Urbanisme
JO AN - JO Sénat 02.04.2026

Objectif "zéro artificialisation nette" (ZAN). Notion "d'espaces déjà urbanisés"

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1. La notion d'espaces déjà urbanisés, mentionnée dans le code de l'urbanisme, renvoie aux objectifs de réduction du rythme d'artificialisation et de consommation d'espaces naturels agricole et forestier (ENAF), fixés dans le cadre de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et résilience ». 

En particulier, la consommation d'ENAF est définie à l'article 194 de la loi Climat et résilience comme « la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné ». Les espaces urbanisés peuvent être appréciés par un faisceau d'indices jurisprudentiels comprenant la quantité et la densité de l'urbanisation (aménagements, constructions, espaces attenants au bâti, etc.), la continuité de l'urbanisation (et donc l'absence de rupture), sa structuration par des voies de circulation, des réseaux d'accès ou de raccordement aux services publics, la présence d'équipements ou de lieux collectifs publics ou privés. Cette méthode est précisée par le premier fascicule « ZAN » intitulé « Définir et observer », publié par la DGALN. 

2. Dans le cadre de l'élaboration ou de l'évolution des documents d'urbanisme conduite par l'autorité compétente, l'appréciation du caractère urbanisé d'un espace relève d'une analyse au cas par cas.

Aussi, le schéma de cohérence territoriale prévoit notamment des objectifs chiffrés de densification en cohérence avec l'armature territoriale et la desserte par les transports collectifs dans son document d'orientation et d'objectifs. Il peut également décliner la trajectoire de sobriété foncière par secteurs géographiques, en tenant compte de critères prévus à l'article L 141-8 du code de l'urbanisme, dont le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés. 

Enfin, dans les plans locaux d'urbanisme, le potentiel de densification des espaces urbanisés doit également faire l'objet d'une étude, conformément à l'article L 151-5 du code de l'urbanisme (JO Sénat, 19.03.2026, question n° 01052, p. 1402).

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