Pour faire cesser un danger grave et immédiat présenté par un chien, le maire peut légalement ordonner son euthanasie si la mesure n’est pas manifestement irrégulière ou disproportionnée (art. L 211-11 du code rural et de la pêche maritime).
Les propriétaires d’un chien demandaient en référé la suspension de l’arrêté ordonnant son euthanasie après plusieurs agressions et morsures. Le Conseil d’État juge que le maire avait pu légalement agir au titre du danger grave et immédiat prévu par le code rural et de la pêche maritime.
Compte tenu des agressions répétées, de la gravité des blessures et de l’avis vétérinaire concluant à une dangerosité maximale, la mesure d’euthanasie n’est pas disproportionnée. Il n’y a donc pas d’atteinte grave et manifestement illégale justifiant l’intervention du juge des référés (CE, 1er avril 2026, commune de Sangatte, n° 514121).