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vendredi
01 août 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Etat Civil
Jurisprudence / 21.07.2025
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Monument aux morts. Refus d’inscription du nom d’un défunt. Mention "Mort pour la France" sur l'acte de décès

Le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du conseil municipal refusant l'inscription du nom d'un défunt sur le monument aux morts car la mention « Mort pour la France » était présente sur l'acte de décès et que le dernier domicile du défunt était dans la commune.  Aux termes de l'article L 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire. La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir ». Il résulte des dispositions précitées que l'inscription du nom des personnes dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » sur le monument aux morts de la commune de leur naissance ou de leur dernier domicile est obligatoire. En refusant l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de la commune, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mention « Mort pour la France » a été portée en marge de l'acte de décès de l'intéressé et que son dernier domicile se situait dans la commune, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées de l'article L 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La délibération refusant l’inscription sur le monument aux morts est annulée et le maire doit faire procéder à l'inscription sur le monument aux morts de cette commune, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet est chargé de pourvoir à l'exécution de la présente décision (TA Dijon, 10 juin 2025, n° 2403259).
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Etat Civil
Jurisprudence / 21.07.2025
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Scellement d'une urne. Interdiction de principe. Illégalité

Il n'est pas possible d’interdire le scellement d’urnes dans un règlement de cimetière sauf au cas par cas pour des motifs d’intérêt public. 1. Aux termes de l'article L 2223-18-2 du CGCT : « à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ; - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ; - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ». Par ailleurs, l'article R 2213-39 de ce code prévoit que « le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération ». 2. Dès lors que les articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT autorisent le scellement d'une urne funéraire sur un monument funéraire, le maire ne pouvait pas, sans méconnaître ces dispositions, adopter un règlement interdisant cette pratique de manière générale et absolue. Il appartient seulement au maire d'examiner, au cas par cas, les demandes d'autorisation de scellement d'urnes sur un monument funéraire et de rejeter, le cas échéant, de telles demandes pour des motifs d'intérêt public identifiés et caractérisés. Le maire ne peut ainsi pas se borner à invoquer un hypothétique risque de vandalisme, risque dont il lui appartient au demeurant, dans l'exercice des pouvoirs de police et de surveillance du cimetière, de se prémunir. Il ne peut pas davantage refuser l'autorisation de sceller des urnes funéraires sur des monuments funéraires au motif qu'il aurait précédemment rejeté de telles demandes ou en se fondant sur la circonstance que des personnes, en application du règlement du cimetière (pris en méconnaissance des articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT) auraient pour leur part investi dans des monuments funéraires spécifiques (TA Dijon, 24 juin 2025, commune de Dirol, n° 2301891).
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Etat Civil
Jurisprudence / 22.05.2025
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Changement de nom par décret. Compagnon décédé (pacsé). Motif affectif insuffisant. Absence d’intérêt légitime

Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision refusant le changement de nom de Mme D. car le motif affectif avancé ne constituait pas un intérêt légitime exceptionnel selon l'article 61 du code civil. Les juges ont souligné que le changement de nom entraîne une modification définitive de l'état civil, contrairement à l'usage du nom du conjoint, et ont confirmé le rejet de la requête en se basant sur le principe de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi. Aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. » Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Pour demander l'adjonction à son nom de famille le nom de son compagnon, Mme D. fait valoir l'intensité des liens qui l'unissaient à ce compagnon, décédé le 21 décembre 2018, avec qui elle avait vécu 36 ans et conclu un PACS le 10 avril 2012, ainsi que l'accord du fils de celui-ci en vue du changement de nom sollicité. Pour autant, un tel motif affectif ne peut à lui seul, en l'absence de circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi. Par ailleurs, le changement de nom décidé en application de l'article 61 du code civil a pour conséquence la modification définitive de l'état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu'à titre d'usage. Dans ces conditions, Mme D. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Garde des sceaux, ministre de la Justice, n'a pas fait droit à sa demande (TA Paris, 30 avril 2025, n° 2310947).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 24.04.2025
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Inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Obligations du maire

L’obligation, pour le maire, de pourvoir à l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l’article L 2223-19 du CGCT, lequel dispose que « le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : (…) 2º L’organisation des obsèques » et de l’article L 2223-27 (al. 1) du même code, lequel dispose que « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ». Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture dont dispose le maire, sur le fondement de l’article L 2213-7 du CGCT, lequel dispose que « le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L’article L 2223-27 (al. 2) du CGCT dispose que « lorsque la mission de service public définie à l’article L 2223-19 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». Ainsi, lorsque le service de pompes funèbres est assuré directement par la commune, elle a l’obligation de procéder aux obsèques de ces personnes. Si tel n’est pas le cas, elle s’adresse pour ce faire à un opérateur funéraire habilité et prend à sa charge les frais d’obsèques. S’agissant de la notion de « personnes sans ressources suffisantes » pour lesquelles la prise en charge des obsèques s’impose à la commune, il doit être rappelé que celle-ci n’est pas légalement définie et doit s’apprécier localement et au cas par cas. Cette appréciation repose toutefois sur des fondements juridiques solides. Ainsi, une personne dépourvue de ressources suffisantes est une personne qui est à la fois dépourvue d’un actif successoral permettant de couvrir le coût des obsèques et de créanciers alimentaires (enfants, parents, beaux-parents), ou de conjoint survivant, disposant des moyens suffisants pour le paiement de ces frais. Dans l’hypothèse où la famille refuse de payer en dépit de ses obligations, le maire procède aux funérailles sur le fondement de l’article L 2213-7 du CGCT précité et dispose d’une action récursoire contre les ayants droit du défunt (JO Sénat, 20.02.2025, question n° 02881, p. 725).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 24.04.2025
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Changement de nom simplifié. Scission d'un nom composé

L'article 61-3-1 (al. 1) du code civil permet à toute personne majeure de demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance, son changement de nom en vue de portercelui de sa mère, celui de son père ou les deux. La circulaire n° JUSC2309291C du 15 juin 2023 précise que l'intéressé peut choisir de substituer ou d'adjoindre à son nom l'un des noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation. Le nom composé étant composé de deux vocables insécables, l'intéressé ne peut pas, dans le cadre de la procédure simplifiée de changement de nom, choisir de porter un seul de ces vocables. En revanche, si l'un de ces vocables apparaît sur son acte de naissance au titre de la filiation, l'intéressé peut substituer son nom composé par celui-ci. Ainsi, en cas d'adoption simple, lorsque le nom de l'adoptant est ajouté à celui de l'adopté et forme à ce titre un nom composé insécable, l'adopté peut, sur le fondement de l'article 61-3-1 du code civil, demander à remplacer ce nom par celui de l'un ou de ses parents d'origine ou celui de l'un ou de ses parents adoptifs dès lors que celui-ci figure sur son acte naissance au titre de sa filiation. En revanche, si l'un des vocables qui composent le nom composé de la personne ne figure pas sur son acte de naissance au titre de la filiation, celle-ci pourra uniquement, afin de pouvoir porter ce seul vocable, recourir à la procédure de changement de nom pour motif légitime prévue à l'article 61 du code civil (JO Sénat, 10.04.2025, question n° 02674, p. 1794).
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