La loi n° 2025-412 du 12 mai 2025 visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte modifie les conditions d'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers. Elle restreint le droit du sol pour ces enfants en exigeant, à leur naissance, de leurs deux parents une ancienneté de séjour régulier d'un an minimum en France.
Par la décision n° 2025-881 DC du 7 mai 2025, le Conseil constitutionnel valide, sous une réserve, la loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte et précise les exigences découlant du principe d’indivisibilité de la République.
Les décrets n° 2025-370 et n° 2025-371 du 22 avril 2025 fixent respectivement les modalités et les conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d’État volontaires.
Un arrêté du 22 avril 2025 est relatif à la formation délivrée à cet effet aux infirmiers.
Le décret n° 2025-403 du 5 mai 2025 concerne la modification de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour adapter le droit en vigueur au projet de dématérialisation de l'information fournie sur la procédure de demande d'asile et sur les droits et obligations du demandeur d'asile au demandeur à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile.
La circulaire n° INTK2513256J du 2 mai 2025 définit les nouvelles orientations relatives à l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique.
La Cour de cassation estime que la requérante n'a pas apporté la preuve suffisante de la nationalité française de sa mère, ni du statut de droit commun de son ancêtre, ce qui empêche de reconnaître sa nationalité française.
Le Conseil d’État affirme la contrariété à l’ordre public international d’une décision judiciaire sénégalaise de délégation de puissance paternelle accordée par le seul père de l’enfant au profit d’une ressortissante française pour justifier le refus d’un titre de séjour pour l’enfant.
Les jugements rendus par un tribunal étranger relatifs à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes. L'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l'autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l'exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révéleraient l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
Le principe d'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale est au nombre des principes relevant de la conception française de l'ordre public international. Il en résulte qu'une délégation d'autorité parentale à un tiers ne peut pas être accordée par un des parents de l'enfant concerné sans l'accord de l'autre parent.
M. E a sollicité le changement de son nom de famille, ainsi que celui de ses enfants mineurs. Le ministre de la Justice a refusé cette demande
Le juge rappelle que, selon l'article 61 du code civil, un changement de nom est possible en cas d'intérêt légitime. Les motifs affectifs peuvent être considérés dans des circonstances exceptionnelles.
Cependant, M. E n'a pas démontré que le nom souhaité était porté par ses ascendants directs, ni que l'usage de ce nom était généralisé dans sa famille. De plus, les attestations médicales produites, postérieures à la décision contestée, ne suffisent pas à établir un intérêt légitime.
Le juge a également estimé que le refus de changement de nom ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. E au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi, la demande de M. E a été rejetée.
Le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision refusant le changement de nom de Mme D. car le motif affectif avancé ne constituait pas un intérêt légitime exceptionnel selon l'article 61 du code civil. Les juges ont souligné que le changement de nom entraîne une modification définitive de l'état civil, contrairement à l'usage du nom du conjoint, et ont confirmé le rejet de la requête en se basant sur le principe de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi.
Aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. »
Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Pour demander l'adjonction à son nom de famille le nom de son compagnon, Mme D. fait valoir l'intensité des liens qui l'unissaient à ce compagnon, décédé le 21 décembre 2018, avec qui elle avait vécu 36 ans et conclu un PACS le 10 avril 2012, ainsi que l'accord du fils de celui-ci en vue du changement de nom sollicité. Pour autant, un tel motif affectif ne peut à lui seul, en l'absence de circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi.
Par ailleurs, le changement de nom décidé en application de l'article 61 du code civil a pour conséquence la modification définitive de l'état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu'à titre d'usage.
Dans ces conditions, Mme D. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Garde des sceaux, ministre de la Justice, n'a pas fait droit à sa demande.
M. A. sollicitait l'adjonction d'un nom à son patronyme pour éviter l'extinction de ce nom porté par une ascendante au 4e degré. Sa demande a été rejetée par le ministre de la Justice au motif qu'il ne justifiait pas d'un usage constant de ce nom. Le tribunal a annulé cette décision, estimant que le ministre avait commis une erreur de droit en n'examinant pas le motif spécifique de l'extinction du nom, prévu par l'article 61 du code civil. Cette disposition autorise le changement de nom pour éviter l'extinction d'un nom porté par un ascendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré. Ainsi, le tribunal a jugé que le ministre aurait dû évaluer la demande au regard de ce motif légal et non sur la base de l'usage du nom.
Aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ».
D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de changement de nom avait pour seul objet d'éviter l'extinction du nom porté par son ascendante au 4e degré.
D'autre part, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. A, le garde des sceaux, ministre de la Justice, s'est fondé sur le seul motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un usage « constant et interrompu sur une durée suffisamment longue () dans tous les domaines de sa vie ». Ainsi, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui a à tort estimé être saisi d'une demande de changement de nom « au titre de la consécration de l'usage d'un nom », n'a pas examiné le motif tiré de l'extinction du nom justifiant la démarche de l'intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la Justice, a refusé à M. A. d'adjoindre à son patronyme celui de son ancêtre.
L'article L 2223-13 du CGCT dispose que : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux... ».
Au décès du concessionnaire, celle-ci est transmise à ses héritiers par le biais d'une indivision perpétuelle, ainsi que l'a notamment rappelé la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 15 février 2000, indiquant qu'« entre les intéressés se crée une indivision perpétuelle de sorte que, conformément à l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir de biens indivis, dans une mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ».
Dès lors, aucune disposition du droit en vigueur ne s'oppose à ce qu'un neveu ou arrière-petit-neveu du concessionnaire, ainsi que leur famille disposent d'un droit à inhumation dans une concession de famille, dans la mesure où aucun parent d'un degré de parenté plus proche ne subsiste.
Quelles sont les étapes du déroulé d’un mariage ?
Le déroulé type d’une cérémonie de mariage civil est le suivant.
Accueil des futurs époux et des témoins en mairie. L’officier de l’état civil (le maire ou son représentant) accueille les futurs mariés dans la salle des mariages.
Ouverture de la cérémonie par le maire. Quelques mots d’introduction peuvent être prononcés (facultatif, selon les communes).
Lecture des articles du code civil relatifs au mariage. Le maire lit à haute voix les articles 212, 213, 214 et 215 ainsi que l'article 371-1 sur l’autorité parentale du code civil.
Interpellation sur le régime matrimonial. Les futurs époux et, si l’un d’eux est mineur, les ascendants présents, doivent être interpellés sur l’existence ou non d’un contrat de mariage, ainsi que la date du contrat, et les nom et lieu de résidence du notaire (art. 75 du code civil).
Recueil du consentement des époux - Prononcé de l’union. Le maire déclare les époux « unis par les liens du mariage ».
Échange des alliances (facultatif - souvent placé juste après le « oui »).
L’officier d’état civil dresse sur-le-champ acte de l’union qui vient d’être prononcée (art. 75).
Lecture de l’acte de mariage par le maire.
Fin de la cérémonie. Signature des registres par les époux, les témoins et l’officier d’état civil.
Remise du livret de famille aux nouveaux mariés.
Remise d'un certificat de célébration civile en cas de demande des époux (en vue d'un éventuel mariage religieux).
Clôture de la cérémonie, avec éventuellement quelques mots de conclusion ou félicitations officielles.
Pourquoi faut-il mettre des pointillés sur un acte d'état civil quand la phrase n'arrive pas en bout de ligne ? Est-il possible de ne pas les mettre ?
Il s'agit d'une obligation. Tout espace non occupé par l'écriture dans le corps du texte doit être rempli par des traits ou des signes afin d’éviter l'insertion frauduleuse d'indications postérieurement à l'apposition des signatures.
Selon l'IGREC (n° 100), l'alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 dispose : « Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions. » (NDLR : dispositions reprises par l'article 6 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil).
Cette disposition est précisée par l'article 8 de l'arrêté du 22 février 1968 qui dispose : « L'emplacement réservé à l'apposition ultérieure des mentions peut être laissé à la suite de l'acte lorsqu'il n'en est inscrit qu'un par page. Dans les autres cas, aucun blanc ne sera laissé à la suite de l'acte, et l'emplacement réservé aux mentions sera situé soit en marge de l'acte, soit au verso de la page où il est dressé, soit au verso de la page précédente. »
En vertu de ces textes, il est possible de laisser un blanc après chaque acte de l'état civil lorsqu'il n'en est inscrit qu'un seul par page (notamment en cas d'utilisation du format 0,21 x 0,297). Une telle manière de procéder offre l'avantage d'une présentation aussi claire que possible et d'une mise à jour simple des actes. Elle est très vivement encouragée et devra être préférée, notamment pour l'établissement des actes de naissance, qui sont susceptibles de recevoir de très nombreuses mentions marginales. Dans les autres cas, les actes doivent être, comme par le passé, dressés à la suite les uns des autres sans aucun blanc (un intervalle bâtonné peut cependant être laissé entre eux).
Il demeure qu'à l'intérieur de chaque acte les interlignes sont prohibés et que les parties non inscrites des lignes doivent être rayées ou complétées par des astérisques.
Des personnes souhaitent se marier dans la commune (les parents d'un des futurs époux y résident). Ils habitent loin et souhaitent envoyer le dossier de mariage par mail. La présence des futurs époux est-elle obligatoire pour un dépôt de dossier de mariage ou un envoi par mail suffit-il avec l’accord du maire ? Le dossier doit-il être complet avant la publication des bans ? Par exemple, s'il manque l'attestation du notaire ou la pièce d'identité d'un témoin, ces pièces peuvent-elles être fournies avant la date du mariage ?
1. Il n'est pas obligatoire d'être présents ou à deux pour la remise du dossier de mariage : pour pouvoir publier les bans, il doit être procédé à la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces définies à l'article 63 du code civil. Par conséquent, le dossier peut être adressé par mail le cas échéant.
En revanche, la célébration du mariage est subordonnée à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180 (art. 63 du code civil).
2. Selon le même article du code civil, le dossier doit être complet avant la publication des bans : « pour pouvoir publier les bans, il doit être procédé à la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces... » (art. 63 du code civil).
La commune doit dresser un acte de reconnaissance après naissance. Or, l'auteur de la reconnaissance ne dispose pas d'une copie de l'acte de naissance de l'enfant et ignore les informations relatives à la naissance, notamment le lieu de naissance, ainsi que l'adresse de la mère. La reconnaissance doit-elle tout de même être enregistrée ? Si la réponse est positive, comment procéder pour adresser un avis de mention à la mairie du lieu de naissance, ainsi qu'un courrier à la mère pour l'informer de cette reconnaissance ?
L'officier de l'état civil doit enregistrer la reconnaissance avec les informations dont il dispose. Lorsque le père souhaite reconnaître son enfant mais qu’il n’a pas été averti de sa naissance par la mère, ce manque d’information ne doit pas faire obstacle à l’établissement de l’acte de reconnaissance paternelle. Le risque est que la reconnaissance soit inopposable pour l'instant.
L’acte de reconnaissance indique en principe les date et lieu de naissance, le sexe, les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l’article 326 qui dispose que lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé (art. 62 du code civil).
Si le déclarant n’est pas en mesure de donner ces informations (lorsque la mère a refusé de les lui révéler), l’officier de l’état civil inscrit les renseignements, mêmes approximatifs, fournis par l’intéressé : identité de la mère, époque de la naissance, sexe s’il est connu. Des vérifications sont alors nécessaires pour déterminer à quel enfant la reconnaissance doit s’appliquer.
La commune doit informer le père qu'en l'absence d'information sur la date et le lieu de naissance de l'enfant, l'inscription sur l'acte de naissance et l'information de la mère ne sont pas possibles à ce jour.
Doit-on mettre à jour un livret de famille pour inscrire la mention de décès d'un enfant majeur ?
Oui si les parents le demandent.
La mise à jour du livret de famille est obligatoire en cas de décès d'un époux, d'un parent ou d'un enfant mineur ou majeur ; le décès d'un enfant majeur devant désormais être inscrit par l'officier de l'état civil sur le livret de famille lorsque les parents le sollicitent (art. 3 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille).
En effet, les textes ont été modifiés pour permettre l’inscription du décès d’un enfant sur le livret de famille, sans aucune distinction, qu’il soit mineur ou majeur, célibataire ou marié.
Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la date d’établissement de l’acte de décès de l’enfant majeur.
L’arrêté du 3 mai 2022 a modifié l’arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille afin de mettre en cohérence le nouveau modèle de livret de famille avec ces dispositions.
Le permis de conduire numérique sur l'application France Identité est simplifié.