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08 novembre 2025

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LES ACTUALITES JURIDIQUES

Fonction Publique Territoriale
JO AN - JO Sénat / 07.11.2025
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Secrétaire de mairie. Accès par promotion interne à la catégorie B. Agents exerçant plusieurs fonctions

1. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 revalorise le métier de secrétaire de mairie en reconnaissant un niveau de compétence et de responsabilité au moins équivalent à la catégorie B. Elle met fin, à compter du 1er janvier 2028, à la possibilité de recruter des agents de catégorie C sur ces fonctions. Pour accompagner cette transition, un plan de requalification temporaire est instauré jusqu’au 31 décembre 2027, permettant aux agents de catégorie C sur un grade d'avancement exerçant des fonctions de secrétaire général de mairie d’accéder par promotion interne dérogatoire à la catégorie B, sans obligation de parcours de formation préalable (art. 2 de la loi). Le décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 fixe les conditions d’accès : - 4 ans de services publics effectifs dans les fonctions de secrétaire général de mairie ; - cette durée n’est pas proratisée pour les agents à temps non complet, afin de favoriser la promotion des secrétaires travaillant sur de petites quotités de travail ou pour plusieurs employeurs. 2. Les agents exerçant plusieurs fonctions (ex. : secrétaire de mairie et secrétaire dans un syndicat) peuvent bénéficier de cette promotion dérogatoire avant 2028. Les collectivités disposent d’une liberté de gestion : un employeur peut créer un emploi de catégorie B pour nommer son agent promu, tandis qu’un autre peut maintenir un emploi en catégorie C. Dans ce cas, l’agent pourra cumuler deux carrières distinctes selon les cadres d’emplois concernés. 3. Après le 1er janvier 2028, les agents de catégorie C déjà en poste pourront conserver leurs fonctions, bien que plus aucun nouveau recrutement dans cette catégorie ne soit autorisé (JO AN, 15.07.2025, question n° 6551, p. 6304).
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Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat / 28.10.2025
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Aires de jeux. Sécurisation

L'installation d'une aire de jeux doit répondre aux exigences de sécurité fixées par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 parmi lesquelles figurent des exigences particulières d'aménagement, de manière à protéger les utilisateurs et les tiers contre les risques liés à la circulation de véhicules. Ainsi, l'article 2 du décret précité prévoit que : « Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible. Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du présent décret ». Parmi les prescriptions de sécurité définies dans l'annexe de ce décret figure celle prévue au point a) du 1) du II : « L'accès immédiat de l'aire de jeux doit être aménagé de façon à protéger les utilisateurs et les tiers contre les risques liés à la circulation des véhicules à moteur ». Enfin, la note d'information n° 1881 du 3 juillet 1997 rédigée par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur fournit des orientations complémentaires quant à la problématique liée à la proximité d'un axe routier. Elle précise que : « Les usagers des aires collectives de jeux doivent être protégés des risques liés à l'environnement de l'aire. Ceci suppose que l'aire elle-même soit protégée de la circulation des véhicules à moteur. Une clôture peut l'entourer et un affichage spécial peut mentionner que l'aire collective de jeux est interdite aussi aux deux-roues ». « Lorsqu'elle existe, la clôture (…) doit être installée au-delà des périmètres de sécurité de chaque équipement » (JO Sénat, 26.06.2025, question n° 04076, p. 3632).
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Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence / 28.10.2025
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Couvre-feu. Mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Interdiction de circulation. Mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée (non en l’espèce)

Un référé-suspension a été dirigé contre un arrêté d'un maire interdisant aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés de circuler la nuit sur certaines voies de la commune. 1. La commune est confrontée, depuis plusieurs années, à une augmentation significative de la délinquance générale. Le taux de délits violents s’y est élevé à 19 pour 1 000 habitants en 2024 alors qu’il n’est en moyenne que de 6 pour 1 000 au niveau national, la proportion des mineurs impliqués dans la commission de faits délictuels s’est notablement accrue, avec une nette augmentation entre 2023 et 2025 du nombre de mineurs ayant fait l’objet d’une interpellation sur le territoire de la commune. De plus, les infractions, commises par des mineurs, liées au trafic de stupéfiants ou se traduisant par des dégradations, ont significativement augmenté depuis 2023 et environ 40 % des interpellations de mineurs ont eu lieu pendant la nuit en 2024 et en 2025. 2. En l'espèce, l'arrêté contesté édictait une interdiction de circulation visant les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés, s’appliquant sur un créneau horaire allant de 23 h 30 à 6 heures du matin et prévoyant une délimitation des voies publiques concernées par l’interdiction correspondant aux parties du territoire de la commune où sont constatés des comportements de mineurs susceptibles de causer des troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté n'est pas entaché d’incompétence et ne constitue pas une mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée (CE, 9 octobre 2025, commune de Saint-Ouen-sur-Seine, n° 507078).
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 22.10.2025
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Copie ou extrait d’acte d’état civil. Demande et envoi par voie électronique (non)

L’article 101-1 du code civil indique que la publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil. 1. S’agissant des demandes de copies ou d’extraits d’actes de l’état civil, l’alinéa 2 de l’article 29 du décret du 6 mai 2017 prévoit que les demandes sont faites en mairie, par courrier ou par téléservice mis en place par l’État ou les communes. Ainsi, il n’est pas prévu la possibilité de faire de telles demandes par courriel. En revanche, certaines mairies permettent de faire des demandes sur leur site internet et le site service-public.fr propose un téléservice de demandes d’actes de l’état civil. 2. S’agissant de la transmission des copies et extraits des actes de l’état civil, l’article 27 du décret du 6 mai 2017 indique que les copies intégrales et les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés. L’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n° 1) rappelle que la signature de l’officier de l’état civil leur confère un caractère authentique. Ainsi, dans la mesure où seuls les copies et extraits sous forme papier ont une valeur authentique, les copies et les extraits doivent être remis ou adressés directement par courrier au demandeur par l’officier de l’état civil dépositaire des actes, conformément au dernier alinéa l’article 29 du décret du 6 mai 2017. Les textes ne prévoient donc pas de transmission par voie dématérialisée. 3. Toutefois, afin de simplifier les démarches des usagers, la plateforme COMEDEC (procédure de vérification sécurisée des données contenues dans les actes de l’état civil par voie dématérialisée) permet aux mairies de transmettre par voie dématérialisée les données contenues dans les actes de l’état civil aux administrations et professionnels conventionnés, dès lors que la mairie qui détient l’acte de l’état civil est raccordée au dispositif. Par ailleurs, le service central de l’état civil propose un téléservice de demande et de délivrance dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil dont le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est dépositaire (JO AN, 26.08.2025, question n° 5111, p. 7422).
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