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mercredi
21 janvier 2026

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 18.12.2025
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Célébration des mariages. Lecture des articles du code civil. Références à la parentalité. Obligation

L'article 75 du code civil impose à l'officier de l'état civil, lors de la célébration du mariage, de faire lecture des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du code civil. Cette lecture vise à donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d'époux, avant de recueillir leur consentement à l'union matrimoniale. De même, la lecture des articles 213 et 371-1 du code civil relatifs à l'éducation des enfants et à l'autorité parentale, imposée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, participe de cette démarche. L'article 75 du code civil étant d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de permettre à l'officier de l'état civil d'apprécier l'opportunité de la lecture de certaines dispositions du code civil au vu des projets pour l'avenir des personnes qu'il doit unir. Outre qu'une telle proposition pourrait être fragile au regard du principe constitutionnel d'égalité, elle serait en pratique très difficile à mettre en œuvre car elle impliquerait pour l'officier de l'état civil de déterminer avec certitude, pour chaque couple, les intentions profondes de chacun des époux et de s'assurer que celles-ci n'évolueront pas. Par ailleurs, si la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a supprimé la lecture de l'article 220 du code civil relatif aux dettes contractées par l'un des époux, cette lecture étant apparue comme inappropriée lors de cet évènement, les parlementaires n'ont pas entendu, à cette occasion, revenir sur la lecture des autres articles prévus à l'article 75 du code civil, ces derniers devant être portés à la connaissance des futurs préalablement au prononcé du mariage (JO Sénat, 04.12.2025, question n° 06496, p. 5984).
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Etat Civil
Jurisprudence / 18.12.2025
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Travaux sur une concession. Obligation d’être concessionnaire (non)

La mère d'une concessionnaire a fait apposer, sans l’accord de cette dernière, une stèle sur la concession comprenant le nom et la date de décès du père de la requérante ainsi que son nom et prénom. 1. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par la requérante, qui se borne à évoquer une atteinte au droit de jouissance paisible de sa concession, que la stèle et les inscriptions seraient de nature à porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques au sens des dispositions de l’article L 2212-2 du CGCT, ni à l'ordre et de la décence dans les cimetières au sens des dispositions de l’article L 2213-9 du même code, et ce, quels que soient les droits de la personne ayant fait réaliser les travaux sur la concession. Par suite, la seule circonstance que la mère de la requérante ait fait bâtir une stèle et ait apposé son prénom ne peut être regardée comme étant constitutive d’un risque de trouble à l’ordre public que le maire aurait dû prévenir ou auquel il aurait dû mettre fin. 2. Par ailleurs, il ne peut être reproché au maire d’avoir autorisé la réalisation des travaux par un tiers, sa mère, sur la concession dont elle est titulaire et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’article R 2223-8 dès lors que ces dispositions permettent simplement au maire d’interdire une inscription si son contenu est de nature à porter manifestement atteinte à l’ordre public sans qu’il ait à vérifier si la personne qui commande cette inscription est titulaire ou non de la concession funéraire. En tout état de cause, la mère de la requérante, bien que divorcée, pouvait prétendre à être inhumée dans la concession, n’ayant pas été nominativement exclue, à la date des travaux, de cette concession familiale par la requérante. Le maire n'a donc pas fait un mauvais usage de son pouvoir de police. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité de la commune ne peut être engagée (TA Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2025, commune de Reims, n° 2302294).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 22.10.2025
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Copie ou extrait d’acte d’état civil. Demande et envoi par voie électronique (non)

L’article 101-1 du code civil indique que la publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. 1. S’agissant des demandes de copies ou d’extraits d’actes de l’état civil, l’alinéa 2 de l’article 29 du décret du 6 mai 2017 prévoit que les demandes sont faites en mairie, par courrier ou par téléservice mis en place par l’État ou les communes. Ainsi, il n’est pas prévu la possibilité de faire de telles demandes par courriel. En revanche, certaines mairies permettent de faire des demandes sur leur site internet et le site service-public.fr propose un téléservice de demandes d’actes de l’état civil. 2. S’agissant de la transmission des copies et extraits des actes de l’état civil, l’article 27 du décret du 6 mai 2017 indique que les copies intégrales et les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés. L’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 1) rappelle que la signature de l’officier de l’état civil leur confère un caractère authentique. Ainsi, dans la mesure où seuls les copies et extraits sous forme papier ont une valeur authentique, les copies et les extraits doivent être remis ou adressés directement par courrier au demandeur par l’officier de l’état civil dépositaire des actes, conformément au dernier alinéa l’article 29 du décret du 6 mai 2017. Les textes ne prévoient donc pas de transmission par voie dématérialisée. 3. Toutefois, afin de simplifier les démarches des usagers, la plateforme COMEDEC (procédure de vérification sécurisée des données contenues dans les actes de l’état civil par voie dématérialisée) permet aux mairies de transmettre par voie dématérialisée les données contenues dans les actes de l’état civil aux administrations et professionnels conventionnés, dès lors que la mairie qui détient l’acte de l’état civil est raccordée au dispositif. Par ailleurs, le service central de l’état civil propose un téléservice de demande et de délivrance dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil dont le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est dépositaire (JO AN, 26.08.2025, question n° 5111, p. 7422).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 22.10.2025
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Changement de nom. Procédure simplifiée. Conséquences sur les petits-enfants

L'article 61-3-1 du code civil prévoit, par application de l'effet collectif du changement de nom, que le changement de nom s'étend aux enfants du bénéficiaire, qu'ils soient mineurs ou majeurs, dès lors qu'ils portent le nom ou une partie du nom de ce dernier. A l'égard des enfants âgés de moins de 13 ans (au moment du dépôt de la demande de changement de nom), cette extension est de plein droit. En revanche, pour les enfants âgés de 13 ans et plus, en ce compris les enfants majeurs, leur consentement est requis. En l'absence de disposition législative venant limiter l'effet collectif du changement de nom aux seuls enfants du demandeur, le terme « enfants » inclut également les petits-enfants et, le cas échéant, les arrières petits-enfants du demandeur, sous réserve de leur consentement s'ils sont âgés de 13 ans et plus. En conséquence, l'officier de l'état civil doit procéder à la mise à jour des actes de l'état civil de tous les descendants concernés. La circulaire n° JUSC2309291C du 15 juin 2023 (p. 35) propose des formules de mention relatives aux conséquences du changement de nom sur l'acte de naissance de l'enfant du bénéficiaire, qui peuvent être apposées sur les actes de naissance des petits-enfants et arrières petits-enfants du demandeur, le cas échéant (« L'intéressé(e) et son père/sa mère (Prénom(s) NOM) se nomment … »). En effet, seuls les noms de l'intéressé et de son père/sa mère figurent dans l'acte de naissance, et il n'y a donc pas lieu d'adapter la formule en ajoutant « son grand-père/sa grand-mère » (JO AN, 09.08.2025, question n° 5100, p. 7252).   NDLR :  l'extension aux petits-enfants des effets d'un changement de nom n'est pas prévue par le code ou la circulaire et, à notre connaissance, l'interprétation donnée par cette réponse ministérielle n'a pas encore été validée par le juge. 
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 22.09.2025
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Changements de prénom et de nom. Rectification possible

1. L'article 99-1 du code civil permet la rectification des erreurs ou omissions purement matérielles qui entachent les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil, dans les conditions prévues aux articles 1046 et suivants du code de procédure civile. Cette rectification est effectuée par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de l'état civil, soit d'initiative pour les erreurs ou omissions purement matérielles dont la liste est fixée par l'article 1047 du code de procédure civile, soit sur instructions du procureur de la République pour les erreurs ou omissions purement matérielles qui ne figurent pas dans cette liste. 2. Dans la mesure où la mention de la décision de changement de prénom ou de nom est portée en marge des actes de l'état civil des personnes intéressées, conformément à l'article 61-4 du code civil, afin d'assurer la publicité du changement de prénom ou de nom à l'égard des tiers (circulaire n° JUSC1701863C du 17 février 2017, p. 15 ; circulaire n° JUSC2309291C du 15 juin 2023, p. 27), une erreur ou une omission purement matérielle qui entache une telle mention peut faire l'objet d'une telle rectification, en application des articles précités. 3. L'officier de l'état civil est amené à procéder à cette rectification soit au moment de l'apposition de la mention en marge de l'acte de naissance (dans ce cas, la mention est rectifiée sur instructions du procureur de la République avant qu'elle ne soit apposée en marge de l'acte - IGREC, 273-3), soit après l'apposition de la mention en marge de l'acte (dans ce cas, une mention de rectification du prénom ou du nom est portée en marge de l'acte) (JO Sénat, 21.08.2025, question n° 02678, p. 4600).
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