Marché public d’assurance. Répartition des compétences entre le conseil municipal et le maire
1. Historiquement, les contrats d’assurances n’étaient pas soumis au droit des marchés publics. Dès lors, l’article L 2122-22 du CGCT distinguait, dans les délégations accordées au maire par le conseil municipal, entre celles qui concernaient les marchés publics (4° de l’article) et celles relatives à la passation des contrats d’assurances (6° de l’article).
Suite aux directives européennes, les contrats d’assurances des collectivités publiques ont été soumis au régime des marchés publics.
Un contrat d’assurances ne peut être passé que conformément aux règles applicables à cette catégorie de contrats de la commande publique.
2. L’articulation entre les dispositions des 4° et 6° de l’article L 2122-22 du CGCT ainsi qu’avec celles de l’article L 2122-21-1 du même code est dès lors la suivante.
Le conseil municipal peut accorder au maire une délégation pour passer des marchés publics d’assurances soit en vertu du 4° de l’article L 2122-22, soit en vertu du 6° du même article.
Dans l’hypothèse où des délégations seraient accordées sur le fondement de ces deux dispositions, celle fondée sur le 6° devrait être considérée comme une délégation spéciale ne concernant que les marchés publics d’assurances et dérogeant à celle, de portée plus générale, accordée en vertu du 4° (sous réserve de la rédaction exacte de chacune des deux délégations).
Les dispositions de l’article L 2122-21-1 du CGCT, qui permettent au conseil municipal d’autoriser le maire à souscrire un marché déterminé avant même l’engagement de la procédure de passation de ce marché, sous réserve que sa délibération comporte la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché, n’opèrent aucune distinction quant à la nature du marché concerné.
Elles sont donc susceptibles de s’appliquer à des marchés d’assurances, pour autant que le conseil municipal n’ait pas déjà donné une délégation générale de passer ce type de marchés en vertu du 4° ou du 6° de l’article L 2122-22 du même code.
3. L’intervention de la commission d’appel d’offres pour les marchés passés selon une procédure formalisée ne fait pas obstacle à l’exercice par le maire, postérieurement à la décision d’attribution prise par cette commission, de son pouvoir de signature du marché que lui a conféré le conseil municipal en vertu de l’une des dispositions précitées.
La récente mise à jour du guide pratique de passation des marchés publics en matière d’assurance peut utilement appuyer les collectivités (JO Sénat, 24.07.2025, question n° 04251, p. 4284).