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jeudi
30 octobre 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 22.10.2025
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Copie ou extrait d’acte d’état civil. Demande et envoi par voie électronique (non)

L’article 101-1 du code civil indique que la publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. 1. S’agissant des demandes de copies ou d’extraits d’actes de l’état civil, l’alinéa 2 de l’article 29 du décret du 6 mai 2017 prévoit que les demandes sont faites en mairie, par courrier ou par téléservice mis en place par l’État ou les communes. Ainsi, il n’est pas prévu la possibilité de faire de telles demandes par courriel. En revanche, certaines mairies permettent de faire des demandes sur leur site internet et le site service-public.fr propose un téléservice de demandes d’actes de l’état civil. 2. S’agissant de la transmission des copies et extraits des actes de l’état civil, l’article 27 du décret du 6 mai 2017 indique que les copies intégrales et les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés. L’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 1) rappelle que la signature de l’officier de l’état civil leur confère un caractère authentique. Ainsi, dans la mesure où seuls les copies et extraits sous forme papier ont une valeur authentique, les copies et les extraits doivent être remis ou adressés directement par courrier au demandeur par l’officier de l’état civil dépositaire des actes, conformément au dernier alinéa l’article 29 du décret du 6 mai 2017. Les textes ne prévoient donc pas de transmission par voie dématérialisée. 3. Toutefois, afin de simplifier les démarches des usagers, la plateforme COMEDEC (procédure de vérification sécurisée des données contenues dans les actes de l’état civil par voie dématérialisée) permet aux mairies de transmettre par voie dématérialisée les données contenues dans les actes de l’état civil aux administrations et professionnels conventionnés, dès lors que la mairie qui détient l’acte de l’état civil est raccordée au dispositif. Par ailleurs, le service central de l’état civil propose un téléservice de demande et de délivrance dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil dont le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est dépositaire (JO AN, 26.08.2025, question n° 5111, p. 7422).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 22.10.2025
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Changement de nom. Procédure simplifiée. Conséquences sur les petits-enfants

L'article 61-3-1 du code civil prévoit, par application de l'effet collectif du changement de nom, que le changement de nom s'étend aux enfants du bénéficiaire, qu'ils soient mineurs ou majeurs, dès lors qu'ils portent le nom ou une partie du nom de ce dernier. A l'égard des enfants âgés de moins de 13 ans (au moment du dépôt de la demande de changement de nom), cette extension est de plein droit. En revanche, pour les enfants âgés de 13 ans et plus, en ce compris les enfants majeurs, leur consentement est requis. En l'absence de disposition législative venant limiter l'effet collectif du changement de nom aux seuls enfants du demandeur, le terme « enfants » inclut également les petits-enfants et, le cas échéant, les arrières petits-enfants du demandeur, sous réserve de leur consentement s'ils sont âgés de 13 ans et plus. En conséquence, l'officier de l'état civil doit procéder à la mise à jour des actes de l'état civil de tous les descendants concernés. La circulaire n° JUSC2309291C du 15 juin 2023 (p. 35) propose des formules de mention relatives aux conséquences du changement de nom sur l'acte de naissance de l'enfant du bénéficiaire, qui peuvent être apposées sur les actes de naissance des petits-enfants et arrières petits-enfants du demandeur, le cas échéant (« L'intéressé(e) et son père/sa mère (Prénom(s) NOM) se nomment … »). En effet, seuls les noms de l'intéressé et de son père/sa mère figurent dans l'acte de naissance, et il n'y a donc pas lieu d'adapter la formule en ajoutant « son grand-père/sa grand-mère » (JO AN, 09.08.2025, question n° 5100, p. 7252).   NDLR :  l'extension aux petits-enfants des effets d'un changement de nom n'est pas prévue par le code ou la circulaire et, à notre connaissance, l'interprétation donnée par cette réponse ministérielle n'a pas encore été validée par le juge. 
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 22.09.2025
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Changements de prénom et de nom. Rectification possible

1. L'article 99-1 du code civil permet la rectification des erreurs ou omissions purement matérielles qui entachent les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil, dans les conditions prévues aux articles 1046 et suivants du code de procédure civile. Cette rectification est effectuée par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de l'état civil, soit d'initiative pour les erreurs ou omissions purement matérielles dont la liste est fixée par l'article 1047 du code de procédure civile, soit sur instructions du procureur de la République pour les erreurs ou omissions purement matérielles qui ne figurent pas dans cette liste. 2. Dans la mesure où la mention de la décision de changement de prénom ou de nom est portée en marge des actes de l'état civil des personnes intéressées, conformément à l'article 61-4 du code civil, afin d'assurer la publicité du changement de prénom ou de nom à l'égard des tiers (circulaire n° JUSC1701863C du 17 février 2017, p. 15 ; circulaire n° JUSC2309291C du 15 juin 2023, p. 27), une erreur ou une omission purement matérielle qui entache une telle mention peut faire l'objet d'une telle rectification, en application des articles précités. 3. L'officier de l'état civil est amené à procéder à cette rectification soit au moment de l'apposition de la mention en marge de l'acte de naissance (dans ce cas, la mention est rectifiée sur instructions du procureur de la République avant qu'elle ne soit apposée en marge de l'acte - IGREC, 273-3), soit après l'apposition de la mention en marge de l'acte (dans ce cas, une mention de rectification du prénom ou du nom est portée en marge de l'acte) (JO Sénat, 21.08.2025, question n° 02678, p. 4600).
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Etat Civil
Jurisprudence / 21.07.2025
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Monument aux morts. Refus d’inscription du nom d’un défunt. Mention "Mort pour la France" sur l'acte de décès

Le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du conseil municipal refusant l'inscription du nom d'un défunt sur le monument aux morts car la mention « Mort pour la France » était présente sur l'acte de décès et que le dernier domicile du défunt était dans la commune.  Aux termes de l'article L 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire. La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir ». Il résulte des dispositions précitées que l'inscription du nom des personnes dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » sur le monument aux morts de la commune de leur naissance ou de leur dernier domicile est obligatoire. En refusant l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de la commune, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mention « Mort pour la France » a été portée en marge de l'acte de décès de l'intéressé et que son dernier domicile se situait dans la commune, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées de l'article L 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La délibération refusant l’inscription sur le monument aux morts est annulée et le maire doit faire procéder à l'inscription sur le monument aux morts de cette commune, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet est chargé de pourvoir à l'exécution de la présente décision (TA Dijon, 10 juin 2025, n° 2403259).
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Etat Civil
Jurisprudence / 21.07.2025
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Scellement d'une urne. Interdiction de principe. Illégalité

Il n'est pas possible d’interdire le scellement d’urnes dans un règlement de cimetière sauf au cas par cas pour des motifs d’intérêt public. 1. Aux termes de l'article L 2223-18-2 du CGCT : « à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ; - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ; - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ». Par ailleurs, l'article R 2213-39 de ce code prévoit que « le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération ». 2. Dès lors que les articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT autorisent le scellement d'une urne funéraire sur un monument funéraire, le maire ne pouvait pas, sans méconnaître ces dispositions, adopter un règlement interdisant cette pratique de manière générale et absolue. Il appartient seulement au maire d'examiner, au cas par cas, les demandes d'autorisation de scellement d'urnes sur un monument funéraire et de rejeter, le cas échéant, de telles demandes pour des motifs d'intérêt public identifiés et caractérisés. Le maire ne peut ainsi pas se borner à invoquer un hypothétique risque de vandalisme, risque dont il lui appartient au demeurant, dans l'exercice des pouvoirs de police et de surveillance du cimetière, de se prémunir. Il ne peut pas davantage refuser l'autorisation de sceller des urnes funéraires sur des monuments funéraires au motif qu'il aurait précédemment rejeté de telles demandes ou en se fondant sur la circonstance que des personnes, en application du règlement du cimetière (pris en méconnaissance des articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT) auraient pour leur part investi dans des monuments funéraires spécifiques (TA Dijon, 24 juin 2025, commune de Dirol, n° 2301891).
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