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07 janvier 2026

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LES ACTUALITES JURIDIQUES

Vie Communale
Jurisprudence / 05.01.2026
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Tribune de l’opposition dans le bulletin municipal. Réponse de la majorité dans la même publication (oui dans certains cas)

Selon la jurisprudence traditionnelle, la majorité dispose d’un droit de réponse à une tribune de l’opposition mais pas dans le même bulletin. Ainsi, une note de la rédaction qui suit immédiatement une tribune de l’opposition, dont elle a ainsi pour objet et pour effet de réduire la portée, est illégale (CAA Douai, 20 octobre 2020, n° 19DA01986). Mais la Cour administrative d'appel de Bordeaux juge que l'article L 2121-27-1 du CGCT permet à la majorité municipale de répondre dans le même journal communal sans porter atteinte à la liberté d'expression des élus d'opposition, dès lors que cet espace est suffisant et équitablement réparti. En l'espèce, l'expression des élus de la majorité municipale, directement sous la tribune rédigée par les conseillers municipaux d'opposition dans le journal d'information municipale de mai 2022, vise à rectifier les chiffres mentionnés par les élus d'opposition et plus particulièrement le montant de l'investissement consacré par la commune à la vidéosurveillance. Dans ce même cadre, les élus de la majorité affirment que « les finances de la commune sont saines et en excellent état pour planifier les projets 2022 sans augmentation de la fiscalité locale ». Ainsi, en se bornant à répondre de façon succincte à la tribune rédigée par les élus de l'opposition dans le même magazine municipal, sans empiéter sur l'espace réservé à ces derniers, l'expression de la majorité municipale n'a pas porté atteinte à la liberté d'expression des élus d'opposition (CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 24BX01821).
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Marchés Publics
JO / 05.01.2026
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Marchés publics au 1er janvier 2026. Nouveaux seuils et mesures de simplification

Certaines dispositions relatives aux marchés publics ont été modifiées. Seuils 2026-2027. Depuis le 1er janvier 2026, les seuils à partir desquels une procédure formalisée est obligatoire sont les suivants : - 216 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services (au lieu de 221 000 € HT) ; - 5 404 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions (au lieu de 5 538 000 € HT) ; - 140 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat (au lieu de 143 000 € HT) ; - 432 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices (au lieu de 443 000 € HT). Nouveaux seuils dérogatoires. Les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés publics sont rehaussés à :  - 60 000 € HT pour les fournitures et services à compter du 1er avril 2026 (au lieu de 40 000 € actuellement) ; - 100 000 € HT pour les travaux à compter du 1er janvier 2026 (art. R 2122-8 du code de la commande publique). Cela permet la pérennisation de la dérogation applicable aux marchés de travaux depuis la période Covid-19.  L’obligation de dématérialisation et du recours au profil d’acheteur pour les marchés qui donnent lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence s’applique à partir de 60 000 € HT à compter du 1er avril 2026 contre 40 000 € HT actuellement (art. R 2132-2 du code de la commande publique). Mesures de simplification. En cas d’impossibilité pour l'entreprise choisie d'exécuter le marché, l'acheteur peut, avant la notification du marché, retenir l'offre classée en second (art. R 2181-7 du code de la commande publique). Le décret abaisse également le plafond du chiffre d'affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public de deux fois à une fois et demie le montant du marché (art. R 2142-7 du code de la commande publique) et précise les modalités de remboursement de l'avance. Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics - JO n° 0305 du 30 décembre 2025    Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique - JO n° 0305 du 30 décembre 2025    Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - JO n° 0302 du 26 décembre 2025   En savoir plus   Lire l'article
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Etat Civil
JO AN - JO Sénat / 18.12.2025
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Célébration des mariages. Lecture des articles du code civil. Références à la parentalité. Obligation

L'article 75 du code civil impose à l'officier de l'état civil, lors de la célébration du mariage, de faire lecture des articles 212 et 213, du premier alinéa des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du code civil. Cette lecture vise à donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d'époux, avant de recueillir leur consentement à l'union matrimoniale. De même, la lecture des articles 213 et 371-1 du code civil relatifs à l'éducation des enfants et à l'autorité parentale, imposée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, participe de cette démarche. L'article 75 du code civil étant d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de permettre à l'officier de l'état civil d'apprécier l'opportunité de la lecture de certaines dispositions du code civil au vu des projets pour l'avenir des personnes qu'il doit unir. Outre qu'une telle proposition pourrait être fragile au regard du principe constitutionnel d'égalité, elle serait en pratique très difficile à mettre en œuvre car elle impliquerait pour l'officier de l'état civil de déterminer avec certitude, pour chaque couple, les intentions profondes de chacun des époux et de s'assurer que celles-ci n'évolueront pas. Par ailleurs, si la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a supprimé la lecture de l'article 220 du code civil relatif aux dettes contractées par l'un des époux, cette lecture étant apparue comme inappropriée lors de cet évènement, les parlementaires n'ont pas entendu, à cette occasion, revenir sur la lecture des autres articles prévus à l'article 75 du code civil, ces derniers devant être portés à la connaissance des futurs préalablement au prononcé du mariage (JO Sénat, 04.12.2025, question n° 06496, p. 5984).
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Etat Civil
Jurisprudence / 18.12.2025
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Travaux sur une concession. Obligation d’être concessionnaire (non)

La mère d'une concessionnaire a fait apposer, sans l’accord de cette dernière, une stèle sur la concession comprenant le nom et la date de décès du père de la requérante ainsi que son nom et prénom. 1. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par la requérante, qui se borne à évoquer une atteinte au droit de jouissance paisible de sa concession, que la stèle et les inscriptions seraient de nature à porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques au sens des dispositions de l’article L 2212-2 du CGCT, ni à l'ordre et de la décence dans les cimetières au sens des dispositions de l’article L 2213-9 du même code, et ce, quels que soient les droits de la personne ayant fait réaliser les travaux sur la concession. Par suite, la seule circonstance que la mère de la requérante ait fait bâtir une stèle et ait apposé son prénom ne peut être regardée comme étant constitutive d’un risque de trouble à l’ordre public que le maire aurait dû prévenir ou auquel il aurait dû mettre fin. 2. Par ailleurs, il ne peut être reproché au maire d’avoir autorisé la réalisation des travaux par un tiers, sa mère, sur la concession dont elle est titulaire et d’avoir ainsi méconnu les dispositions de l’article R 2223-8 dès lors que ces dispositions permettent simplement au maire d’interdire une inscription si son contenu est de nature à porter manifestement atteinte à l’ordre public sans qu’il ait à vérifier si la personne qui commande cette inscription est titulaire ou non de la concession funéraire. En tout état de cause, la mère de la requérante, bien que divorcée, pouvait prétendre à être inhumée dans la concession, n’ayant pas été nominativement exclue, à la date des travaux, de cette concession familiale par la requérante. Le maire n'a donc pas fait un mauvais usage de son pouvoir de police. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute, la responsabilité de la commune ne peut être engagée (TA Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2025, commune de Reims, n° 2302294).
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