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mardi
16 décembre 2025
Marchés Publics
JO AN - JO Sénat 18.09.2025

Marché public d’assurance. Répartition des compétences entre le conseil municipal et le maire

1. Historiquement, les contrats d’assurances n’étaient pas soumis au droit des marchés publics. Dès lors, l’article L 2122-22 du CGCT distinguait, dans les délégations accordées au maire par le conseil municipal, entre celles qui concernaient les marchés publics (4° de l’article) et celles relatives à la passation des contrats d’assurances (6° de l’article).

Suite aux directives européennes, les contrats d’assurances des collectivités publiques ont été soumis au régime des marchés publics.

Un contrat d’assurances ne peut être passé que conformément aux règles applicables à cette catégorie de contrats de la commande publique.

2. L’articulation entre les dispositions des 4° et 6° de l’article L 2122-22 du CGCT ainsi qu’avec celles de l’article L 2122-21-1 du même code est dès lors la suivante.

Le conseil municipal peut accorder au maire une délégation pour passer des marchés publics d’assurances soit en vertu du 4° de l’article L 2122-22, soit en vertu du 6° du même article.

Dans l’hypothèse où des délégations seraient accordées sur le fondement de ces deux dispositions, celle fondée sur le 6° devrait être considérée comme une délégation spéciale ne concernant que les marchés publics d’assurances et dérogeant à celle, de portée plus générale, accordée en vertu du 4° (sous réserve de la rédaction exacte de chacune des deux délégations).

Les dispositions de l’article L 2122-21-1 du CGCT, qui permettent au conseil municipal d’autoriser le maire à souscrire un marché déterminé avant même l’engagement de la procédure de passation de ce marché, sous réserve que sa délibération comporte la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché, n’opèrent aucune distinction quant à la nature du marché concerné.

Elles sont donc susceptibles de s’appliquer à des marchés d’assurances, pour autant que le conseil municipal n’ait pas déjà donné une délégation générale de passer ce type de marchés en vertu du 4° ou du 6° de l’article L 2122-22 du même code.

3. L’intervention de la commission d’appel d’offres pour les marchés passés selon une procédure formalisée ne fait pas obstacle à l’exercice par le maire, postérieurement à la décision d’attribution prise par cette commission, de son pouvoir de signature du marché que lui a conféré le conseil municipal en vertu de l’une des dispositions précitées.

La récente mise à jour du guide pratique de passation des marchés publics en matière d’assurance peut utilement appuyer les collectivités (JO Sénat, 24.07.2025, question n° 04251, p. 4284).