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Lettre d'information juridique n° 112-113
juillet 2025
Textes du mois

Violence routière

Création de l'homicide routier

Classement d’armes en catégorie D

Nouvelles obligations pour les commerçants

Etablissements recevant du public (ERP)

Plan d’action de l’accessibilité. Circulaire n° PRMX2518673C du 25 juin 2025

Gens du voyage

Rappel des mesures contre les installations illégales. Circulaire aux préfets

Mineurs

Lutte contre le port d’armes. Circulaire

Jurisprudence

Gens du voyage

Champ d’application de la loi du 5 juillet 2000. Mode de vie itinérant ou sédentaire

Interdiction de rassemblements sur la voie publique

Légalité de l’arrêté du maire

Exhumation

Refus fondé sur l'impossibilité matérielle d'identifier les restes

Troubles de voisinage. Nuisances sonores

Responsabilité de la commune (non)

City-stade

Nuisances sonores. Responsabilité du maire (non en l'espèce)

Vente à emporter d'aliments et de boissons

Liberté du commerce et interdiction de vente nocturne

Stationnement payant

Compétence du maire pour définir les secteurs

Chasse

Hauteur minimale des miradors (non en l'espèce)

Chasse à courre

Interdiction de poursuite et de mise à mort hors zones boisées

Défense extérieure contre l'incendie (DECI)

Prise en compte des besoins des ICPE

Questions d'actualité

Système d'immatriculation des véhicules

Accès des maires au fichier

Camping-cars

Règles de stationnement

Courrier des lecteurs

Déchets sauvages

Recherche de preuves. Policiers municipaux et ASVP

Commune nouvelle

Pouvoir de police du maire délégué

Dossier
Informations pratiques

Sécuriser le domicile pendant les vacances

Opération "Tranquillité Vacances" (Service Public)

Modèles

Interdiction de stationnement

Marquage au sol de bandes jaunes

Modèles
Textes du mois

Violence routière

Création de l'homicide routier

La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 introduit de nouveaux délits pour lutter contre la violence routière, notamment « l'homicide routier » et les « blessures routières ». Ces dernières sont divisées en deux catégories selon la durée de l'incapacité totale de travail (ITT) : moins de 3 mois ou plus de 3 mois, cette dernière étant plus sévèrement punie.

Ces infractions visent à sanctionner les conducteurs dangereux ayant causé la mort ou des blessures sans intention volontaire, en présence de circonstances aggravantes.

  • Loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière - JO  n° 0159 du 10 juillet 2025 
     
  • En savoir plus

Classement d’armes en catégorie D

Nouvelles obligations pour les commerçants

Un arrêté du 4 juillet 2025 classe en catégorie D les couteaux « papillon », à cran d'arrêt automatiques, étoiles de jet et certaines armes mixtes anciennes. Les commerçants ont 6 mois pour demander une autorisation de vente, avec maintien temporaire de leur activité. 

Un autre arrêté du même jour ajoute à la liste des armes historiques classées en catégorie D le modèle français « le poilu », une arme mixte de 1929. Les commerçants ont 6 mois pour obtenir l’agrément requis pour sa vente. 

  • Arrêté du 4 juillet 2025 fixant la liste des autres armes classées au a de la catégorie D - JO n° 0156 du 6 juillet 2025 
     
  • Arrêté du 4 juillet 2025 modifiant l'arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions - JO n° 0156 du 6 juillet 2025 

Etablissements recevant du public (ERP)

Plan d’action de l’accessibilité. Circulaire n° PRMX2518673C du 25 juin 2025

La circulaire n° PRMX2518673C du 25 juin 2025 est relative au plan d’action de l’accessibilité des établissements recevant du public. Elle demande aux préfets d'engager un plan d'action visant à accélérer la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP).

  • Circulaire n° PRMX2518673C du 25 juin 2025 relative au plan d’action de l’accessibilité des établissements recevant du public

Gens du voyage

Rappel des mesures contre les installations illégales. Circulaire aux préfets

Le ministère de l'Intérieur a demandé aux préfets de faire preuve de fermeté face aux installations illégales pendant les grands passages des gens du voyage. Dans la circulaire annuelle consacrée à l'organisation de ces déplacements, le ministère rappelle aux préfets les outils à mettre en œuvre pour prévenir les débordements, mais aussi y faire face.

Mineurs

Lutte contre le port d’armes. Circulaire

La circulaire n° JUSD2517429C du 9 juillet 2025 appelle à une réponse pénale renforcée et rapide face au port d’armes, même blanches, par des mineurs. Elle recommande des enquêtes approfondies, le recours au couvre-feu, et le déférement en cas de dangerosité objectivée. 

  • Circulaire n° JUSD2517429C du ministre de la Justice du 9 juillet 2025 relative au renforcement de la réponse pénale s'agissant des faits de port et détention d'armes commis par les mineurs
Jurisprudence

Fermeture d’un débit de boissons. Troubles à l'ordre public

Pouvoirs du maire et du préfet

Dans le cadre d’un débit de boissons, en cas de troubles à l'ordre public, le préfet a le pouvoir de prononcer une fermeture administrative temporaire.

Compte tenu du pouvoir du préfet, le maire ne peut intervenir pour ordonner la fermeture temporaire d'un débit de boissons qu'en cas de péril imminent.

Gens du voyage

Champ d’application de la loi du 5 juillet 2000. Mode de vie itinérant ou sédentaire

1. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 s’applique aux personnes, quelle que soit leur origine, dont l’habitat est constitué de résidences mobiles et qui adoptent un mode de vie itinérant. Le préfet peut ordonner leur évacuation en cas d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, si les résidences sont effectivement mobiles, transportables par leurs occupants, et ne traduisent pas une installation durable.

2. En revanche, les personnes qui revendiquent un mode de vie sédentaire de nature à faire obstacle à ce que l’évacuation puisse, en dépit d’une apparente mobilité, être ordonnée sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, doivent prouver la stabilité de leur établissement par des éléments concrets (activité professionnelle, scolarisation des enfants, ancrage local) pour échapper à cette procédure.

Interdiction de rassemblements sur la voie publique

Légalité de l’arrêté du maire

Le maire peut, sur la base des articles L 2212-1 et L 2212-2 du CGCT, réglementer les rassemblements pour garantir l'ordre public, mais les mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux troubles constatés.

En l'espèce, le maire a interdit les rassemblements de 3 personnes et plus sur certains espaces publics de 18 h à 7 h pendant 90 jours, en raison de troubles (incivilités, nuisances, provocations envers les élus). Ces troubles étaient notamment établis par 14 attestations concordantes. L'arrêté ne visait que les rassemblements prolongés susceptibles de causer des nuisances et prévoyait des exceptions pour les manifestations autorisées. Il était limité dans le temps, dans l’espace et adapté aux moyens limités de la commune.

L'arrêté respecte le principe de proportionnalité. Le recours contre cet arrêté est rejeté.

Exhumation

Refus fondé sur l'impossibilité matérielle d'identifier les restes

Est légal le refus du maire à une demande d’exhumation au motif que les réunions successives de corps réalisées au sein du caveau faisaient matériellement obstacle à l'identification des restes funèbres.

Troubles de voisinage. Nuisances sonores

Responsabilité de la commune (non)

1. La responsabilité d’une commune pour troubles de voisinage causés par une activité économique qu’elle a autorisée peut être engagée :

- pour faute, si le maire a manqué à ses obligations de police en laissant perdurer des nuisances sonores avérées et illégales ;
- sans faute, si les nuisances entraînent un préjudice anormal, grave et spécial pour les requérants, même en l’absence de toute illégalité.

2. En l'espèce, les propriétaires d’une résidence secondaire mitoyenne d’un bistrot communal ont demandé réparation à la commune pour nuisances sonores (animations musicales, installation de terrasses).

Le juge rejette leur recours, considérant que le maire n’a pas commis de faute : les horaires et niveaux sonores étaient conformes à la réglementation, aucune étude d’impact n’était requise, et des mesures avaient été prises pour limiter les nuisances (échanges, réunions, proposition de pare-vue).

En l'absence de mesures acoustiques réglementaires ou de preuve d’un préjudice grave et spécial, la commune n’encourt pas non plus de responsabilité sans faute.

City-stade

Nuisances sonores. Responsabilité du maire (non en l'espèce)

Un ouvrage public cause un dommage indemnisable aux tiers sans faute si le dommage présente un caractère anormal et spécial. À défaut, les nuisances supportées relèvent des sujétions normales dans l’intérêt général. La police municipale (art. L 2212-2 du CGCT) impose au maire d’agir en cas d’atteinte grave à la tranquillité publique, ce qui suppose un trouble caractérisé. Les mesures de lutte contre les nuisances sonores (art. R 1336-7 du code de la santé publique) s’appliquent sous conditions de dépassement des seuils d’émergence dûment établis, ce qui incombe au demandeur.

En l'espèce, les voisins d’un city-stade demandaient réparation des nuisances sonores générées par son usage. Le tribunal retient qu’ils ne démontrent pas de dépassement des seuils d’émergence sonore légaux ni un préjudice grave distinct des sujétions normales liées à un équipement sportif communal. D’autres riverains n’ont pas signalé de nuisances et le maire avait pris un arrêté réglementant les horaires du site de manière adaptée.

Aucun manquement du maire à ses pouvoirs de police ou d’hygiène n’est constaté. En conséquence, la responsabilité sans faute de la commune n’est pas engagée.

Vente à emporter d'aliments et de boissons

Liberté du commerce et interdiction de vente nocturne

Une mesure de police restreignant la liberté du commerce doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi (CE, 19 mai 1933, Benjamin). Le juge contrôle si l’atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie est justifiée au regard des troubles à l’ordre public allégués.

1. En l'espèce, un maire avait interdit par arrêté la vente à emporter d’aliments et de boissons de 22h30 à 8 h dans un périmètre défini, pour préserver la tranquillité publique. Le gérant d’une épicerie a contesté le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure.

Le juge a relevé que la commune ne démontrait pas de troubles localisés en lien direct avec l’épicerie ni de constats d’incidents justifiant l’interdiction généralisée de vente nocturne. En l’absence de preuves, la mesure constituait une atteinte excessive à la liberté du commerce. L’arrêté a été annulé.

2. Dans une autre affaire, un maire avait fixé par arrêté la fermeture des commerces d’alimentation générale et supérettes vendant de l’alcool de 22 h à 7 h sur toute la commune. Il justifiait cette mesure par des nuisances nocturnes signalées par des riverains.

Le juge constate que ces doléances ne permettent pas d’établir un lien direct avec ces commerces et que la mesure, générale et permanente, est disproportionnée. D’autres mesures plus ciblées auraient pu être prises. L’arrêté est annulé.

Refus d’autorisation d'occupation du domaine public à un commerce ambulant

Stationnement d’un food-truck

Le maire peut réglementer l’occupation du domaine public (vente ambulante) pour des motifs d’ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité publiques), tout en conciliant ces objectifs avec la liberté du commerce et de l’industrie.

En l’espèce, le requérant demandait à installer un camion de vente de petits-déjeuners sur le domaine public. Le maire a rejeté sa demande en invoquant des motifs d’ordre public : nuisance sonore du groupe électrogène et risques d’accidents sur la route nationale (RN 57).

Le tribunal juge que ces motifs sont justifiés au regard de l’article L 2212-2 du CGCT. Les moyens du commerçant, tirés de la liberté du commerce, de l’égalité devant la loi et du détournement de pouvoir, sont écartés faute de précisions. 

Stationnement payant

Compétence du maire pour définir les secteurs

En l'espèce, la délibération du conseil municipal indique expressément que « au cours des 2 prochaines années, la ville de Lille va étendre le stationnement payant à 6 quartiers lillois supplémentaires ».

Le conseil excède ses compétences car seul le maire peut réglementer les zones de stationnement selon l'article L 2213-2 du CGCT, justifiant l'annulation partielle de l'acte.

Chasse

Hauteur minimale des miradors (non en l'espèce)

Un maire a instauré une hauteur minimale de plancher des miradors utilisés pour la chasse en battue au grand gibier sur le territoire communal. Mais l’arrêté est annulé par le tribunal en l’absence de circonstance propre à la commune et justifiant que son maire édicte une réglementation particulière, fixant à 2 mètres la hauteur minimale de plancher des miradors utilisés pour la pratique de la chasse en battue au grand gibier.

Chasse à courre

Interdiction de poursuite et de mise à mort hors zones boisées

Un maire avait interdit par arrêté la chasse à courre à proximité des zones urbanisées, la poursuite et la mise à mort d’animaux hors des zones boisées, ainsi que le franchissement des routes communales par les équipages.

Le juge valide l’interdiction à proximité des zones urbanisées mais annule l'interdiction générale de poursuite et de mise à mort hors zones boisées ainsi que l’interdiction de franchissement des routes, mesures jugées disproportionnées.

Il enjoint au maire d’abroger ces interdictions sous 2 mois. La commune est condamnée à verser 1 500 € à la fédération des chasseurs.

Défense extérieure contre l'incendie (DECI)

Prise en compte des besoins des ICPE

Le maire ou le président de l’EPCI à fiscalité propre évalue les besoins en eau pour la défense incendie, mais il n’est tenu de prendre en compte les dispositifs des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) que si les arrêtés ICPE prévoient expressément le recours à des équipements publics (art. R 2225-4 du CGCT).

La responsabilité de l’EPCI ne peut être engagée pour l’absence d’adaptation du réseau DECI si l’insuffisance des moyens de lutte contre l’incendie est imputable aux exploitants des ICPE eux-mêmes.

En l’espèce, le requérant reprochait à la métropole de ne pas avoir adapté le réseau incendie d’une zone industrielle, notamment en nombre de points d'eau incendie (PEI) et en diamètre des canalisations.

Le juge constate que les ICPE en cause n’avaient pas d’obligation d’utiliser des moyens publics de lutte contre l’incendie. La carence dans les moyens de lutte est donc imputable aux exploitants. L’absence éventuelle de règlement DECI ne suffit pas à engager la responsabilité de la métropole. Aucune faute n’est retenue à l’encontre de l’EPCI.

Nuisances causées par l’éclairage public

Responsabilité de la commune

Une commune qui ne prend pas les mesures nécessaires pour limiter les nuisances causées par l’éclairage public méconnaît les prescriptions réglementaires en matière de prévention des nuisances lumineuses. Cette abstention fautive engage sa responsabilité, notamment lorsque l’éclairage produit une lumière intrusive excessive dans les habitations ou éclaire des milieux naturels protégés.

En l'espèce, un administré demandait réparation des nuisances causées par l’éclairage public. Le tribunal a reconnu que la commune avait manqué à ses obligations en laissant persister un éclairage excessif affectant son habitation et l’environnement proche, malgré les alertes répétées du demandeur.

Faute d’avoir agi plus tôt, la commune a été condamnée à lui verser 1 400  € en réparation de ses préjudices matériel et moral.

Questions d'actualité

Système d'immatriculation des véhicules

Accès des maires au fichier

Parmi l'ensemble des moyens pour lutter contre l'abandon sauvage de déchets, les articles L 330-2 (16°) et R 330-2 (10°) du code de la route permettent au maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, de recevoir communication des informations relatives à la circulation des véhicules. Ces données, dès lors qu'elles sont indispensables à la constatation d'une infraction pénale, sont transmises dans le cadre prévu aux articles L 541-21-3 et L 541-21-4 du code de l'environnement, et aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation.

Elles sont contenues dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV), en cours de refonte, et qui ne permet pas techniquement pour l'heure aux maires de disposer d'un accès direct. La mise en oeuvre de l'accès direct des maires est en revanche bien prise en compte dans la refonte du système d'immatriculation des véhicules qui arrivera à terme en 2027. Dans cette attente, le recours à un accès indirect par l'intermédiaire des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents est la solution à privilégier.

Camping-cars

Règles de stationnement

1. En tant que véhicules automobiles, les camping-cars ne sauraient être privés du droit de stationner sur le domaine public, dès lors que leur arrêt ou leur stationnement n'est ni dangereux, ni gênant, ni abusif (art. R 417-9 à R 417-13 du code de la route).

2. La possibilité pour le maire de prescrire des mesures plus rigoureuses lui est néanmoins accordée par l'article R 411-8 du code de la route, dans la limite de ses pouvoirs et si la sécurité de la circulation l'exige. Le maire peut ainsi fonder de telles décisions sur l'article L 2212-2 et les articles L 2213-2 et suivants du CGCT. Les mesures réglementant la circulation et le stationnement doivent en outre respecter le principe général du droit selon lequel une mesure de police ne peut avoir une portée générale et absolue, et doit être proportionnée à la menace de trouble à l'ordre public. L'arrêté se doit d'être suffisamment motivé par des circonstances locales et des faits avérés, mesuré dans le temps et l'espace, hors cas particuliers.

3. Comme le rappelle la circulaire n° INTD0400127C du 19 octobre 2004 relative aux dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes, lorsqu'une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à une catégorie de véhicules, l'autorité de police doit en définir avec précision les caractéristiques ainsi que leurs effets sur la circulation, telles que sa surface, l'encombrement et le poids, et prendre en compte les solutions alternatives au stationnement, comme la présence à proximité d'aires de stationnement (CAA Nantes, 29 juin 2010, commune de Saint-Vaast-la-Hougue, n° 09NT01619 ; CAA Nantes, 16 février 2024, commune de Sainte-Marie du Mont, n° 23NT00182).

Enfin, la décision d'interdire l'accès de certains véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être fondée sur un arrêté de police motivé dans les mêmes conditions que celles précédemment décrites. S'agissant des barres de hauteur empêchant physiquement les véhicules d'entrer dans certaines aires, elles ne doivent pas avoir d'autre effet que matérialiser les prescriptions des arrêtés municipaux (JO Sénat, 22.05.2014, question n° 10726, p. 1207 ; CAA Nantes, 27 novembre 2017, commune de Damgan, n° 16NT02279).

Courrier des lecteurs

Déchets sauvages

Recherche de preuves. Policiers municipaux et ASVP

La commune est confrontée à la multiplication des dépôts sauvages. Les policiers municipaux et ASVP refusent de rechercher des traces de preuves dans ces dépôts sous motif d'irrégularité dans la procédure judiciaire.

 

Il convient de faire une distinction entre ces deux catégories d'agent mais dans les deux cas, les agents doivent se conformer aux instructions du maire.

1. Les policiers municipaux sont agents de police judiciaire adjoints. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont placés sous l'autorité du maire, qui est lui-même officier de police judiciaire. Leurs missions incluent notamment le constat des infractions, la recherche et la constatation des infractions pénales, la répression des infractions aux arrêtés de police du maire, et l'assistance aux officiers de police judiciaire. Cependant, ils ne peuvent pas mener d'enquêtes préliminaires ou d'instruction, ni procéder à des gardes à vue ou à des perquisitions. En revanche, ils ont pour mission :

- de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
- de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
- de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions (art. 21 du code de procédure pénale).

2. Ce n'est pas le cas pour les agents de surveillance de la voie publique (ASVP). La circulaire n° INTD0500024C du 15 février 2005 précise que les ASVP ne possèdent pas la qualité d’agent de police judiciaire adjoint reconnue par l’article 21 du code de procédure pénale, mais la loi leur confère des fonctions de police judiciaire : constatation d’infraction, possibilité de demander l’identité du contrevenant sans pouvoir le contraindre (comme tout citoyen, en cas de flagrance, possibilité en cas de crime ou de délit en flagrance, d’appréhender l’auteur).

Dès lors qu'ils sont assermentés pour cette tâche, ils peuvent donc dresser procès-verbal, constater le dépôt en matière de déchets mais ne sont pas habilités à mener des enquêtes, ni à pouvoir contraindre l'auteur des faits à décliner son identité.

Commune nouvelle

Pouvoir de police du maire délégué

Quels sont les pouvoirs de police d’un maire délégué ?

 

Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L 2122-18 à L 2122-20 (art. L 2113-13 du CGCT).

Ainsi, en matière de police judiciaire, les maires délégués sont officiers de police judiciaire de plein droit, au même titre que le maire de la commune nouvelle, dans les limites de leur commune déléguée. Ils peuvent donc constater des infractions et dresser procès-verbal (PV).

En revanche, pour la police administrative, c'est le maire de la commune nouvelle (ou alors le maire délégué, mais sous sa délégation) qui est compétent : à titre d'exemple, la procédure pour faire cesser une entrave sur un chemin rural relève du maire de la commune nouvelle.

Dossier

La police des baignades

Informations pratiques

Polices municipales et gardes champêtres

Propositions (AMF)

L'AMF propose une modernisation des polices municipales et des gardes champêtres, incluant une judiciarisation limitée et une meilleure coordination avec les forces de sécurité, tout en adaptant leurs prérogatives au contexte sécuritaire actuel et en améliorant leurs conditions de travail. 

Sécuriser le domicile pendant les vacances

Opération "Tranquillité Vacances" (Service Public)

L'opération « Tranquillité Vacances » offre un service gratuit de surveillance des logements pendant les absences, assuré par la police et la gendarmerie. L'inscription peut se faire en ligne ou sur place, avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile, en respectant les conditions spécifiques à la zone de résidence. 

Modèles

Interdiction de stationnement

Marquage au sol de bandes jaunes

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Gaz hilarant. Protoxyde d'azote

Arrêté du maire

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Pouvoirs de police et sécurité

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Arnaud d'Andigné

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