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mardi
18 novembre 2025

LES ACTUALITES JURIDIQUES :

Intercommunalité
JO AN - JO Sénat / 15.10.2025
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Implantation de conteneurs à ordures. Réglementation. Pouvoir de police spéciale

Aucune distance minimale nationale n’est fixée pour l’implantation des conteneurs à ordures ou des points d’apport volontaire. Leur localisation relève des collectivités territoriales, et plus précisément des EPCI à fiscalité propre, compétents pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Les communes ou EPCI peuvent ainsi établir des règlements locaux déterminant les modalités de collecte adaptées à leur territoire. Le président de l’EPCI, ou le maire en cas d’opposition au transfert, dispose d’un pouvoir de police spéciale pour fixer, par arrêté motivé et après avis de l’organe délibérant, les modalités de collecte, y compris les lieux d’implantation des conteneurs (art. L 2224-16 et R 2224-26 du CGCT). Ces décisions doivent concilier efficacité du service public et respect des règles d’hygiène et de salubrité définies par les articles R 1331-51 et R 1331-52 du code de la santé publique, imposant de limiter les nuisances pour le voisinage. En cas de litige, le juge administratif apprécie la légalité des implantations au regard du contexte local et du préjudice subi par les riverains. Il a, par exemple, reconnu le caractère nuisible d’un point de collecte composé de plusieurs conteneurs placés à seulement 4 mètres de la fenêtre d’un logement (TA Toulon, 9 janvier 2025, n° 2202128) (JO Sénat, 24.07.2025, question n° 05218, p. 4280).
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Intercommunalité
JO / 15.10.2025
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Compétence voirie. Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

1. Le décret n° 2025-964 du 12 septembre 2025 a pour but d'établir la répartition de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Cette taxe est allouée aux communes, aux intercommunalités, aux départements et à d'autres collectivités territoriales, comme la ville de Paris ou la collectivité de Corse, qui ont la compétence en matière de voirie. Le décret définit donc comment cette taxe est partagée entre ces différentes entités pour financer l'entretien et la gestion des routes. 2. L’article 2 du décret précise que les EPCI à fiscalité propre auxquels les communes n'ont pas transféré la totalité de la compétence définie au 5° de l'article L 2122-21 du CGCT (voirie) reversent à leurs communes membres une partie du produit qu'ils ont perçu. Une délibération de l'EPCI à fiscalité propre est prise dans un délai de 2 mois à compter de la notification mentionnée faite par arrêté du ministre chargé des Transports publié au Journal officiel à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et détermine le montant de ce reversement ainsi que la part affectée à chaque commune membre en tenant compte de la répartition de l'exercice de la compétence et de la longueur de voirie sur laquelle la commune exerce la compétence « voirie ». Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'EPCI. Un modèle de délibération est disponible dans notre base de données et à la fin de cette lettre.
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Intercommunalité
JO AN - JO Sénat / 15.07.2025
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Politique de la ville. Compétence

Le pilotage de la politique de la ville est une compétence obligatoire des intercommunalités urbaines (agglomérations, communautés urbaines et métropoles). L'article L 5216-5 du CGCT dispose que « la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres (...) les compétences en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ». L'article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose que la « politique de la ville est mise en oeuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'État et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et EPCI à fiscalité propre concernés » (EPCI-FP). La commune, quant à elle, met en oeuvre les actions du contrat de ville sur son territoire. La loi précise les hypothèses dans lesquelles un EPCI-FP, et notamment une communauté d'agglomération, peut déléguer à l'une de ses communes membres tout ou partie d'une de ses compétences (art. L 1111-8 et s. et L 5216-5 du CGCT) (JO Sénat, 05.06.2025, question n° 01596, p. 2981).
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Intercommunalité
JO AN - JO Sénat / 13.06.2025
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Parcs et aires de stationnement. Compétences des communautés urbaines

La compétence obligatoire « parcs et aires de stationnement » des métropoles (art. L 5217-2, I, 2°, b du CGCT) et des communautés urbaines (art. L 5215-20, I, 2°, b et I, 12° du CGCT) ne vise que le stationnement situé en dehors du réseau des voies de circulation. Les travaux parlementaires de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a élargi la compétence des communautés urbaines en matière de parcs de stationnement aux aires de stationnement, précisent que « pour un espace de stationnement situé sur un espace public en dehors de la partie du domaine affectée à la circulation, le partage de la compétence entre commune et établissement public intercommunal est très complexe », ce qui montre que le législateur n'a pas souhaité, au travers de la compétence « parcs et aires de stationnement », absorber les stationnements relevant de la voirie. Il en résulte que les communautés urbaines ont la charge, au titre de la compétence « voirie », des parcs et aires de stationnement rattachés à la voirie reconnue d'intérêt communautaire lorsque les ouvrages en question sont affectés aux besoins de la circulation. Il en est de même, au titre de la compétence « parcs et aires de stationnement », pour les ouvrages non affectés à la circulation publique. A ce titre, le juge a pu considérer que « la seule circonstance que ce parc est partie intégrante d'un nouveau plan de circulation de la ville, dont les objectifs sont d'améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, ne permet pas de considérer que ledit parc est intégré dans le domaine public routier et que le terrain, objet des contrats, sur lequel est projetée la réalisation d'un programme mixte de logements, revêt le caractère d'une dépendance de la voirie routière » (CAA Marseille, 29 octobre 2012, commune de Cavalaire-sur-Mer, n° 10MA02128) (JO Sénat, 15.05.2025, question n° 02309, p. 2425).
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