Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence 28.05.2026

Sécurité des baignades. Pouvoirs de police du maire. Identification et fréquentation du site

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Le maire doit, dans le cadre de ses pouvoirs de police, assurer la sécurité des lieux de baignade régulièrement fréquentés, même non aménagés. Sa responsabilité peut être engagée en cas d’absence de signalisation ou de mesures de secours adaptées lorsqu’un danger particulier est connu. En revanche, aucune faute ne peut être retenue si le site n’est ni identifié comme dangereux ni régulièrement fréquenté.

La cour rejette la demande indemnitaire de la mère d’un enfant décédé par noyade dans un fleuve lors d’une sortie organisée par un foyer de l’enfance. Elle relève que le lieu de l’accident était isolé, difficile d’accès, non aménagé pour la baignade et non identifié par les secours comme un site fréquenté par les baigneurs. Dès lors, l’absence d’interdiction de baignade, de signalisation ou de dispositif de secours spécifique ne caractérise aucune faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police (CAA Marseille, 28 avril 2026, commune de Blausasc, n° 25MA00904).

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