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15 octobre 2025

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LES ACTUALITES JURIDIQUES

Intercommunalité
JO AN - JO Sénat / 15.10.2025
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Implantation de conteneurs à ordures. Réglementation. Pouvoir de police spéciale

Aucune distance minimale nationale n’est fixée pour l’implantation des conteneurs à ordures ou des points d’apport volontaire. Leur localisation relève des collectivités territoriales, et plus précisément des EPCI à fiscalité propre, compétents pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Les communes ou EPCI peuvent ainsi établir des règlements locaux déterminant les modalités de collecte adaptées à leur territoire. Le président de l’EPCI, ou le maire en cas d’opposition au transfert, dispose d’un pouvoir de police spéciale pour fixer, par arrêté motivé et après avis de l’organe délibérant, les modalités de collecte, y compris les lieux d’implantation des conteneurs (art. L 2224-16 et R 2224-26 du CGCT). Ces décisions doivent concilier efficacité du service public et respect des règles d’hygiène et de salubrité définies par les articles R 1331-51 et R 1331-52 du code de la santé publique, imposant de limiter les nuisances pour le voisinage. En cas de litige, le juge administratif apprécie la légalité des implantations au regard du contexte local et du préjudice subi par les riverains. Il a, par exemple, reconnu le caractère nuisible d’un point de collecte composé de plusieurs conteneurs placés à seulement 4 mètres de la fenêtre d’un logement (TA Toulon, 9 janvier 2025, n° 2202128) (JO Sénat, 24.07.2025, question n° 05218, p. 4280).
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Intercommunalité
JO / 15.10.2025
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Compétence voirie. Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

1. Le décret n° 2025-964 du 12 septembre 2025 a pour but d'établir la répartition de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Cette taxe est allouée aux communes, aux intercommunalités, aux départements et à d'autres collectivités territoriales, comme la ville de Paris ou la collectivité de Corse, qui ont la compétence en matière de voirie. Le décret définit donc comment cette taxe est partagée entre ces différentes entités pour financer l'entretien et la gestion des routes. 2. L’article 2 du décret précise que les EPCI à fiscalité propre auxquels les communes n'ont pas transféré la totalité de la compétence définie au 5° de l'article L 2122-21 du CGCT (voirie) reversent à leurs communes membres une partie du produit qu'ils ont perçu. Une délibération de l'EPCI à fiscalité propre est prise dans un délai de 2 mois à compter de la notification mentionnée faite par arrêté du ministre chargé des Transports publié au Journal officiel à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et détermine le montant de ce reversement ainsi que la part affectée à chaque commune membre en tenant compte de la répartition de l'exercice de la compétence et de la longueur de voirie sur laquelle la commune exerce la compétence « voirie ». Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'EPCI. Un modèle de délibération est disponible dans notre base de données et à la fin de cette lettre.
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Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 09.10.2025
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Agents publics. Fonction de direction dans les SEML et SPL. Aménagements. Exercice d’un mandat local

L’article L 123-1 du code général de la fonction publique (CGFP) interdit aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés à but lucratif. Toutefois, cette interdiction connaît une exception : lorsqu’un agent est élu local et qu’il exerce, en vertu de son mandat, des fonctions de président ou de président-directeur général d’une société d’économie mixte locale (SEML) ou d’une société publique locale (SPL), conformément aux articles L 1524-5 et L 1531-1 du CGCT. Ces dispositions encadrent strictement la désignation des élus locaux aux fonctions de direction de SEML et SPL, par délibération de l’assemblée de la collectivité ou du groupement actionnaire. Elles imposent également des obligations de prévention des conflits d’intérêts et de déport lorsque l’élu participe aux organes de direction, afin de garantir l’indépendance et l’impartialité de ses décisions. Les recommandations de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique rappellent que ce régime aménagé ne s’applique que si l’élu ne détient pas d’intérêt personnel dans la société. Par ailleurs, les obligations déontologiques fixées par l’article L 122-1 du CGFP restent applicables. Les fonctionnaires élus peuvent, pour l’exercice de leur mandat, être placés en disponibilité ou en détachement, tout en demeurant soumis aux principes de transparence, d’impartialité et de probité (JO Sénat, 11.09.2025, question n° 04437, p. 4940). 
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Urbanisme
JO AN - JO Sénat / 02.10.2025
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Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Modalités du contrôle des communes

1. A l'issue des travaux ayant donné lieu à délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le titulaire doit adresser une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) en vertu de l'article L 462-1 du code de l'urbanisme. Il atteste ainsi que les travaux sont achevés et conformes à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente en matière d'urbanisme peut ensuite vérifier et contester cette conformité dans un délai de 3 ou 5 mois suivant sa réception (art. R 462-6 du code de l'urbanisme). 2. Le défaut de conformité des travaux autorisés peut être sanctionné lorsqu'il est constaté lors du récolement effectué après le dépôt de la DAACT (art. L 462-2 du code de l'urbanisme). L'autorité compétente en matière d'urbanisme met alors le maître d'ouvrage en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. 3. Les problématiques liées à l'absence de dépôt de la DAACT ou à leur dépôt tardif restent sans effet sur la fiabilisation des bases de fiscalité directe locale des communes. Un dispositif de surveillance des propriétés bâties, intégrant automatiquement les autorisations d'urbanisme délivrées par les collectivités locales, permet à l'administration fiscale de relancer les propriétaires n'ayant pas transmis leur déclaration. 4. En outre, si le défaut de DAACT n'est pas assorti de sanction, il est dans l'intérêt du bénéficiaire de déposer la DAACT le plus tôt possible eu égard à ses effets juridiques protecteurs. En effet, en vertu de l'article R 600-3 du code de l'urbanisme, aucune action contentieuse contre l'autorisation d'urbanisme ne pourra être recevable à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du dépôt de la DAACT, qui matérialise l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement (JO Sénat, 04.09.2025, question n° 03056, p. 4784).
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