Une commune a érigé, sur un emplacement public en 2022, une croix latine en bois sur socle maçonné d'une hauteur totale d'environ 3 mètres. Eu égard à ses caractéristiques, cette croix présente le caractère d'un signe ou emblème religieux au sens des dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
La commune soutient, en produisant un extrait du plan cadastral de 1880 étayé par des attestations d'habitants, qu'il existait déjà, avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, une croix située en bordure de l'unique voie traversant le village. Toutefois, la commune indique que cette ancienne croix dont l'état s'est dégradé au fil du temps n'a existé que jusque dans les années 1980 et qu'elle en a enlevé les vestiges dans les années 1990. Il s'est ainsi écoulé une trentaine, voire une quarantaine d'années, entre la disparition de l'ancienne croix et l'édification de la nouvelle en 2022. La commune ne justifie d'aucune démarche engagée dans l'intervalle pour remplacer cette ancienne croix ni d'aucune circonstance susceptible d'expliquer son inaction.
La Cour administrative d'appel de Marseille confirme que l'édification en 2022 d'une croix sur un emplacement public, après une discontinuité temporelle et spatiale avec une ancienne croix antérieure à la loi de 1905, constitue une nouvelle installation interdite par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 garantissant la neutralité des personnes publiques. Elle souligne que cette interdiction vise à assurer la laïcité et la neutralité de l'État, principes constitutionnels garantissant la liberté de conscience et l'égalité devant la loi (art. 1er de la Constitution) (CAA Marseille, 26 juin 2026, n° 25MA03453).