Le juge de l’élection doit apprécier si des manœuvres (pressions, dons, promesses, etc.) ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin, même si ces faits ne relèvent pas de la sanction pénale prévue par l’article L 106 du code électoral (interdiction d'acheter ou influencer les votes ou abstentions par dons, promesses ou faveurs, punie de 2 ans de prison et 15 000 € d'amende).
En l’espèce, la candidate et ses colistiers ont organisé durant la campagne électorale, devant certaines écoles de la commune, une opération de distribution de friandises aux écoliers en présence d'une mascotte en forme de lion portant un vêtement à l'effigie de la candidate.
Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été effectuée, cette distribution, si elle ne peut être regardée comme dénuée de lien avec l'élection, ne caractérise pas l'exercice sur les électeurs de pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE, 10 décembre 2025, n° 507205).