L’article 75 du code civil impose à l’officier de l’état civil, lors de la célébration du mariage, de faire lecture des articles 212, 213 (al. 1er et 2), 214 (al. 1er) et 215 (al. 1er), et de l’article 371-1 du code civil. Cette lecture vise à donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d’époux, avant de recueillir leur consentement à l’union matrimoniale.
De même, la lecture des articles 213 et 371-1 du code civil relatifs à l’éducation des enfants et à l’autorité parentale, imposée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, participe de cette démarche. L’article 75 du code civil étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger.
En tout état de cause, il n’est pas envisageable de permettre à l’officier de l’état civil d’apprécier l’opportunité de la lecture de certaines dispositions du code civil au vu des projets pour l’avenir des personnes qu’il doit unir (JO Sénat, 04.12.2025, question n° 06496, p. 5407).