Obligation légale du maire en matière d’infractions d’urbanisme. Selon l’article L 480-1 du code de l’urbanisme, le maire (ou l’autorité compétente) est tenu de faire dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction aux règles d’urbanisme mentionnées à l’article L 480-4, et d’en transmettre copie au ministère public.
Caractère permanent de l’obligation. Cette obligation ne s’éteint ni avec le temps ni du fait d’une régularisation ultérieure des travaux : même si une autorisation est délivrée après coup, l’infraction initiale demeure et doit être portée à la connaissance du parquet.
Date de référence pour le contrôle du juge. Pour apprécier la légalité du refus du maire de dresser un procès-verbal, le juge doit se placer à la date de la décision de refus, et non à celle de son propre jugement.
Conséquences de l’annulation du refus. Si le juge annule le refus du maire, constatant qu’une infraction existait à la date du refus, il doit ordonner au maire d’établir le procès-verbal et de le transmettre au ministère public, sauf si l’action publique est prescrite au moment où le juge statue (CE Avis, 2 octobre 2025, n° 503737).