Le droit d’expression des conseillers municipaux en séance doit être apprécié globalement et concilié avec le pouvoir de police de l’assemblée exercé par le maire (art. L 2121-16 et L 2121-19 du CGCT).
Ainsi, une restriction ponctuelle à la prise de parole ne suffit pas à entacher les délibérations d’illégalité dès lors que, globalement, l’élu a pu participer aux débats et qu’il ne démontre pas avoir été privé d’une possibilité concrète d’exprimer ses observations.
En l'espèce, un conseiller municipal ayant refusé avec persistance de rejoindre la place qui lui était attribuée, le maire de la commune lui a indiqué, au début de la séance, qu'il était considéré comme ne siégeant pas à ce conseil.
La cour rejette la requête au motif que le droit d'expression de l'élu, concilié avec le pouvoir de police du maire, n'a pas été méconnu, son vote ayant été finalement pris en compte (CAA Douai, 1er juillet 2026, n° 25DA00841).