Si le responsable d'un traitement de données à caractère personnel par un système de vidéoprotection doit informer le public de l'existence de ce traitement selon les modalités précisées par l'article R 253-6 du code de la sécurité intérieure, aucune disposition n'impose au responsable d'un tel traitement de communiquer au public une cartographie de l'emplacement exact de chaque caméra ou des zones filmées par ces caméras (CE, 23 juillet 2025, n° 495175).
Pouvoirs de police et sécurité
Jurisprudence
29.09.2025