Sauf exceptions, le permis de construire est périmé :
- si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 ans à compter de la notification de la décision accordant le permis de construire ou de sa délivrance tacite ;
- passé ce délai, si les travaux sont interrompus pendant un délai excédant 1 année.
Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, la procédure doit être motivée en application du 5° de l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, en application de l’article L 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire
En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants (CE avis, 1er juillet 2026, n° 502802).