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Fonction Publique Territoriale
Informations pratiques / 09.09.2025
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Congés annuels. Report et indemnisation. Fiche (DGCL)

Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 apporte des assouplissements au principe de l’absence de report sur l’année suivante du congé dû pour une année de service accompli (art. 5 du décret n° 84-972 du 26 novembre 1985). 1. Lorsqu’un agent public est dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d’une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service. La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû. Le report est limité aux 4 premières semaines de congés annuels uniquement en cas de congés pour raison de santé. Pour tous les congés liés aux responsabilités parentales et familiales, le report est de 5 semaines. 2. Une indemnité compensatrice est versée en fin de relation de travail si les congés annuels n’ont pas pu être pris. Elle est versée uniquement pour les congés non pris liés à un congé de santé (et non parentaux). Elle est limitée aux 4 premières semaines de droits acquis. La DGCL apporte des précisions concernant l'application de cette disposition.
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Vie Communale
JO / 09.09.2025
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Dénomination des voies et numérotage des habitations. Alimentation de la Base Adresse Nationale (BAN). Création, publication et modification des données de référence

Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence (art. L 2121-30 du CGCT). Pour l'application du II de l'article L 2121-30, les communes mettent à disposition de la base adresse nationale mentionnée au 6° de l'article R 321-5 du code des relations entre le public et l'administration les données de référence suivantes : - la dénomination de l'ensemble des voies, publiques et privées lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation, ainsi que des lieux-dits ; - la numérotation des maisons et autres constructions. Cette mise à disposition s'effectue au moyen d'un dispositif créé par l'Etat et défini par arrêté du Premier ministre. Ainsi, un arrêté du 31 juillet 2025 fixe les modalités de création, de publication et de modification des données de référence mentionnées à l'article R 2121-13 du CGCT. L’article 1er précise que « Les données de référence mentionnées à l'article R 2121-13 du CGCT sont mises à la disposition de la base adresse nationale au moyen du dispositif accessible sur le site : https://adresse.data.gouv.fr. Elles sont créées, publiées et modifiées selon le schéma « base adresse locale » accessible sur le site : https://schema.data.gouv.fr/etalab/schema-bal. Les communes peuvent déléguer à un tiers la création et la modification des données mentionnées à l'article 1er dans le respect de la « charte de la base adresse locale » accessible sur le site : https://adresse.data.gouv.fr. La publication est réservée aux communes et aux organismes à but non lucratif partenaires prévus par cette charte (art. 2).
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