Il ne résulte ni de l'article R 2182-3 du code de la commande publique, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, en particulier de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, qu'un contrat signé électroniquement par l'une des parties ne pourrait pas être signé de façon manuscrite par l'autre partie.
En l'espèce, le règlement de la consultation imposait uniquement la signature électronique du contrat par l'attributaire, le représentant de la commune pouvait donc le signer de manière manuscrite (CE, 2 octobre 2025, SFRS, n° 501204).