L'ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 transpose une directive européenne relative à l’efficacité énergétique :
- elle intègre les obligations en matière d’efficacité énergétique dans le cadre des missions dévolues aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et d’électricité ;
- elle adapte les dispositions du code de la commande publique ainsi que celles du code de l’énergie, en lien avec les nouvelles exigences relatives aux marchés publics ;
- elle définit les réseaux de chaleur et de froid efficaces et introduit les dispositions qui leur sont applicables.
Le décret n° 2025-1048 du 30 octobre 2025 détermine les obligations d'économies d'énergie par type d'énergie pour la sixième période du dispositif des CEE.
1. Faute pour le propriétaire de respecter les obligations en matière d’assainissement autonome, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables (art. L 1331-6 du code de la santé publique).
2. Toutefois, en vertu de l’article L 5211-9-2 du CGCT, le transfert de la compétence assainissement à un EPCI à fiscalité propre entraîne de plein droit le transfert au président de cet établissement les pouvoirs de police spéciale des maires en la matière. Le maire ne peut recouvrer ces pouvoirs qu’en s’opposant formellement au transfert dans le délai de 6 mois suivant le transfert de compétence ou l’élection d’un nouveau président de l’EPCI.
3. En l’espèce, le maire avait mis en demeure par arrêté un propriétaire de mettre aux normes son installation d’assainissement autonome mais il est jugé qu'à cette date il n'était pas compétent pour prendre des mesures propres à la police spéciale en matière d'assainissement, les pouvoirs afférents à cette police ayant été transférés au président de la communauté de communes.
Le réseau public d’assainissement, établi sous la voie publique, s’étend jusqu’au branchement en limite du domaine public. Le raccordement, c’est-à-dire la partie des canalisations reliant l’immeuble au réseau public, est à la charge exclusive du propriétaire, y compris lorsque les travaux doivent être réalisés sous des propriétés privées. La collectivité n’est tenue ni de financer ni d’entretenir ces ouvrages privatifs, sauf disposition expresse contraire.
Par ailleurs, l’installation d’ouvrages publics sur une propriété privée ne constitue une emprise irrégulière que si elle est réalisée sans l'accord du propriétaire ou sans fondement légal (expropriation, servitude, convention).
Le préfet peut mettre en demeure des occupants de quitter un terrain illégalement occupé si le stationnement porte atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques en s’appuyant sur les dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Cette mesure ne viole pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors qu’elle est proportionnée et qu’une solution alternative d’accueil est disponible.
En l'espèce, sur un terrain occupé illégalement par des gens du voyage, les branchements électriques et hydrauliques étaient dangereux, le déversement des eaux usées et le risque pour la borne incendie constituaient une atteinte à l’ordre public. La cour a jugé que le préfet avait correctement apprécié la situation.
Lorsqu’un syndicat intercommunal gère un service public industriel et commercial (SPIC), les communes membres ne peuvent participer à ses dépenses que dans les cas strictement prévus à l’article L 2224-2 du CGCT. Une telle participation doit être décidée par délibération motivée du conseil municipal, précisant les modalités et le fondement de la prise en charge. À défaut, le titre exécutoire émis pour recouvrer cette contribution est dépourvu de base légale.
En l'espèce, le SIVU, gérant un centre aqualudique à caractère industriel et commercial, avait mis à la charge de la commune une « participation exceptionnelle ».
La cour confirme l’annulation du titre exécutoire correspondant, faute de délibération municipale conforme à l’article L 2224-2 du CGCT. En revanche, la contribution annuelle de 1 % reste due.
Un EPCI à fiscalité propre n’est tenu de solliciter l’avis d’une commune membre, au titre de l’article L 5211-57 du CGCT, que lorsque la décision produit des effets limités à cette seule commune.
En l’espèce, une métropole avait approuvé le programme de travaux de voirie et décidé une expérimentation impliquant la suppression temporaire de places de stationnement et une modification de la circulation dans une commune membre.
Le tribunal a jugé que ces mesures relevaient de la compétence exclusive de la métropole, dans le cadre de l’aménagement de la voirie, et a estimé que les effets de l’expérimentation dépassaient le seul périmètre communal dans un programme global de travaux, de sorte que l’avis du conseil municipal n’était pas requis.
La définition d’un intérêt communautaire est subordonnée à un vote à la majorité qualifiée des deux tiers.
La consultation de la conférence métropolitaine des maires est facultative et la note de synthèse n’a pas à détailler commune par commune l’impact de la mesure (art. L 2121-12 du CGCT).
Le tribunal administratif de Marseille juge régulière la délibération par laquelle la métropole a déclaré d’intérêt métropolitain plusieurs parcs de stationnement aixois, estimant que ni la procédure ni l’information des élus n’ont été méconnues. Il considère que la consultation de certaines instances était facultative et que le vote irrégulier à main levée n’a pas influencé le résultat. La métropole ayant défini des critères objectifs liés aux mobilités, aucune erreur manifeste d’appréciation n'est retenue.
L'article 218 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 a créé pour chaque élu local le droit de consulter un référent déontologue, chargé de les conseiller sur le respect de la charte de l’élu local définie à l’article L 1111-1-1 du CGCT. Le décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 et son arrêté d’application du 6 décembre 2022 précisent les modalités de désignation et les critères d’intervention du référent, qui exerce une mission de conseil préventive visant l’accompagnement des élus dans l’application concrète des principes et obligations déontologiques dans l’exercice quotidien de leur mandat.
Le Conseil d’État, dans sa décision n° 474661 du 23 octobre 2024, a précisé que le référent déontologue n’est pas soumis aux règles encadrant la délivrance de consultations juridiques et que son activité a un caractère opérationnel et interne à la collectivité, sans dimension économique. Ses fonctions peuvent être exercées bénévolement ou indemnisées au titre de vacations, destinées uniquement à compenser les charges liées à la mission et excluant tout bénéfice. L’indemnisation, fixée par délibération de l’organe délibérant, relève d’un régime de vacataire et non d’une relation contractuelle.
Les vacations sont plafonnées par arrêté et ne donnent lieu qu’aux seules contributions sociales (CSG et CRDS), sans rattachement obligatoire au régime général de sécurité sociale. Leur versement ne nécessite pas d’acte d’engagement, mais uniquement la délibération de désignation et un décompte individuel des demi-journées ou dossiers traités, établi sur la base d’un état déclaratif fourni par le référent, garantissant la confidentialité des élus ayant consulté le référent.
L'article L 273-8 du code électoral dispose que « les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats ». Ce mécanisme vise à garantir la représentation démocratique et directe des citoyens au sein des organes délibérants des EPCI.
L'article L 237-1 du même code prévoit que « le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'EPCI ou de ses communes membres ». Cette disposition a pour objet d'éviter toute situation de conflit d'intérêts et de préserver l'indépendance des élus communautaires dans l'exercice de leur mandat. Lorsque ces incompatibilités surviennent au jour de l'élection, les textes n'ont pas prévu de délai d'option.
Dans l'hypothèse où un candidat appelé à siéger comme conseiller communautaire se trouverait en situation d'incompatibilité, il appartient donc à ce dernier de faire cesser cette incompatibilité, soit en renonçant à son emploi, soit en renonçant à son mandat. Dans ce cadre, il n'est pas possible de déroger à l'ordre de la liste, tel qu'il a été établi lors des élections municipales, pour désigner un autre membre du conseil municipal. La désignation des conseillers communautaires ne saurait en effet être aménagée a posteriori, même en cas d'incompatibilité. Si un siège devient vacant, l'article L 273-10 du code électoral dispose notamment qu'il « est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ».
Un délégué communautaire siégeant au sein d’un syndicat de communes peut-il être employé par ce syndicat ?
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (art. L 231 du code électoral). Cette inéligibilité est également applicable aux syndicats de communes en application de l’article L 5211-7, II du CGCT.
Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
En revanche, les agents salariés d’un syndicat intercommunal sont éligibles aux fonctions de conseiller municipal de l’une des communes membres de ce syndicat (CE, 4 janvier 1978, élections municipales de Meyronnes, n° 07946).
Les rapports annuels des délégations de service public doivent-ils être mis au débat ou le fait que les élus en prennent acte suffit-il ?
Ce point étant inscrit à l'ordre du jour, il n'est pas possible de restreindre les débats. Cela porterait notamment atteinte au droit d'expression des conseillers communautaires et de pouvoir exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de l'EPCI (art. L 2121-19 du CGCT applicable aux EPCI).
L'EPCI souhaite réaliser prochainement une conférence des maires afin de faire le point sur les actions menées par la communauté. Est-ce que cela est compatible avec la période pré-électorale (l'EPCI n'a pas organisé de conférence des maires depuis au moins 3 ans) ?
Selon l’article L 5211-11-3 du CGCT, la conférence des maires se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'EPCI à fiscalité propre ou, dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d'un tiers des maires.
La conférence des maires est une réunion de travail entre élus.
Le fait qu’elle ne se soit pas tenue depuis 3 ans n’est pas un obstacle en soi. Ce qui importe en l’espèce, c’est son objet et la façon dont la mairie organise sa communication.
L’absence de presse est un élément favorable car cela évite de transformer l’événement en tribune politique ou en opération de communication.
Le contenu doit rester strictement institutionnel et de gestion (bilan de l’année écoulée, perspectives, échanges techniques entre maires), sans discours à caractère promotionnel ou valorisation des élus sortants.
L’association des archivistes français rappelle les bonnes pratiques et l’importance de la gestion des archives en fin de mandat.
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