Le décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025 définit les modalités d'application de l'obligation, pour les producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, au recyclage des déchets issus de leurs emballages.
Le décret n° 2025-1169 du 5 décembre 2025 modifie la position de disponibilité dans les trois versants de la fonction publique en supprimant l'obligation de retour dans l'administration pour une durée d'au moins 18 mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler sa disponibilité pour convenances personnelles au-delà d'une première période de 5 ans.
Il simplifie les modalités de gestion du droit à la conservation des droits à l'avancement du fonctionnaire, placé en disponibilité et qui exerce, durant cette période, une activité professionnelle, en remplaçant l'obligation annuelle de transmission des documents justifiant de sa situation par une obligation unique à son retour de disponibilité.
Le décret n° 2025-1097 du 19 novembre 2025 modifie l'article R 313-18 du code général de la fonction publique en simplifiant les conditions d'assimilation des centres communaux et intercommunaux d'action sociale de la fonction publique territoriale.
Les CIAS et CCAS sont assimilés à leur collectivité de rattachement : il s’agit de la fin de l’assimilation fondée sur le budget, le nombre d’agents ou leur qualification.
Autrement dit, les CCAS et les CIAS suivent désormais le régime de la collectivité ou de l’établissement de rattachement dont ils dépendent, ce qui permet ainsi de faciliter la création de certains grades en fonction des strates démographiques supérieures. Ce changement met fin à un régime disparate et facilite l’accès à des emplois et à des grades plus élevés.
Le décret n° 2025-1135 du 26 novembre 2025 ouvre la possibilité de recourir au plafonnement du nombre de jours indemnisables épargnés dans un compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
L’article L 572-2 du code de l’environnement dispose qu’une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont établis pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants par arrêté et mis à jour au moins tous les 5 ans.
Un arrêté du 13 novembre 2025 actualise la liste des agglomérations concernées de plus de 100 000 habitants.
Le décret n° 2025-1189 du 8 décembre 2025 étend les lieux de réunion du conseil de discipline de la fonction publique territoriale, lorsqu'il n'est pas assuré par le centre de gestion, aux sous-préfectures, collectivités territoriales et établissements publics dont ne relève pas l'agent poursuivi. Lorsque le conseil de discipline est assuré par le centre de gestion, le lieu de réunion reste inchangé : centre de gestion ou tribunal administratif. Dans tous les cas, le choix du lieu reste à la diligence du magistrat qui préside le conseil.
L’instruction n° TECL2530494J du 12 novembre 2025 décrit les modalités d’utilisation par les préfets des crédits du fonds de concours « Contribution à la protection des aires d’alimentation de captage » en faveur de la délimitation d’aires d’alimentation de captages
La TEOM ne peut financer que les charges du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, déduction faite des recettes non fiscales affectées. Le taux voté ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des dépenses ainsi définies et les élus doivent disposer d’informations suffisantes au moment du vote, notamment au travers des annexes budgétaires prévues par le CGCT.
Le Conseil d’État valide la prise en compte des dépenses présentées par la collectivité, y compris les charges de personnel liées aux déchets ménagers. Même en retranchant certaines subventions de prévention non finançables par la TEOM, l’écart entre produit et charges reste modéré. Le taux n’est pas disproportionné.
Un syndicat intercommunal contestait un arrêt de la cour administrative d’appel le condamnant à verser des intérêts moratoires complémentaires à un groupement d’entreprises pour un marché public de tramway. Le non-paiement des intérêts moratoires dans les 30 jours suivant le paiement du principal entraîne automatiquement des intérêts complémentaires (taux majoré de 2 points, calculés sur le montant des intérêts initiaux, non soumis à TVA).
Le Conseil d’État juge que ces intérêts complémentaires, accessoires à la demande initiale, ne peuvent être contestés par le syndicat en appel, celui-ci n’ayant pas invoqué la prescription quadriennale en première instance. En effet, aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».
Une métropole est condamnée à verser 295 000 € (29 500 € à une association et 265 500 € à l’État) pour n’avoir pas créé les aires d’accueil des gens du voyage prévues par le schéma départemental de 2012, et ce, malgré diverses injonctions depuis 2019 et l’échéance légale de 2014.
La cour constate la persistance de la carence de la métropole, qui se contente d’évoquer des projets ou des discussions non concrétisés à l’automne 2025, alors qu’une astreinte progressive avait été imposée dès décembre 2024.
La cour confirme la liquidation de l’astreinte et précise que le préfet peut, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires, y compris en engageant la réalisation des équipements.
Un EPCI à fiscalité propre, compétent en matière de PLU, est compétent de plein droit pour exercer le droit de préemption urbain en application de l’article L 211-2 du code de l’urbanisme et peut déléguer ou retirer cette compétence par simple délibération, sans consultation obligatoire des communes.
En l’espèce, une communauté d’agglomération était compétente pour exercer le DPU et a régulièrement délégué celui-ci à un établissement public foncier, les délibérations étant légalement publiées. La décision de préemption est jugée suffisamment motivée, reposant sur un projet réel de construction de 4 à 11 logements sociaux répondant aux objectifs de l’habitat et à l’intérêt général.
Pour les syndicats mixtes fermés, l’accord des collectivités membres sur la modification des statuts doit être exprès et, en l’absence de délibération d’un membre dans le délai de 3 mois, son avis est réputé défavorable et doit respecter la majorité qualifiée prévue par l’article L 5211-5 du CGCT.
Par ailleurs, la contribution financière des membres doit reposer sur des critères objectifs tels que la population, l'intérêt du service ou les capacités contributives telles que prévues à l’article L 5711-1 du CGCT.
La cour administrative d'appel confirme que, selon l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les attributions de compensation doivent intégrer l'évaluation des charges résultant de la restitution de compétences après fusion, indépendamment de tout pacte fiscal.
Les délibérations fixant ces attributions sont des décisions créatrices de droits et que leur fixation doit respecter les conditions légales, notamment en l'absence d'accord majoritaire des conseils municipaux.
En l’espèce, la restitution de moyens consécutive à la fin des conventions de mutualisation constituait une charge nouvelle que l’EPCI devait intégrer dans le calcul des attributions de compensation de 2018 et 2019, comme l’avait indiqué la commission locale des compétences transférées (CLECT).
En l’excluant, la délibération du conseil communautaire a méconnu les prescriptions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts : l’EPCI doit revoir les montants dus à la commune en application des règles de droit commun.
La modification de l’intérêt communautaire, en l'occurrence la modification du classement des voies d'intérêt communautaire, ne requiert pas une délibération concordante des communes ni nécessairement une modification de l'attribution de compensation. Une délibération du conseil communautaire prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés suffit.
En l’espèce, la délibération contestée ne constitue pas un transfert de compétence, la communauté de communes exerçant déjà la compétence de voirie, conformément aux articles L 5211-5 et L 5214-16 du CGCT mais une simple modification de l’intérêt communautaire.
Le tribunal administratif suspend la décision de retrait de mise à disposition d'un local intercommunal car le motif invoqué (incompatibilité avec les valeurs de la collectivité) ne figure pas parmi les motifs légaux de refus prévus par l'article L 2144-3 du CGCT, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, liberté fondamentale protégée.
Il rappelle que l'administration doit respecter le principe d'égalité et les libertés fondamentales dans l'exercice de ses pouvoirs.
Le contrôle des installations d’assainissement non collectif relève des communes ou de leurs groupements, via le service public d’assainissement non collectif (SPANC). Ce service a pour mission de vérifier la conception, la réalisation, la réhabilitation, le fonctionnement et l’entretien des installations, selon une périodicité fixée par la commune qui ne peut excéder 10 ans (art. L 2224-8, III du CGCT).
Le financement du SPANC repose sur des redevances payées par les usagers pour le service rendu, incluant le contrôle et éventuellement l’entretien ou les travaux de réhabilitation des installations, que le SPANC peut réaliser avec l’accord du propriétaire. Ces sommes sont recouvrées au profit du budget du service, la facturation se faisant au nom du titulaire de l’abonnement d’eau ou, à défaut, du propriétaire de l’immeuble (art. L 2224-12-2 et R 2224-19-8 du CGCT).
Le coût des travaux ou du contrôle n’est pas supporté par la commune ou le groupement compétent. Pour aider les particuliers, des mesures sociales et des tarifs adaptés peuvent être appliqués par les services d’eau et d’assainissement, et des aides financières peuvent être sollicitées auprès d’agences publiques, de l’ANAH, des collectivités locales ou d’autres organismes pour réduire le reste à charge lors de la mise aux normes ou de la réhabilitation des installations (art. L 2224-12-1-1 du CGCT).
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage vise à concilier la liberté de circulation et la nécessité de prévenir les installations illicites perturbant l’ordre public et portant atteinte au droit de propriété. Les schémas départementaux obligent les communes de plus de 5 000 habitants et les EPCI à créer, aménager et entretenir des aires d’accueil. Les maires et présidents d’EPCI peuvent interdire le stationnement hors de ces aires et demander au préfet de mettre en demeure les occupants illicites, notamment sur les terrains agricoles, avant d’engager une évacuation forcée dans un délai de 24 heures, sous réserve de l’absence de recours.
Les stationnements illicites peuvent également être sanctionnés pénalement (art. 322-4-1 du code pénal) et donner lieu à des réparations civiles pour les dégradations commises. Le propriétaire peut agir comme partie civile ou introduire une action civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour obtenir une indemnisation, quel que soit le type de terrain concerné.
Dans la perspective de la signature d'un contrat local de santé (CLS), quelle compétence doit exercer une communauté de communes pour signer et animer un tel contrat ? S'agit-il d'une compétence « santé » ?
La compétence « santé » n'est pas une compétence obligatoire, transférée aux intercommunalités. Il sera nécessaire d'en préciser la portée et les actions qui vont être transférées à la communauté.
Ainsi, les communes et intercommunalités ont deux possibilités :
- soit prendre une compétence dite supplémentaire en la matière : cela nécessitera une modification statutaire via une nouvelle prise de compétence issue de l’article L 5211-17 du CGCT : la procédure nécessite avec la consultation des communes membres dans les conditions de majorité qualifiée puis un arrêté préfectoral actera ce transfert. Toutefois, le contrat local de santé n'est pas une compétence spécifique : la compétence afférente devra plutôt être rédigée au titre d'une compétence de coordination des politiques de santé qui englobera notamment le contrat local de santé ;
- soit préciser, via l'intérêt communautaire de l'action sociale, l'intervention de la communauté. Cette procédure est plus souple dans la mesure où l'intérêt communautaire nécessite une délibération du conseil communautaire prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Si la communauté ne porte que le contrat local de santé, il peut être opportun d'utiliser le levier de l'intérêt communautaire (procédure plus souple et moins contraignante) avec cette action ciblée mais qui limitera l'intervention de la communauté.
Le cas échéant, si la communauté est amenée à porter de nouvelles conventions, d'autres coordinations ou être l'interlocuteur unique sur la politique « santé », la prise de compétence « plus large » semble être la solution, ne limitant pas strictement la communauté à l'élaboration du contrat local de santé.
L’obligation de vidanger chaque année les piscines publiques est supprimée.
La foire aux questions (FAQ) sur les procédures liées aux SAGE a été actualisée.
L'association des maires de France (AMF) propose un document sur le statut de l'élu. Il a été mis à jour en novembre dernier.
Retrouvez ce modèle sur la base de données
