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26 décembre 2025

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LES ACTUALITES JURIDIQUES

Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 18.12.2025
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Célébration des mariages. Lecture des articles du code civil. Références à la parentalité. Obligation

L'article 75 du code civil impose à l'officier de l'état civil, lors de la célébration du mariage, de faire lecture des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du code civil. Cette lecture vise à donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d'époux, avant de recueillir leur consentement à l'union matrimoniale. De même, la lecture des articles 213 et 371-1 du code civil relatifs à l'éducation des enfants et à l'autorité parentale, imposée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, participe de cette démarche. L'article 75 du code civil étant d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de permettre à l'officier de l'état civil d'apprécier l'opportunité de la lecture de certaines dispositions du code civil au vu des projets pour l'avenir des personnes qu'il doit unir. Outre qu'une telle proposition pourrait être fragile au regard du principe constitutionnel d'égalité, elle serait en pratique très difficile à mettre en œuvre car elle impliquerait pour l'officier de l'état civil de déterminer avec certitude, pour chaque couple, les intentions profondes de chacun des époux et de s'assurer que celles-ci n'évolueront pas. Par ailleurs, si la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a supprimé la lecture de l'article 220 du code civil relatif aux dettes contractées par l'un des époux, cette lecture étant apparue comme inappropriée lors de cet évènement, les parlementaires n'ont pas entendu, à cette occasion, revenir sur la lecture des autres articles prévus à l'article 75 du code civil, ces derniers devant être portés à la connaissance des futurs préalablement au prononcé du mariage (JO Sénat, 04.12.2025, question n° 06496, p. 5984).
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Etat Civil
Jurisprudence / 18.12.2025
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Travaux sur une concession. Obligation d’être concessionnaire (non)

La mère d'une concessionnaire a fait apposer, sans l’accord de cette dernière, une stèle sur la concession comprenant le nom et la date de décès du père de la requérante ainsi que son nom et prénom. 1. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par la requérante, qui se borne à évoquer une atteinte au droit de jouissance paisible de sa concession, que la stèle et les inscriptions seraient de nature à porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques au sens des dispositions de l’article L 2212-2 du CGCT, ni à l'ordre et de la décence dans les cimetières au sens des dispositions de l’article L 2213-9 du même code, et ce, quels que soient les droits de la personne ayant fait réaliser les travaux sur la concession. Par suite, la seule circonstance que la mère de la requérante ait fait bâtir une stèle et ait apposé son prénom ne peut être regardée comme étant constitutive d’un risque de trouble à l’ordre public que le maire aurait dû prévenir ou auquel il aurait dû mettre fin. 2. Par ailleurs, il ne peut être reproché au maire d’avoir autorisé la réalisation des travaux par un tiers, sa mère, sur la concession dont elle est titulaire et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’article R 2223-8 dès lors que ces dispositions permettent simplement au maire d’interdire une inscription si son contenu est de nature à porter manifestement atteinte à l’ordre public sans qu’il ait à vérifier si la personne qui commande cette inscription est titulaire ou non de la concession funéraire. En tout état de cause, la mère de la requérante, bien que divorcée, pouvait prétendre à être inhumée dans la concession, n’ayant pas été nominativement exclue, à la date des travaux, de cette concession familiale par la requérante. Le maire n'a donc pas fait un mauvais usage de son pouvoir de police. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité de la commune ne peut être engagée (TA Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2025, commune de Reims, n° 2302294).
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