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Etat Civil
Jurisprudence / 21.07.2025
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Monument aux morts. Refus d’inscription du nom d’un défunt. Mention "Mort pour la France" sur l'acte de décès

Le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du conseil municipal refusant l'inscription du nom d'un défunt sur le monument aux morts car la mention « Mort pour la France » était présente sur l'acte de décès et que le dernier domicile du défunt était dans la commune.  Aux termes de l'article L 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire. La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir ». Il résulte des dispositions précitées que l'inscription du nom des personnes dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » sur le monument aux morts de la commune de leur naissance ou de leur dernier domicile est obligatoire. En refusant l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de la commune, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mention « Mort pour la France » a été portée en marge de l'acte de décès de l'intéressé et que son dernier domicile se situait dans la commune, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées de l'article L 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La délibération refusant l’inscription sur le monument aux morts est annulée et le maire doit faire procéder à l'inscription sur le monument aux morts de cette commune, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet est chargé de pourvoir à l'exécution de la présente décision (TA Dijon, 10 juin 2025, n° 2403259).
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Etat Civil
Jurisprudence / 21.07.2025
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Scellement d'une urne. Interdiction de principe. Illégalité

Il n'est pas possible d’interdire le scellement d’urnes dans un règlement de cimetière sauf au cas par cas pour des motifs d’intérêt public. 1. Aux termes de l'article L 2223-18-2 du CGCT : « à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ; - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L 2223-40 ; - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ». Par ailleurs, l'article R 2213-39 de ce code prévoit que « le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération ». 2. Dès lors que les articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT autorisent le scellement d'une urne funéraire sur un monument funéraire, le maire ne pouvait pas, sans méconnaître ces dispositions, adopter un règlement interdisant cette pratique de manière générale et absolue. Il appartient seulement au maire d'examiner, au cas par cas, les demandes d'autorisation de scellement d'urnes sur un monument funéraire et de rejeter, le cas échéant, de telles demandes pour des motifs d'intérêt public identifiés et caractérisés. Le maire ne peut ainsi pas se borner à invoquer un hypothétique risque de vandalisme, risque dont il lui appartient au demeurant, dans l'exercice des pouvoirs de police et de surveillance du cimetière, de se prémunir. Il ne peut pas davantage refuser l'autorisation de sceller des urnes funéraires sur des monuments funéraires au motif qu'il aurait précédemment rejeté de telles demandes ou en se fondant sur la circonstance que des personnes, en application du règlement du cimetière (pris en méconnaissance des articles L 2223-18-2 et R 2213-39 du CGCT) auraient pour leur part investi dans des monuments funéraires spécifiques (TA Dijon, 24 juin 2025, commune de Dirol, n° 2301891).
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