L’acheteur, en autorisant par courriel la présentation de variantes en cours de procédure, alors que le règlement de la consultation les interdisait, sans définir les exigences minimales prévues par l’article R 2151-9 du code de la commande publique, a entaché d’irrégularité la procédure de passation (TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2507398).
Marchés Publics
Jurisprudence
20.10.2025