En cas de troubles avérés en matière de stationnement, l'inaction des autorités municipales peut engager la responsabilité pour faute de la commune, le maire ayant « l'obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que, sur le territoire de la commune, les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de commodité de passage dans les rues ». Il s'agit cependant d'une obligation de moyens, le maire devant faire preuve de diligence, en fonction des nuisances et troubles constatés (CAA Nancy, 17 décembre 2024, commune de Besançon, n° 22NC01278).
A cet égard, afin de limiter les arrêts et stationnements, le maire peut, conformément à l'article L 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), interdire l'accès de certaines voies, ou portions de voies, de l'agglomération à tous les véhicules (CE, 16 juin 1976, commune de Menton, n° 99566) ou à certains d'entre eux, de façon permanente ou temporaire. Il est également possible d'en réserver l'accès à des catégories d'usagers déterminés. Ces restrictions, qui doivent être proportionnées aux risques de trouble à l'ordre public, sont alors matérialisées par des panneaux, voire des barrières interdisant le passage des véhicules. Le maire peut également réglementer l'arrêt et le stationnement le long des voies (CE, 9 novembre 1990, ville d'Angers, n° 75055) ainsi que la desserte des immeubles riverains, conformément à l'article L 2213-2 du CGCT.
En outre, le stationnement gênant est susceptible d'être réprimé par une amende de la 2e classe, et lorsqu'il est très gênant d'une amende de la 4e classe (art. R 417-11 du code de la route), que les policiers municipaux (art. L 511-1 du code de la sécurité intérieure), les gardes champêtres (art. R 130-3 du code de la route) et les agents de surveillance de la voie publique (art. L 130-4 et R 130-4 du code de la route) peuvent relever. Les communes ne disposant pas d'agents exerçant ces fonctions peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une mise en commun dans le cadre des mutualisations définies par le code de la sécurité intérieure. Si le stationnement gênant compromet en outre la sécurité des piétons, la mise en fourrière du véhicule peut être ordonnée, en application des articles L 325-1 et suivants du code de la route, par le maire ainsi que par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale.
Enfin, s'agissant du cas d'ouvrages ou dispositifs irrégulièrement implantés, le maire peut, à la suite d'une mise en demeure de les démolir non suivie d'effet, faire dresser procès-verbal d'une contravention de voirie. L'autorité judiciaire pourra alors en ordonner la démolition en application de l'article L 116-1 du code de la voirie routière (CAA Marseille, 20 décembre 2021, commune de Lauris, n° 20MA00303) (JO Sénat, 28.05.2026, question n° 07964, p. 2579).