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lundi
15 septembre 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Vie Communale
JO / 09.09.2025
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Dénomination des voies et numérotage des habitations. Alimentation de la Base Adresse Nationale (BAN). Création, publication et modification des données de référence

Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence (art. L 2121-30 du CGCT). Pour l'application du II de l'article L 2121-30, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes : - la dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits ; - la numérotation des maisons et autres constructions. Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre. Ainsi, un arrêté du 31 juillet 2025 fixe les modalités de création, de publication et de modification des données de référence mentionnées à l'article R 2121-13 du CGCT. L’article 1er précise que « Les données de référence mentionnées à l'article R 2121-13 du CGCT sont mises à la disposition de la base adresse nationale au moyen du dispositif accessible sur le site : https://adresse.data.gouv.fr. Elles sont créées, publiées et modifiées selon le schéma « base adresse locale » accessible sur le site : https://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-bal. Les communes peuvent déléguer à un tiers la création et la modification des données mentionnées à l'article 1er dans le respect de la « charte de la base adresse locale » accessible sur le site : https://adresse.data.gouv.fr. La publication est réservée aux communes et aux organismes à but non lucratif partenaires prévus par cette charte (art. 2).
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Vie Communale
JO AN - JO Sénat / 01.09.2025
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Elections municipales. Absence de candidats dans les communes. Délégation spéciale. Composition et pouvoirs

1. Suite à la loi promulguée le 22 mai 2025, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les listes candidates seront réputées complètes à l'issue d'une élection générale ou complémentaire, si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif légal, tel que prévu par les dispositions de l'article L 2121-2 du CGCT (art. L 252 nouveau du code électoral). En cohérence avec ces dispositions, la loi étend le bénéfice de la dérogation au principe de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants lorsque celui-ci compte jusqu'à 2 membres de moins que l'effectif légal. Il est actuellement réservé aux communes de moins de 500 habitants (modification de l'article L 5211-6-2 du CGCT). Par conséquent, en application du principe de l’exception d’incomplétude, et dans les conditions prévues à l’article L 2121-2-1 du CGCT, le conseil municipal est réputé complet lorsque son effectif est au moins égal à 5 membres pour les communes de moins de 100 habitants, à 9 membres pour celles de 100 à 499 habitants et à 13 membres pour les communes de 500 à 999 habitants. Les listes incomplètes peuvent ainsi comprendre autant de membres que le seuil fixé par l’exception d’incomplétude. En outre, la loi maintient l'organisation d'élections complémentaires partielles dans les communes de moins de 1 000 habitants afin d'éviter de convoquer des élections intégrales partielles dans ces communes en cas de vacance de sièges et lorsqu'il n'est plus possible de recourir aux suivants de liste (modification de l'article L 258 du code électoral et création de l'article L 258-1 du code électoral). Ces élections complémentaires sont nécessaires, dans les 3 mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu au moins le tiers de ses membres ou s’il compte moins de 5 membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires que dans le cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres. Elles doivent également être organisées s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. 2. Si aucune liste ne s'est présentée dans une commune à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux, les dispositions de l'article L 2121-35 du CGCT prévoient la mise en place temporaire d'une délégation spéciale, nommée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette délégation doit être instituée dans un délai de huit jours à compter de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal de la commune. La délégation est constituée de 3 membres dans les communes de moins de 35 000 habitants, et son nombre peut être porté jusqu'à 7 dans les communes d'une population supérieure (art. L 2121-37 du CGCT). Sa composition ne fait l'objet d'aucune disposition législative ou réglementaire spécifique, même s'il est recommandé qu'elle soit constituée de personnalités locales ayant l'autorité ou les compétences nécessaires et considérées comme neutres politiquement. La délégation spéciale aura la charge d'administrer la commune le temps d'organiser de nouvelles élections municipales partielles. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. Elle ne peut engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles pour l'exercice courant, et ne peut, ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public (art. L 2121-38 du CGCT). Les fonctions de cette délégation spéciale expirent de plein droit dès lors que le conseil municipal est reconstitué. Les dispositions des articles L 258 et L 270 du code électoral prévoient que le représentant de l'État dans le département doit organiser de nouvelles élections municipales dans la commune considérée dans un délai de 3 mois suivant le constat de la vacance du conseil municipal à l'issue des élections générales (JO Sénat, 17.07.2025, question n° 02459, p. 4142).
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