Les dispositions des articles L 8222-1, R 8222-1 et D 8222-5 du code du travail imposent à tout donneur d'ordre, y compris les collectivités territoriales, de vérifier, lors de la conclusion d'un contrat d'un montant au moins égal à 5 000 € HT, puis tous les 6 mois jusqu'à son terme, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales. Cette vérification s'effectue par la remise des documents prévus à l'article D 8222-5. Parmi ceux-ci figure en particulier l'attestation de vigilance délivrée de façon dématérialisée par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et par les caisses de la mutualité sociale agricole. La vérification de l'attestation par le maître d'ouvrage porte sur son authenticité : le code de sécurité mentionné sur l'attestation permet d'authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées.
La remise des documents par le cocontractant au donneur d'ordre crée une présomption de vérification, uniquement écartée en cas d'incohérence manifeste comme l'identité du cocontractant ou encore le volume d'activité nécessaire à l'exécution des prestations. Ces obligations peuvent certes représenter des contraintes pour les petites communes qui disposent de moyens administratifs limités, mais celles-ci constituent un outil pour lutter contre le travail dissimulé (JO Sénat, 04.06.2026, question n° 00211, p. 2803).