Pouvoirs de police et sécurité
JO AN - JO Sénat 24.06.2026

ERP. Contrôle de la sécurité incendie. Rôle du maire

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Le maire dispose de pouvoirs de police spéciale de contrôle des établissements recevant du public (ERP) sur son territoire qui lui permettent, en application des articles L 122-3, L 143-3 et R 143-23 à R 143-44 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution des règles de sécurité applicables à ces établissements. Le maire peut notamment s'appuyer sur la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. 

Conformément à l'article R 143-26 de ce code, il peut initier des visites inopinées de cette commission au sein de tout établissement recevant du public, que celui-ci soit ou non soumis à des visites périodiques. Lorsque la visite de cette commission met en évidence des manquements aux règles de sécurité incendie, les prescriptions nécessaires sont notifiées à l'exploitant. Sur cette base, le maire peut prescrire la réalisation de travaux ou d'aménagements et fixer un délai pour leur exécution. En application de l'article L 143-3 du même code, le maire peut par ailleurs notifier à un exploitant refusant de procéder à des travaux une mise en demeure l'invitant à se conformer aux prescriptions de sécurité ou, à défaut, à fermer l'établissement dans le délai imparti. 

Sauf urgence manifeste, cette mise en demeure constitue une étape procédurale préalable obligatoire. En cas de non-respect persistant des prescriptions à l'issue du délai imparti, le maire peut de surcroît, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente, prononcer la fermeture totale ou partielle de l'établissement jusqu'à l'achèvement des travaux nécessaires à sa mise en conformité. Cette décision peut être assortie d'une astreinte administrative visant à en assurer l'exécution. À défaut d'exécution volontaire, l'autorité administrative peut procéder d'office à la fermeture sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur (JO Sénat, 28.05.2026, question n° 07478, p. 2597).

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