Un avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de mai 2025 a été publié au JO du 13 juillet 2025.
Les index nationaux du bâtiment, des travaux publics et les index divers de la construction sont utilisés pour les actualisations et révisions des prix des marchés de construction, l'indice IM pour la réactualisation des actifs matériels dans la construction.
Un arrêté du 19 juin 2025 fixe les taux de l'intérêt légal selon les modalités de calcul définies à l'article D 313-1-A du code monétaire et financier.
Pour le second semestre 2025, le taux de l'intérêt légal est fixé :
- à 6,65 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
- à 2,76 % pour tous les autres cas : .
Les dispositions du présent arrêté sont entrées en vigueur le 1er juillet 2025.
Une collectivité est tenue d'éliminer les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
De plus, le règlement de consultation peut prévoir la communication, par les candidats, d'éléments d'information qui sont utiles à la collectivité pour lui permettre d'apprécier les offres et dont l'absence justifie une note nulle au regard du critère en cause.
L’offre n’est pas irrégulière lorsque les documents ne sont exigés que pour l'appréciation de la valeur de l'offre et non comme condition de sa recevabilité.
En l'espèce, le Conseil d’État annule l'ordonnance du juge des référés ayant écarté à tort l’offre d'une société comme irrégulière au motif qu’elle ne détaillait pas ses méthodes d’intervention, alors que ces informations relevaient seulement des critères d’évaluation.
En principe, la résiliation d’un marché public doit résulter d’une décision expresse de la collectivité, mais une résiliation tacite peut être reconnue lorsque le comportement de la collectivité manifeste sans équivoque sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles.
Le juge apprécie l’existence d’une résiliation tacite au vu des démarches engagées par la collectivité pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la collectivité a cessé d’exécuter le contrat compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la collectivité qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, le juge a reconnu une décision tacite de résiliation de la collectivité (comportement non équivoque et recours à un autre prestataire), mais juge cette résiliation illégale (absence de motif d’intérêt général).
Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, qui est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, ne s'applique qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
A cet égard, et compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un contrat se réfère à la version d'un CCAG issue d'un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat.
En l’espèce, il était possible de se référer dans un marché public au CCAG-Travaux de 2009 alors qu’une version actualisée en 2014 avait été publiée.
Par un contrat de concession de service public, la commune a confié à un syndicat mixte la conception, la construction, la gestion et l'exploitation d'un camping-caravaning. Le syndicat mixte demandait à être indemnisé après avoir résilié de manière anticipée le contrat de concession.
La cour a notamment relevé le caractère illicite des clauses autorisant le syndicat mixte concessionnaire à résilier unilatéralement le contrat tout en percevant une indemnité excessive.
Elle rappelle qu’en matière de contrats administratifs, le cocontractant ne peut se retirer unilatéralement sans que la collectivité ait la possibilité de s’y opposer pour un motif d’intérêt général, et que toute indemnité de résiliation ne saurait excéder la valeur nette comptable des biens de retour non amortis.
1. Dans le cadre de la procédure de choix d’un sous-concessionnaire de plage, aucun principe ni aucun texte ne s'oppose à ce qu'à l'issue de la négociation la collectivité sollicite des candidats en lice qu'ils lui adressent leur « meilleure et dernière offre », y compris en les invitant à fournir une proposition consolidée de nature à éviter les malentendus et erreurs. Le juge d’appel a validé cette méthode.
2. La collectivité peut exiger, au stade de l'admission des candidatures, la détention par les candidats de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités. Toutefois, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès à la délégation des entreprises de création récente ou n'ayant réalisé jusqu'alors que des prestations d'une ampleur moindre, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet de la délégation et la nature des prestations à réaliser. Dans le cas contraire, l'autorité délégante doit permettre aux candidats de justifier de leurs capacités financières et professionnelles et de leur aptitude à assurer la continuité du service public par tout autre moyen.
La restriction de l'accès à la délégation de service public des entreprises de création récente n'était pas, en l'espèce, objectivement rendue nécessaire par l'objet de la délégation ou la nature des prestations à réaliser.
La publication d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi permet de faire courir le délai de recours contre le contrat. La circonstance que l'avis ne mentionnerait pas la date de la conclusion du contrat étant sans incidence sur le point de départ du délai qui court à compter de cette publication.
Ainsi, l'avis d'attribution d'un marché, publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), constitue une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux, alors même que cette publication ne fait état que de l'attribution du marché, et non de sa conclusion.
En application des articles L 111-2 et L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
Il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
Lorsque le bordereau est signé, non par l'ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité concédante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire. L'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une collectivité, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé.
Ce principe ne s'appliquant pas aux personnes privées, rien ne s'oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l'administration.
La collectivité ne peut attribuer un contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par le règlement de consultation, sauf si cette exigence se révèle manifestement inutile.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de contraintes particulières inhérentes aux conditions de passation du contrat de concession en litige, relatif à la gestion d'un refuge pour touristes, à l'absence de complexité particulière des éléments attendus des candidats, à la faible importance du montant du contrat et au caractère limité du nombre de candidatures reçues, le dépôt des candidatures et des offres à la fois par voie postale avec accusé de réception et au format dématérialisé ne présentait pas une utilité manifestement évidente.
Ainsi, le dépôt uniquement papier de l’offre n’a pas rendu la candidature incomplète.
En l'espèce, la commune avait fait valoir que le conseil municipal n’avait pas procédé à l’inscription des crédits préalables à ce marché sur le budget municipal et qu’en conséquence le contrat était entaché d’un vice.
Toutefois, et compte tenu du principe de loyauté des relations contractuelles, alors que la commune reconnaît que le maire disposait d’une délégation de compétence générale pour signer le marché concerné, il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité, qui pouvait être régularisée, puisse être regardée comme un vice d’une gravité telle qu’il justifie l’annulation du marché.
Le juge a donné tort à la commune et a considéré que cette irrégularité ne fait pas obstacle à l’application du contrat.
La Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande d’une société suite à l'abandon de la procédure de concession d'un crématorium communal par une commune. Les juges ont notamment souligné que la déclaration sans suite était justifiée par des motifs d'intérêt général (notamment pour des motifs liés à des risques juridiques, un référé précontractuel ayant mis en cause la procédure), que la responsabilité de la commune n'était pas engagée pour faute, et que la société n'avait pas subi un préjudice anormal et spécial.
La Cour administrative d'appel de Toulouse s’est prononcée sur un litige opposant une société à une commune pour l'attribution de concessions d'exploitation de lots de plage.
La cour annule le jugement de première instance pour irrégularité. Elle confirme que l'éviction était justifiée car celle-ci avait produit une fausse attestation sur l'honneur de non-infraction, ayant en réalité fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie en 2018.
La collectivité doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et cette vérification s'effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par la réglementation.
Les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser.
En l'espèce, la société attributaire a présenté un dossier de candidature comportant une liste de dix références exécutées dans les trois dernières années permettant à la collectivité de contrôler ses garanties professionnelles, techniques et financières. Si ces références ne concernaient pas l'exécution de marchés de même nature que celui en litige, cette circonstance ne pouvait justifier, à elle seule, l'élimination de sa candidature.
La règle générale impose de diviser les marchés publics en lots séparés, sauf si ce n’est pas possible ou pertinent. L’acheteur peut choisir de ne pas allotir si cela complique techniquement ou renchérit l’exécution, ou limite la concurrence. En cas de contestation, le juge vérifie la justification de ce choix.
En l'espèce, le marché confié à un géomètre-expert aurait été plus complexe et coûteux s’il avait été divisé en lots.
Le recours contestant l’absence d’allotissement n’est donc pas fondé.
S'agissant des collectivités locales, le délai global de paiement moyen de la commande publique est de 19,7 jours au titre de l'année 2024 et est inférieur au délai réglementaire de 30 jours.
En raison du principe de séparation ordonnateur/comptable, le délai global de paiement se décompose entre un délai pour l'ordonnateur, qui dispose réglementairement de 20 jours pour effectuer le mandatement, et un délai pour le comptable, qui dispose en principe de 10 jours pour procéder aux contrôles qui lui incombent en matière de dépenses avant de payer, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Sur le fondement de ce même principe de séparation, le comptable d'une collectivité locale ne saurait payer des intérêts moratoires si l'ordonnateur n'a pas donné l'ordre de payer, c'est-à-dire mandaté la dépense. C'est la raison pour laquelle, les comptables des collectivités locales rappellent régulièrement à leurs ordonnateurs le caractère obligatoire du paiement des intérêts moratoires, qui doivent faire l'objet d'un ordre de payer de leur part, sans que les entreprises aient à le demander.
En cas d'absence de mandatement, les directions départementales des finances publiques peuvent demander aux préfets de procéder au mandatement d'office des intérêts moratoires.
Lorsqu'une décision de résiliation de l'assureur fondée sur le code des assurances se heurte aux exigences du service public, l'administration peut exiger une poursuite de l'exécution du contrat pour un motif d'intérêt général pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché public d'assurance, sans que cette durée puisse excéder 12 mois.
En cas de refus de l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat, les collectivités territoriales peuvent saisir le juge administratif, en référé ou au fond, afin notamment de lui demander la condamnation sous astreinte de l'assureur à une obligation de faire (CE, 29 juillet 2002, centre hospitalier d'Armentières, n° 243500 ; CE, 13 juillet 1956, OPHLM de la Seine, n° 37656).
Lorsque l'acheteur n'organise pas de concours, l'article R 2172-5 du code de la commande publique prévoit le principe de versement d'une prime aux opérateurs économiques s'il exige la remise de prestations dans les documents de la consultation.
Le Conseil d'État a rappelé, dans le cadre d'un contentieux relatif à un marché de maîtrise d'œuvre passé selon une procédure adaptée, le caractère obligatoire de l'indication des modalités d'allocation de la prime dans l'avis d'appel à concurrence (CE, 17 mai 2017, communauté de communes de Petite Camargue, n° 396034).
Ainsi, le fait pour l'acheteur d'exiger la production d'un plan ou d'une esquisse n'a pas pour effet de lui imposer l'organisation d'un concours, car il s'agit seulement d'une modalité de présentation des offres qui peut être prévue quelle que soit la procédure mise en œuvre.
La commune est en train choisir un maître d’œuvre. L’assistant à maîtrise d’ouvrage qui l'accompagne demande une délibération en cours de procédure après une première sélection des maîtres d’œuvre potentiels. La commune doit-elle accéder à sa demande ?
Il n'y a pas à prendre de délibération en cours de procédure de choix d'un maître d'œuvre.
En l'espèce, si le maire a reçu délégation pour les marchés publics, aucune délibération n'est nécessaire.
Si le maire n'a pas délégation, en application du CGCT, une délibération est prise au début ou à la fin de la procédure (soit parfois les deux) mais pas en cours de procédure.
C'est le maire qui doit organiser la procédure et prendre les décisions en lien avec la procédure. Le conseil municipal n'a pas compétence pour le faire en cours de procédure.
Le directeur général des services (DGS) dispose d'un arrêté de délégation de signature lui permettant de signer les bons d'engagements et devis pour un montant inférieur à 4 000 €. Jusqu'à quelle hauteur est-il possible d'augmenter ce montant ?
La réponse dépend de la délégation accordée par le conseil municipal au maire en matière de marchés publics.
La délégation de signature donnée par le maire à toute personne autre que celles nommées à l’article L 2122-23 du CGCT (adjoint au maire, membre du conseil municipal) doit avoir été prévue dans la délibération du conseil municipal donnant délégation au maire (CAA Nancy, 7 août 2003, commune de Strasbourg, n° 98NC01059 ; JO Sénat, 02.09.2010, question n° 10021, p. 2274).
En outre, il faut que la personne en question puisse recevoir, en vertu des textes en vigueur, délégation de signature. Aux termes de l’article L 2122-19 du CGCT, le directeur général des services ou les responsables de services communaux font partie des personnes susceptibles de recevoir délégation de signature du maire. Dans ces conditions, un directeur général des services ou un responsable de service peut signer un marché dès lors qu’il a reçu du maire une délégation de signature dans ce sens. Pour avoir un caractère exécutoire, cette délégation devra avoir fait l’objet d’un arrêté, publié et transmis au représentant de l’État, en application de l’article L 2131-1 du CGCT, ainsi qu’au comptable public. Cette délégation pourra préciser, le cas échéant, le montant des marchés concernés.
Un DGS ne peut pas recevoir une délégation dont le montant est supérieur à celui accordé par le conseil municipal au maire.
La commune va transmettre au contrôle de légalité la délibération relative au choix des entreprises (marché supérieur à 221 000 € HT). A cette étape, faut-il transmettre d'autres documents au contrôle de légalité en annexe de la délibération ou faut-il attendre la signature des actes d'engagement par le maire pour transmettre les pièces du marché ?
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux marchés publics dont le montant est supérieur à 221 000 € HT.
Les marchés des communes prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire « sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité » (art. R 2182-5 du code de la commande publique).
Ainsi, la notification du marché au titulaire ne peut intervenir qu’une fois que les documents de marché seront transmis au contrôle de légalité.
La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes comporte les pièces suivantes (art. R 2131-5 du CGCT) :
- la copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans (acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières [CCAP], cahier des clauses techniques particulières [CCTP], documents relatifs au prix [BPU, DPGF, DE, DQE, devis, offre de prix]) ;
- la délibération autorisant le maire à signer le marché (copie) ;
- la copie de l'avis d'appel à la concurrence et de l'invitation des candidats sélectionnés. La justification de la publication sur une plateforme de dématérialisation des marchés publics de l'annonce et du DCE doit également être jointe ;
- le règlement de la consultation, si celui-ci figure parmi les documents de consultation ;
- les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de l'acheteur prévu par les articles R 2184-1 à R 2184-6 du code de la commande publique ou les informations prévues par les articles R 2184-7 à R 2184-11 de ce même code (en procédure adaptée, le rapport de présentation n’est pas obligatoire) ;
- les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles R 2143-6 à R 2143-12 et R 2143-16 du code de la commande publique (dossier de candidature de l’entreprise retenue accompagné des attestations fiscales et sociales : DC1 [désignation du mandataire], DC2 [désignation du candidat] ou DUME).
En pratique, dans le cadre du contrôle de légalité exercé par les préfectures, certains documents sont demandés en plus : copies de lettres envoyées aux entreprises non retenues, analyse des offres détaillée, etc. Il y a lieu de vérifier auprès de la préfecture les documents à adresser au contrôle de légalité dans le cadre de la commande publique.
Pour les marchés publics dont le montant est supérieur à 221 000 € HT, tous les documents précités doivent être adressés au contrôle de légalité avant la notification du ou des marchés aux entreprises retenues.
Par la suite, après cet envoi, la collectivité informe, dans un délai de 15 jours, le préfet ou le sous-préfet de la date de notification des marchés publics (art. L 2131-13 et L 1411-9 du CGCT).
La Direction des affaires juridiques de Bercy a publié un guide à destination des collectivités territoriales pour les accompagner dans leurs achats d’assurance.
La cellule d’accompagnement et d’orientation « CollectivAssur » est lancée le 1er juillet 2025 pour aider les collectivités locales en difficulté à trouver une offre d’assurance.
Un rapport du Sénat du 8 juillet 2025 souligne le rôle central de la commande publique dans l’économie française, représentant près de 14 % du PIB. Il pointe la complexité et la fragmentation du pilotage national, la nécessité d’accélérer la transition écologique et sociale des achats publics, et le retard dans la professionnalisation des acheteurs. Enfin, il formule 67 recommandations.
Un nouveau portail de documentation pour les utilisateurs de Chorus Pro, accessible depuis la page d'accueil, a été mis en place pour faciliter l'accès aux informations et améliorer l'accessibilité.
Le livret « Maîtriser les risques du service fait » s’inscrit dans la démarche de maîtrise des risques financiers en renforçant le contrôle interne autour du risque critique de « service fait fictif, absent ou erroné », dans le cadre du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics.