée de changement de nom, choisir de porter un seul de ces vocables. En revanche, si l'un de ces vocables apparaît sur son acte de naissance au titre de la filiation, l'intéressé peut substituer son nom composé par celui-ci. Ainsi, en cas d'adoption simple, lorsque le nom de l'adoptant est ajouté à celui de l'adopté et forme à ce titre un nom composé insécable, l'adopté peut, sur le fondement de l'article 61-3-1 du code civil, demander à remplacer ce nom par celui de l'un ou de ses parents d'origine ou celui de l'un ou de ses parents adoptifs dès lors que celui-ci figure sur son acte naissance au titre de sa filiation. En revanche, si l'un des vocables qui composent le nom composé de la personne ne figure pas sur son acte de naissance au titre de la filiation, celle-ci pourra uniquement, afin de pouvoir porter ce seul vocable, recourir à la procédure de changement de nom pour motif légitime prévue à l'article 61 du code civil (JO Sénat, 10.04.2025, question n° 02674, p. 1794).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 24.03.2025
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Délivrance des titres d'identité. Participation de l'EPCI

1. Les titres d'identité ne constituent pas des actes d'état civil et leur délivrance ne se rattache dès lors pas aux fonctions exercées par le maire en tant qu'officier d'état civil, sous le contrôle du procureur de la République, conformément à l'article 34-1 du code civil. La compétence de délivrance des titres d'identité se rattache aux « fonctions spéciales » qui sont attribuées au maire par les lois et qu'il exerce en tant qu'agent de l'État sous l'autorité du préfet, en application de l'article L 2122-27 du CGCT. En effet, la mission de recueil et de remise des titres est une mission actuellement confiée expressément par la loi aux maires en vertu de l'article L 1611-2-1 du CGCT qui prévoit que : « Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent : 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres... ». Le maire qui souhaite assurer cette mission dispose à cet effet d'un outil de recueil des demandes, appelé dispositif de recueil (DR), mis à sa disposition par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette mise à disposition s'accompagne de la formation de l'agent municipal chargé de l'utilisation du dispositif de recueil sous la responsabilité du maire. 2. La loi ne prévoit pas la possibilité pour d'autres exécutifs locaux d'exercer cette mission, ce qui exclut les présidents d'EPCI à fiscalité propre (EPCI-FP) tels que les communautés de communes. C'est pourquoi les agents d'EPCI, même éventuellement mis à disposition d'une commune, ne peuvent pas assurer la mission de recueil et de remise des titres. En effet, le II de l'article 3 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité précise que ne peuvent accéder à ce traitement, dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES), que « les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire ».  Il résulte de ces dispositions que le recueil de demandes et la remise de titres ne peuvent se faire que par des agents communaux, qu'ils soient titulaires ou contractuels, individuellement désignés et dûment habilités par le maire. Toutefois, les EPCI-FP peuvent être impliqués dans cette mission, par la mise en place d'un « service commun », constitué par convention entre l'EPCI-FP et une ou plusieurs commune(s) membres. Dans ce cas, le recueil des demandes et la délivrance des titres, se fait néanmoins toujours par un agent placé sous la responsabilité du maire auquel le dispositif de recueil a été attribué, même si ce dispositif est situé dans un France services géré par l'intercommunalité. En effet, l'article L 5211-4-2 du CGCT prévoit expressément que ce service peut assurer « l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'État ». Les agents de recueil et de remise des titres devront toutefois rester des agents communaux, éventuellement mis à disposition de l'EPCI-FP gestionnaire du service commun mais habilités et œuvrant sous l'autorité du ou des maire(s). En résumé, le recueil des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise de ces titres peut faire l'objet d'un service commun géré soit par l'EPCI, soit par une commune choisie par l'EPCI, à la double condition que l'agent chargé de cette mission : - soit individuellement désigné et dûment habilité par le maire, conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-1460 précité ; - n'exerce ses fonctions qu'en partie dans le service commun ; en effet, s'il exerce ses fonctions en totalité dans le service commun, il est transféré à l'EPCI ou à la commune chargée du service commun, et perd donc son habilitation. Un guide des coopérations, élaboré par la Direction générale des collectivités locales, apporte des précisions sur ce dispositif (p. 49) (JO Sénat, 27.02.2025, question n° 00246, p. 875).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 24.03.2025
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Concessions funéraires. Renouvellement anticipé

L'article L 2223-15 du CGCT dispose que « les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement ». L'arrêt ville de Paris (CE, 21 mai 2007, n° 281615) concernait le cas d'un renouvellement de concession funéraire échue en 1990. Le renouvellement est intervenu dans le délai des 2 ans après l'échéance de la concession, délai durant lequel le conseil municipal avait procédé à une augmentation du tarif des concessions. Le Conseil d'État a estimé que le tarif à retenir pour le renouvellement devait être celui en vigueur à la date d'échéance de la concession, soit celui de 1990, interprétant ainsi les dispositions de l'article L 2223-15 du CGCT de manière à « geler » pour les ayants droit le tarif à l'échéance de la concession, ceux-ci disposant d'une extension légale de 2 ans pour procéder au renouvellement.  Cependant, cet arrêt de principe n'envisageait pas la situation d'un renouvellement anticipé des concessions funéraires par les ayants droit, soit avant l'échéance de la concession. Dans cette situation, en l'absence de jurisprudence spécifique, les dispositions de l'article L 2223-15 du CGCT doivent être lues strictement. Le tarif applicable à un renouvellement anticipé de concession funéraire est donc celui qui est en vigueur à la date du renouvellement. Il appartient par ailleurs au maire, s'il l'estime opportun, d'inclure les dispositions relatives au renouvellement, y compris anticipé, des concessions funéraires, au sein du règlement du cimetière (JO Sénat, 20.02.2025, question n° 02682, p. 735).
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