Urbanisme
JO 04.03.2026

Normes applicables aux collectivités territoriales. Simplification en matière d'urbanisme

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À la suite notamment des propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus « France simplification » et « Roquelaure de la simplification », les décrets n° 2026-117 et n° 2026-118 du 20 février 2026 déclinent plusieurs mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. 

Les modifications en matière d'urbanisme figurent aux articles 14 à 17 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026.

Sauf cas particuliers, les dispositions suivantes s’appliquent dès à présent. 

PLU et abrogation de la carte communale. L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme (art. R 163-10 du code de l’urbanisme). 

Décision tacite et attestation de conformité. En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la demande (art. R 462-10 du même code). Le préfet n’intervient plus.

Dispense d’autorisation des pompes à chaleur non visibles. Sont également dispensés de toute formalité, à l'exception des secteurs faisant l’objet d’une protection particulière, les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant et ayant pour objet l'implantation en façade d'une pompe à chaleur qui n'est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation (art. R 421-13 du code de l’urbanisme). 

Ces dispositions du présent article s'appliquent aux travaux engagés à compter du 1er mars 2026.

Sont également dispensés d'autorisation les travaux de reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie.

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