1. Les décisions d'urbanisme sont soumises à deux exigences distinctes et cumulatives : d'une part, le respect de l'article L 422-7 du code de l'urbanisme, qui impose que le conseil municipal désigne un autre de ses membres quand le maire est personnellement intéressé au projet et, d'autre part, le respect du principe général d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris. Ces deux contrôles sont autonomes et ne se confondent pas.
2. En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que si le maire, qui a signé l'arrêté litigieux refusant un permis de construire une usine de fabrication de laine de roche, est propriétaire de terres agricoles situées à proximité du terrain d'assiette du projet, sur lesquelles son fils exerce des activités de maraîchage, et qu'il a fait publiquement état de cette situation au cours de l'instruction de la demande de permis, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le maire était intéressé au projet au sens des dispositions de l'article L 422-7 du code de l'urbanisme.
3. Par ailleurs, des prises de position publiques critiques d'un maire sur un projet ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser un défaut d'impartialité dès lors qu'il demeure ouvert à l'examen objectif du dossier. Si le maire s'est exprimé à plusieurs reprises de manière critique sur le projet litigieux dans la presse locale, en faisant état de ses préoccupations quant aux risques sanitaires et écologiques qu'il pourrait comporter, en se présentant comme personnellement exposé à de tels risques et en invitant les habitants de la commune à participer à l'enquête publique pour les dénoncer, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'a exprimé son intention de rejeter la demande de permis de construire qu'en indiquant également attendre des compléments d'information sur les incidences du projet et sans refuser par avance de tenir compte de l'ensemble des éléments apportés par le pétitionnaire pour se prononcer. Compte tenu de la qualité d'élu local du maire, de telles déclarations ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité.
4. Le Conseil d'État annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai pour avoir confondu les règles relatives au conflit d'intérêts du maire et celles découlant du principe d'impartialité. Statuant au fond, il juge toutefois que le refus du permis de construire était légal, le projet ne justifiant pas le dépassement de la hauteur maximale autorisée par le PLU (CE, 29 juin 2026, n° 496823).