Changement de nom. Procédure simplifiée. Conséquences sur les petits-enfants
L'article 61-3-1 du code civil prévoit, par application de l'effet collectif du changement de nom, que le changement de nom s'étend aux enfants du bénéficiaire, qu'ils soient mineurs ou majeurs, dès lors qu'ils portent le nom ou une partie du nom de ce dernier. A l'égard des enfants âgés de moins de 13 ans (au moment du dépôt de la demande de changement de nom), cette extension est de plein droit. En revanche, pour les enfants âgés de 13 ans et plus, en ce compris les enfants majeurs, leur consentement est requis.
En l'absence de disposition législative venant limiter l'effet collectif du changement de nom aux seuls enfants du demandeur, le terme « enfants » inclut également les petits-enfants et, le cas échéant, les arrières petits-enfants du demandeur, sous réserve de leur consentement s'ils sont âgés de 13 ans et plus. En conséquence, l'officier de l'état civil doit procéder à la mise à jour des actes de l'état civil de tous les descendants concernés.
La circulaire n° JUSC2309291C du 15 juin 2023 (p. 35) propose des formules de mention relatives aux conséquences du changement de nom sur l'acte de naissance de l'enfant du bénéficiaire, qui peuvent être apposées sur les actes de naissance des petits-enfants et arrières petits-enfants du demandeur, le cas échéant (« L'intéressé(e) et son père/sa mère (Prénom(s) NOM) se nomment … »). En effet, seuls les noms de l'intéressé et de son père/sa mère figurent dans l'acte de naissance, et il n'y a donc pas lieu d'adapter la formule en ajoutant « son grand-père/sa grand-mère » (JO AN, 09.08.2025, question n° 5100, p. 7252).
NDLR : l'extension aux petits-enfants des effets d'un changement de nom n'est pas prévue par le code ou la circulaire et, à notre connaissance, l'interprétation donnée par cette réponse ministérielle n'a pas encore été validée par le juge.
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