L'article L 2212-2 du CGCT précise ainsi l'objet des pouvoirs de police générale du maire, qui vise à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, sans préjudice des pouvoirs de police spéciale.
La méconnaissance des arrêtés adoptés par le maire au titre de ses pouvoirs de police générale, lorsqu'elle présente un risque pour la sécurité des personnes et a un caractère répétitif ou continu, peut être sanctionnée, conformément à l'article L 2212-2-1 du CGCT, d'une amende administrative d'un montant maximal de 500 €.
De plus, le système d'amende administrative permet en outre au maire de moduler le montant en fonction de l'étendue des désordres constatés, de la gravité du risque pour la sécurité des personnes, ainsi que de leur caractère répétitif ou de leur durée.
Le pouvoir de sanction mentionné à l'article L 2212-2-1 du CGCT relève donc bien du seul maire, tant dans sa détermination que sa modulation (JO Sénat, 24.07.2025, question n° 05622, p. 4283).