Urbanisme
JO AN - JO Sénat 04.06.2026

Taxe d'aménagement. Déclaration par les usagers. Recouvrement

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C'est dorénavant l'achèvement de la construction et non plus de la délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur du paiement de la taxe d’aménagement.

Pour les plus grands projets, un système de deux acomptes a été mis en place. 

Pour les constructions dont la surface est supérieure à 3 000 m2, deux acomptes égaux à 50 % et 35 % des montants de la taxe prévisionnelle sont dus, respectivement 9 mois puis 18 mois après la validation de l'autorisation d'urbanisme. 

L'instauration d'un processus déclaratif entièrement en ligne et concomitant aux démarches foncières a certes créé une démarche unique dans une logique pour l'usager de « dites-le nous une fois ». Mais ce parcours déclaratif a été mal compris des usagers, conduisant à des erreurs déclaratives. Pour les situations de non-dépôt persistantes, la DGFiP va engager les procédures conduisant à une taxation d'office. La mobilisation des collectivités locales pour informer les usagers desdites obligations déclaratives est aussi essentielle, notamment lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et la délivrance de l'autorisation qui donnera ensuite lieu à la taxation. 

Après cette phase d'information y compris individualisée visant à susciter des dépôts de déclarations par les usagers qui n'auraient pas compris les obligations qui s'imposent à eux, et une fois constaté l'achèvement des travaux y compris avec le concours des collectivités locales lorsque cela est pertinent, l'administration fiscale procédera à des taxations d'office pour les situations de travaux achevés restant en situation de défaillance déclarative, comme la loi l'y autorise et selon les procédures en vigueur. 

Les usagers disposent désormais d'un simulateur de calcul de la taxe accessible en ligne sur www.impots.gouv.fr qui leur permet de mieux anticiper le montant des taxes qui vont être dues à l'achèvement des travaux (JO Sénat, 14.05.2026, question n° 06324, p. 2369).

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