Scellement d'une urne. Interdiction de principe. Illégalité
Il n'est pas possible d’interdire le scellement d’urnes dans un règlement de cimetière sauf au cas par cas pour des motifs d’intérêt public.
1. Aux termes de l'article L 2223-18-2 du CGCT : « à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ; - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ; - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ».
Par ailleurs, l'article R 2213-39 de ce code prévoit que « le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération ».
2. Dès lors que les articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT autorisent le scellement d'une urne funéraire sur un monument funéraire, le maire ne pouvait pas, sans méconnaître ces dispositions, adopter un règlement interdisant cette pratique de manière générale et absolue. Il appartient seulement au maire d'examiner, au cas par cas, les demandes d'autorisation de scellement d'urnes sur un monument funéraire et de rejeter, le cas échéant, de telles demandes pour des motifs d'intérêt public identifiés et caractérisés.
Le maire ne peut ainsi pas se borner à invoquer un hypothétique risque de vandalisme, risque dont il lui appartient au demeurant, dans l'exercice des pouvoirs de police et de surveillance du cimetière, de se prémunir. Il ne peut pas davantage refuser l'autorisation de sceller des urnes funéraires sur des monuments funéraires au motif qu'il aurait précédemment rejeté de telles demandes ou en se fondant sur la circonstance que des personnes, en application du règlement du cimetière (pris en méconnaissance des articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT) auraient pour leur part investi dans des monuments funéraires spécifiques (TA Dijon, 24 juin 2025, commune de Dirol, n° 2301891).
Lire la suite