1. Le recours à la sous-traitance est une pratique très répandue. La sous-traitance est encadrée par des règles générales issues de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dont les dispositions sont d'ordre public et des règles particulières codifiées dans le code de la commande publique.
L’acheteur public peut restreindre les prestations pouvant être sous-traitées dans les documents et cahier des charges de la consultation lorsque l'objet et/ou les caractéristiques du marché l'imposent. Dès lors, il convient d'indiquer dans quelles conditions le recours à la sous-traitance est possible. La sous-traitance peut porter a priori sur l'ensemble des aspects du marché public dont le titulaire assure la responsabilité d'exécution. En général, le titulaire d'un marché public peut être amené à sous-traiter les compétences techniques et économiques nécessaires à la bonne exécution du marché. La sous-traitance peut également être seulement ponctuelle.
Sous-traitance de compétence technique. Un candidat peut ne pas disposer de toutes les compétences techniques nécessaires pour remporter un marché public, ni pour l'exécuter. Par conséquent, il lui est possible, préalablement à sa déclaration de candidature, soit de constituer un groupement de prestataires ou d'entrepreneurs (hypothèse de « cotraitance »), soit de chercher des sous-traitants potentiels présentant les compétences techniques qui lui font défaut (« sous-traitance »).
Sous-traitance de compétence économique. Certains marchés publics nécessitent que les candidats disposent d'une solidité financière particulièrement importante pour assurer leur exécution. Dans ce cas, les candidats peuvent être amenés à s'allier à d'autres sociétés pour remporter le marché.
Sous-traitance ponctuelle. Il peut arriver que le titulaire soit dans l'impossibilité d'exécuter le marché qui lui a été attribué ou de poursuivre son exécution au regard des prestations requises.
Dans ces situations, un recours à un sous-traitant ponctuel peut être envisagé : un acte spécial de déclaration de sous-traitance devra alors être formalisé afin de constater l'accord du maître d'ouvrage public sur l'identité du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. À l'inverse, dans certaines situations particulières, il arrive que le recours à la sous-traitance ne soit pas autorisé, soit parce qu'elle serait incompatible avec l'objet même du marché public principal, soit parce qu'elle est purement et simplement interdite.
2. Dans d'autres cas, la sous-traitance peut être limitée par des dispositifs législatifs. A ce titre, s'agissant des marchés relatifs à la rénovation énergétique, la limitation de la sous-traitance pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements à deux rangs, prévue par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques, tient à la nature particulière du risque de fraude dans ce secteur porté par les aides publiques (Ma Prime Rénov') et financées par les opérateurs (certificats d'économies d'énergie).
Il a également été jugé que la sous-traitance pouvait être interdite lorsqu'elle contrevenait à d'autres règles applicables à l'exécution du marché public. Par exemple, les marchés publics de fournitures n'étant pas des contrats d'entreprise (en ce qu'ils ne comportent pas d'obligation de faire), ces derniers ne peuvent faire l'objet d'une sous-traitance au sens de la loi de 1975. Le fournisseur n'est pas lié à l'entrepreneur principal par un contrat de louage d'ouvrage, mais par un contrat de vente, lequel n'est pas un contrat d'entreprise.
Des restrictions de sous-traitance existent également en matière de commande publique. En effet, l'article L 2193-2 du code de la commande publique indique expressément que la sous-traitance ne peut porter que sur « une partie des prestations du marché conclu avec l'acheteur ». Par ailleurs, l'article L 2193-3 de ce code prévoit non seulement que « le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations de son marché » mais encore que « l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire ».
3. Par conséquent, en matière de commande publique, l'entreprise principale ne peut plus sous-traiter l'intégralité de son marché, étant précisé qu'il peut même se voir contraint d'exécuter certaines tâches essentielles du marché par décision expresse de l'acheteur public.
Dans certaines hypothèses, il peut arriver que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice décide, spontanément, d'interdire ou de limiter le recours à la sous-traitance, pour certaines raisons précisées dans ses documents de consultation. Dans cette situation, les candidats doivent s'y soumettre si l'interdiction ou la restriction de sous-traitance est licite. La jurisprudence européenne a considéré qu'un pouvoir adjudicateur peut légalement interdire (par une clause expresse du marché) la sous-traitance de parties essentielles d'un marché en cours d'exécution. Cependant, la CJUE a jugé qu'étaient illégales les dispositions d'une législation italienne par la voie desquelles la part de sous-traitance était limitée à 30 %, quel que soit le marché conclu sur son territoire (CJUE, 26 septembre 2019, n° C-63/18). La cour a considéré, en l'espèce, que la restriction retenue par l'Italie allait « au-delà de ce qui est nécessaire afin d'atteindre l'objectif » de lutte contre la criminalité organisée.
4. Aussi, au regard des éléments de jurisprudence présentés, limiter la sous-traitance à un nombre de rangs fixé indistinctement pour l'ensemble des marchés du BTP présenterait d'importants risques juridiques, que ce soit à l'égard des droits constitutionnellement garantis, que sont la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle, que du droit européen (JO Sénat, 05.02.2026, question n° 06775, p. 646).