1. Selon l’article L 332-6 du code de l’urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe d'aménagement, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs en dehors des cas que ce même article énumère limitativement. Eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y déroge est entachée de nullité.
En cas d’imposition irrégulière de contributions ou de travaux en violation de ces dispositions, l’article L 332-30 permet l’action en répétition de l’indu avec intérêts au taux légal majoré de 5 points. Les stipulations contractuelles dérogeant à ces règles sont nulles et les sommes indûment versées sont remboursables.
2. En l’espèce, le pétitionnaire a été contraint de financer des travaux d’aménagement de voirie dans le cadre d’un permis de construire, travaux qui dépassaient les seuls besoins de son projet commercial. Ces aménagements relevaient d’équipements publics et non d’équipements propres, rendant irrégulière la charge imposée à la société.
Le juge a condamné la métropole à rembourser l’intégralité des travaux (342 252,91 € HT) avec intérêts majorés (CAA Nancy, 12 juin 2025, SARL Immobilière d'Abron, n° 22NC01367).