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Lettre d'information juridique n° 70
octobre 2020
Textes du mois
Jurisprudence

Filiation différée

Exercice de l’autorité parentale

Questions d'actualité

Certificats de décès

Mention Covid-19

Adoption

Règles relatives à la succession

Dossier
Courrier des lecteurs

PACS. Dossier

Carte d’identité périmée (non)

Actes d’état civil

Noms étrangers. Signes non reconnus dans la langue française

Cimetière

Installation de cavurnes

Bulletin communal

Informations relatives à l’état civil. Conditions de diffusion

Concessions. Ornement

Pouvoirs du maire

Commune nouvelle

Compétence en matière d’état civil

Informations pratiques

Etat d’urgence sanitaire

Interdiction des fêtes privées de mariage

Chambres funéraires et mortuaires

Guide de recommandations relatif aux parties techniques (DGCL)

Textes du mois

Mentions apposées en marge des actes de naissance, de mariage et de décès

Circulaire n° JUSC2021489C du 26 août 2020

La circulaire n° JUSC2021489C du 26 août 2020 met à disposition des officiers de l'état civil le récapitulatif de l'ensemble des formules de mentions apposées en marge des actes de naissance, de mariage et de décès. La circulaire n° JUSC1204252C du 6 avril 2012 est abrogée.

  • Circulaire n° JUSC2021489C du 26 août 2020 relative aux tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l'état civil
Jurisprudence

Filiation différée

Exercice de l’autorité parentale

1. En présence d’une filiation établie à l’égard de l’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant alors que la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, le mariage des parents, après la naissance de l’enfant, n’emporte pas de plein droit un exercice en commun de l’autorité parentale.

2. Dans cette hypothèse, l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents ne peut résulter que d’une déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe judiciaires ou d’une décision du juge aux affaires familiales.

  • Cass., avis n° 15005 du 23 septembre 2020 - Première chambre civile (demande d'avis n° 20-70002)

Filiation par possession d’état

Critères

Dans un arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation reconnaît un cas de possession d’état d’enfant. Cet arrêt fait le point sur les critères retenus par la jurisprudence en application des articles 311-1 et 311-2 du code civil, aux termes desquels :

- d’une part, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ;
- et d’autre part, celle-ci doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Questions d'actualité

Certificats de décès

Mention Covid-19

Le modèle du certificat de décès ainsi que ses modalités de remplissage sont déterminés par l'arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux modèles du certificat de décès. Le certificat de décès est composé d'un volet médical et d'un volet administratif. Le volet médical comprend des informations relatives aux causes médicales du décès. Ainsi, lorsque le covid-19 est la cause du décès, cette information sera précisée sur ce volet, dont les opérateurs funéraires ne sont, quant à eux, pas autorisés à en avoir connaissance.

Toutefois, en cas de covid-19 avéré ou suspecté, une consigne supplémentaire trouve sa traduction sur le volet administratif du certificat de décès, lequel est consultable par tout opérateur funéraire habilité, notamment via l'application Portail des opérateurs funéraires (POF) lorsque les certificats sont issus d'une certification électronique.

En effet, l'article 31* de l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, maintient les dispositions initialement prises par le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 du ministre de la Santé, à savoir que, eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès, ces derniers font l'objet d'une mise en bière immédiate.

Ce lien juridique établi, les médecins sont invités à cocher, sur le volet administratif, la case correspondant à une obligation de mise en bière immédiate en cercueil simple. Ainsi, les opérateurs funéraires adaptent la prise en charge des défunts au vu du seul volet administratif du certificat de décès établi par le médecin et des recommandations formulées par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) pour la prise en charge des cas suspectés ou avérés de covid-19.

* NDLR : aujourd'hui abrogé, mais ses dispositions ont été reprises à l'article 52 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Adoption

Règles relatives à la succession

La différence instituée dans le code civil entre l'adoption simple et l'adoption plénière se retrouve dans les règles relatives à la succession.

En cas d'adoption simple, les dispositions applicables aux transmissions en ligne directe par le calcul des droits de mutation à titre gratuit ne sont, en principe, pas applicables. Si l'adoption plénière ouvre le droit au régime des droits de mutation en ligne directe à l'égard des adoptants, elle supprime la filiation et, par conséquent, le droit à ce régime favorable à l'égard de la famille d'origine.

À l'inverse, si l'adopté simple ne peut en principe prétendre à ce régime au regard de sa nouvelle famille, il conserve ses droits héréditaires et, partant, l'application du régime fiscal des transmissions en ligne directe au sein de sa famille d'origine.

L'article 786 du code général des impôts fixe ce principe et l'atténue par plusieurs exceptions afin de tenir compte de situations particulières. Tel est notamment le cas des transmissions en faveur d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant, et des transmissions en faveur d'adoptés ayant reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant au titre d'une prise en charge continue et principale pendant une certaine durée fixée.

Dossier

Modes d’établissement de la filiation

  • Lire l'article
Courrier des lecteurs

Mariage entre un Français et un étranger

Recours à un traducteur

Nous sommes sollicités pour un mariage entre un administré de la commune et une ressortissante de Bosnie-Herzégovine. L’intéressée ne maîtrise pas le français.


Doit-on recourir à un traducteur ?

L'officier de l'état civil a le pouvoir d'apprécier si le degré de connaissance de la langue française manifesté par le comparant ou le déclarant est suffisant pour qu'il ait une parfaite compréhension de la portée de l'acte. Cette appréciation de fait dépend des circonstances. Il a ainsi été jugé que même si un interprète était intervenu lors du mariage en France d'une personne étrangère, ce fait ne démontrait pas qu'elle ne maîtrisait pas la langue française alors que l'interprète n'avait été demandé qu'à l'initiative de l'officier de l'état civil et qu'ultérieurement cette personne avait pu s'exprimer sans interprète lors de son audition par un service de police et lors de la notification d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (CAA Nantes, 18 mai 2017, M. A., n° 17NT00193).

L'officier de l'état civil peut lui-même assurer la traduction des formalités et interpellations prévues par la loi lorsqu'il maîtrise une langue comprise de la personne concernée (IGREC, n° 396 ; circulaire n° JUSC1412888C du 23 juillet 2014 relative à l'état civil). Il est toujours libre d'apprécier s'il accepte de le faire ou s'il préfère exiger l'intervention d'un interprète. Le service Légifrance donne sur Internet la traduction du code civil en langue anglaise et en langue espagnole. 

Dans le cadre de la lutte contre les mariages simulés, le ministre de la Justice envisage l'assistance d'un interprète lors de l'audition : l'audition étant destinée à détecter le défaut d'intention matrimoniale ou une contrainte sur des futurs époux, il faut éviter que l'interprète puisse se rendre complice, par une traduction non sincère, de la fraude ou de la contrainte (circulaire n° CIV/09/10 du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés ; circulaire du 23 juillet 2014 précitée).

L'officier de l'état civil est en droit de vérifier le sérieux et la compétence de l'interprète proposé. Il peut notamment se faire présenter des justificatifs, tels que des diplômes, garantissant que l'interprète est suffisamment informé de la langue étrangère comprise par le comparant. En ce qui concerne la langue française, il peut directement évaluer le degré de connaissance de l'interprète en s'entretenant avec lui. Si l'interprète ne s'avère pas fiable, l'officier de l'état civil peut demander aux futurs époux d'en proposer un autre.


Si oui, peut-on faire appel au témoin de la future mariée, qui maîtrise bien sa langue ?

On ne peut pas faire appel à un témoin de la future mariée en raison des incompatibilités. Une personne intervenant à un mariage ne peut y remplir plusieurs fonctions officielles. La fonction d'interprète ne peut donc pas y être assurée :

- par l'autre époux ;
- par un témoin ;
- par un parent devant donner son consentement au mariage d'un futur époux mineur ou majeur protégé.

Il convient également d'éviter qu'un des futurs époux traduise lui-même les propos de son futur conjoint lors de l'audition préalable.

PACS. Dossier

Carte d’identité périmée (non)

Pour un dossier de PACS, faut-il que la carte d'identité soit encore valable ?


Une carte d'identité ou un passeport, à condition qu'ils soient en état de validité ou périmés depuis moins de 5 ans, valent preuve de l'état civil.

En vue de l’enregistrement de la déclaration conjointe de PACS, l’officier de l’état civil devra tout d’abord s’assurer de l’identité des partenaires. Ces derniers doivent donc fournir un document officiel délivré par une administration publique comportant leur nom, leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, leur photographie et leur signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance (art. 1er du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006) : par exemple, carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour.

La ou les pièce(s) d’identité doivent être en cours de validité (circulaire n° JUSC1711700C du 10 mai 2017), ou périmées depuis moins de 5 ans (décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013). Une copie sera conservée par l’officier de l’état civil.

Actes d’état civil

Noms étrangers. Signes non reconnus dans la langue française

Se pose un problème concernant la rédaction d’un acte de mariage : certains noms de famille ou de ville contiennent des symboles (« Š » ou encore « ž ») que notre logiciel métier ne reproduit pas. Comment procéder ?


En l'espèce, il faut remplacer "Š" par "S" et "ž" par "z" (que ce soit pour les majuscules ou les minuscules).

Le nom des personnes étrangères inscrit dans l'acte doit respecter l'orthographe originale, quand bien même sa prononciation selon la phonétique française serait difficile ou impossible.

En tout état de cause, l'utilisation de caractères d'écriture appartenant à d'autres systèmes d'écriture que l'alphabet romain utilisé en France est interdite. De même, sont exclus les signes appartenant à certains alphabets romains mais qui n'ont pas d'équivalent en français, tel le tilde espagnol.

Les signes diacritiques (points, accents et cédilles) doivent être toujours reproduits, en particulier lorsqu'ils s'appliquent à des noms propres (noms de famille, prénoms, noms de lieux), parce qu'ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots.

Afin d'harmoniser la pratique des officiers d'état civil, la circulaire n° JUSC1412888C du 23 juillet 2014 relative à l'état civil énonce les voyelles et consonnes accompagnées d'un signe diacritique connues de la langue française : à – â – ä – é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ü – ÿ – ç. Ces signes peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules. Les ligatures « æ » (ou « Æ ») et « œ » (ou « Œ »), équivalents de « ae » (ou « AE ») et « oe » (ou « OE ») sont admises par la langue française. Lors de la rédaction d'un acte d'état civil, tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu.

Le refus d'inscrire des signes diacritiques non connus de la langue française a été validé par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 25 sept. 2008, Baylac-Ferrer et Suarez c/France, n° 27977/04). La Cour européenne des droits de l'homme, en application du principe de proportionnalité, a considéré que le refus d'orthographier un prénom avec une orthographe catalane (Marti avec accent aigu sur le « i », conformément à l'orthographe usuelle de ce prénom en langue catalane) ne constituait ni une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit des parents à une vie privée et familiale, ni une discrimination en raison de leur appartenance à une minorité nationale et ajouté que « la justification avancée par le gouvernement [français], à savoir l'unité linguistique dans les relations avec l'administration et les services publics, s'impose (...) et s'avère objective et raisonnable ».

Les noms doivent être inscrits en lettres majuscules, et si le procédé d'écriture utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom de famille.

Cimetière

Installation de cavurnes

Nous souhaitons pouvoir concéder des « emplacements nus » dans le cimetière communal pour l’installation de cavurnes. Quelle superficie devons-nous proposer à chaque famille pour être en conformité avec la réglementation funéraire ?


Le « cavurne » est le terme communément employé pour désigner un caveau aux dimensions adaptées aux urnes. Ce terme n’apparaît pas en tant que tel dans la règlementation.

Il n'existe pas de dimensions officielles pour les cavurnes. L’usage veut que l'on puisse y faire tenir au moins 1 urne verticalement mais, dans les faits, les cavurnes sont habituellement susceptibles de pouvoir contenir au moins 4 urnes (voir à ce sujet le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires publié par la DGCL le 6 décembre 2018).

Habituellement, les cavurnes sont des concessions aux dimensions réduites (80 cm sur 80 cm, ou 1 m²) destinées à recevoir des urnes. La plupart du temps, il s’agit de petits caveaux aménagés par la commune (sur lesquels pourront être placés par les familles des monuments aux dimensions réduites), susceptibles d’être attribués aux usagers afin d’y déposer une ou plusieurs urnes moyennant le versement d’un prix fixé par le conseil municipal. Les terrains sur lesquels figurent ces caveaux peuvent être concédés aux mêmes conditions que les concessions funéraires. L’acte de concession précise le nombre maximal d’urnes susceptibles d’être déposées ainsi que la durée pour laquelle le terrain est concédé.

Bulletin communal

Informations relatives à l’état civil. Conditions de diffusion

Que pouvons-nous publier en matière d’état civil dans le bulletin de la commune ?


Les informations relatives à l’état civil ne peuvent être diffusées dans la presse ou dans tout autre support (ex. : un bulletin municipal) que si les personnes concernées ont donné leur accord par écrit. Par « informations relatives à l’état civil », il faut entendre les actes de naissance, de mariage et de décès. Afin de simplifier les démarches, les personnes concernées peuvent donner leur accord par écrit au moment de l’établissement de l’acte.

Par ailleurs, le RGPD (règlement général de protection des données) a renforcé sur ce point les droits des usagers : les utilisateurs doivent être informés de l’usage de leurs données et doivent en principe donner leur accord pour le traitement de celles-ci ou pouvoir s’y opposer.

Exemple de formule permettant d’obtenir cet accord écrit proposé par la CNIL : « La mairie de … vous propose de faire part de la naissance de votre enfant, de votre mariage dans le bulletin municipal. Afin de respecter votre vie privée, cette diffusion nécessite votre accord. M., Mme … (nom, prénom) accepte qu’une information relative à l’événement actuel d’état civil déclaré ce jour, soit publiée dans le bulletin municipal. Le … (date). »

Concessions. Ornement

Pouvoirs du maire

Que disent les textes concernant « l’ornement » d’une concession ?


Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture (art. L 2223-12 du CGCT). En application de l’article L 2223-12-1, « Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses », mais la jurisprudence a précisé que cela ne pouvait se faire sur des critères esthétiques.

Les concessionnaires sont en principe libres d'installer ce qu'ils veulent dans le cadre du règlement du cimetière.

En vertu de l’article L 2223-12-1 du CGCT, le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses.

L’article L 2223-12 du même code indique que « tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ». Il résulte de cette disposition et d’une jurisprudence constante que le maire ne tient pas des dispositions relatives à l’exercice de la police des cimetières le pouvoir de limiter, pour des raisons esthétiques, le type de monuments ou de plantations qui peuvent être placés sur les tombes. Ainsi, sur le fondement de l’esthétique, le maire n’est pas autorisé à limiter la hauteur des dalles, encadrements, monuments funéraires et éléments de décoration, ni à réglementer l’apparence des pierres tombales (TA Versailles, 10 août 1979, Médard, n° 02121, 03687), ou le type de monuments ou de plantations que les titulaires d’une concession peuvent faire placer (CE, 11 mars 1983, commune de Bures-sur-Yvette, n° 20837).

Commune nouvelle

Compétence en matière d’état civil

Nous avons formé une commune nouvelle avec des communes déléguées. La signature des actes d’état civil de la commune déléguée est-elle du ressort du maire délégué ou bien du maire de la commune nouvelle ?


1.
 L’article L 2113-11 du CGCT précise que la création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles :

- l'institution d'un maire délégué ;
- la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle.

2. En application de l’article L 2113-13 du CGCT, « Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire (…) Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle, sans être comptabilisé au titre de la limite fixée à l'article L 2122-2 ».

3. Le conseil municipal de la commune déléguée peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux (art. L 2113-14 du CGCT).

4. A noter que le maire de la commune nouvelle peut officier sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle :  il peut donc lui aussi officier au niveau de la commune déléguée (art. L 2511-26 et L 2511-27 du CGCT).

Informations pratiques

Etat d’urgence sanitaire

Interdiction des fêtes privées de mariage

Depuis le samedi 10 octobre, « toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles de fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public [sont] interdites ».

Chambres funéraires et mortuaires

Guide de recommandations relatif aux parties techniques (DGCL)

La DGCL a publié l’édition 2020 du guide de recommandations relatif aux parties techniques des chambres funéraires et mortuaires.

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