Le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixe la date de convocation des électeurs au dimanche 15 mars 2026 et au dimanche 22 mars 2026 dans les communes dans lesquelles un 2nd tour de scrutin est nécessaire, en vue de procéder à l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille.
Il précise en outre que les listes électorales utilisées pour ce scrutin seront extraites du répertoire électoral unique, et à jour des inscriptions intervenues jusqu'au 6 février 2026 (art. L 17 du code électoral), ainsi que des inscriptions dérogatoires intervenues jusqu'au 5 mars 2026 (art. L 30 du code électoral).
Le décret n° 2025-680 du 15 juillet 2025 abaisse l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à 60 ans, auparavant fixé à 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite.
Sont concernés les assurés et pensionnés du régime de retraites des agents des collectivités.
Les dispositions du texte sont entrées en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
L’instruction n° TECL2518006J du 4 juillet 2025 rappelle la nécessité de porter une attention particulière aux dispositions en vigueur concernant la conformité des systèmes d’assainissement et le respect des exigences réglementaires relatives à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines.
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que l’action ouverte au maître de l’ouvrage à raison des dommages qui en compromettent la solidité ou le rendent impropre à sa destination, accompagne l’immeuble et se transmet aux acquéreurs ou à l’EPCI compétent.
En l’espèce, la compétence communale en matière de voirie avait été transférée à une métropole. La Cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit en relevant que la commune avait seule qualité, à la date de l’apparition du désordre, pour engager la responsabilité décennale des constructeurs alors que l’intérêt pour agir du maître de l’ouvrage se juge à la date d’introduction du recours.
La mise en demeure d’évacuation fondée sur l’article 9 II de la loi du 5 juillet 2000 s’applique à toute personne vivant en habitat mobile et en situation irrégulière, indépendamment de son origine, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une installation régulière.
1. Le préfet peut ainsi mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée prévue par le II de l’article 9 ou par l’article 9-1 de cette loi à l’égard de personnes dont il est constaté que les résidences qu’elles occupent sont effectivement mobiles, qu’elles disposent de véhicules propres à les déplacer et que leur installation ne traduit pas de sédentarisation, notamment du fait de l’adjonction de constructions, de telle sorte que ces personnes soient effectivement en mesure de quitter les lieux avec leurs effets personnels et par leurs propres moyens.
2. Il appartient aux intéressés qui, revendiquant un mode de vie sédentaire, invoquent un établissement local de nature à faire obstacle à ce que l’évacuation puisse, en dépit d’une apparente mobilité, être ordonnée sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, de justifier de la pérennité de leur établissement depuis une durée significative, notamment par des éléments relatifs aux activités qu’ils exercent, à la scolarisation, le cas échéant, de leurs enfants et aux liens de toute nature susceptibles de les attacher au territoire dans lequel ils déclarent être fixés de façon sédentaire.
1. Le maître d’un ouvrage public est responsable sans faute des dommages accidentels causés aux tiers du fait de l’existence ou du fonctionnement de l’ouvrage, sauf s’il prouve une faute de la victime ou un cas de force majeure.
Le juge peut enjoindre à la personne publique de faire cesser le dommage persistant lorsqu'elle s'abstient fautivement d’y remédier, sous réserve que les mesures soient techniquement faisables et que leur coût ne soit pas manifestement disproportionné par rapport au préjudice.
2. En l'espèce, les requérants, tiers au parking public, ont subi des nuisances sonores et vibrations causées par une dalle défectueuse. Le juge reconnaît la responsabilité sans faute de la métropole, maître d’ouvrage, et condamne celle-ci à verser 15 500 € aux requérants. Il rejette en revanche la responsabilité de l'exploitant du parking.
La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences eau et assainissement prévoit que le transfert de ces compétences aux communautés de communes n'est dorénavant plus obligatoire, sans pour autant revenir sur les transferts déjà réalisés. La loi permet donc désormais un libre choix d'organisation aux communes qui n'avaient pas encore transféré les compétences eau et assainissement à leur communauté de communes.
Ces communes peuvent donc décider de conserver ou de transférer ces compétences, soit à un syndicat soit à leur communauté de communes. En revanche, les compétences eau ou assainissement déjà transférées par la commune à sa communauté de communes, avant la promulgation de la loi du 11 avril 2025, ne peuvent plus être restituées aux communes.
L'article L 2125-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) permet aux seules communes, et non aux EPCI, d'accorder des titres d'occupation de leur domaine public sans contrepartie financière à toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 indépendamment de toute considération d'intérêt général.
L'occupation du domaine public est soumise au paiement, par le bénéficiaire du titre d'occupation, d'une redevance (art. L 2125-1 du CG3P). Son montant doit prendre en compte les avantages de toute nature procurés à l'occupant (art. L 2125-3 du CG3P).
Il y a plusieurs exceptions à ce principe, issues notamment de l'article L 2125-1, qui prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d'octroyer gratuitement un titre d'occupation aux associations à but non lucratif concourant à la satisfaction d'un intérêt général qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d'intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation. Les associations ne tirent de cette exception « aucun droit pour occuper le domaine public à titre gratuit » (CAA Paris, 22 février 2018, n° 16PA01554).
La gratuité est ainsi toujours une faculté pour l'autorité gestionnaire du domaine public soumise toutefois au principe d'égalité. Le juge apprécie aussi bien le but non lucratif de l'association (CE, 7 mai 2012, n° 341110 : exclusion de l'ordre des avocats) que le caractère d'intérêt général de son activité qui sera déduit en principe de l'objet figurant dans ses statuts et de la manifestation envisagée lorsqu'il s'agit d'une demande ponctuelle.
Par ailleurs, l'article L 2125-1-2 du CG3P permet aux seules communes d'accorder des titres d'occupation de leur domaine public sans contrepartie financière à toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 ainsi qu'aux associations régies par le droit local alsacien-mosellan, indépendamment de toute considération d'intérêt général. Le législateur n'a pas étendu le bénéficie de cette exception l'occupation ou l'utilisation du domaine public à l'ensemble des personnes publiques mentionnées à l'article L 1 du CG3P, dont les EPCI.
En application de l'article L 115-3 du code de l'action sociale et des familles, l'interruption de distribution d'eau dans une résidence principale est interdite jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide de la personne concernée. Néanmoins, le même article et son décret d'application (décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau) prévoient la procédure à suivre par le distributeur d'eau et ses marges de manœuvre en cas de défaut de paiement d'une facture. Ainsi, il appartient au gestionnaire du service public d'eau de procéder à plusieurs échanges par courrier avec l'usager concerné permettant de l'informer, d'une part, de l'octroi d'un délai supplémentaire pour payer sa facture et, d'autre part, qu'il peut saisir les services sociaux. Il dispose ainsi de la possibilité de faire appel au fonds de solidarités logement (FSL) afin de solliciter une aide financière pour payer sa facture.
Faute d'avoir trouvé une solution à l'amiable avec le gestionnaire, l'usager devra s'acquitter de la totalité de la facture, sans quoi le distributeur peut engager une procédure de recouvrement, auprès d'un commissaire de justice (huissier), qui peut aboutir à une action judiciaire visant à obtenir le règlement forcé de sa créance. Ce dernier pourra prendre la forme d'une saisie sur salaire, d'une saisie sur compte bancaire, voire d'une saisie administrative à tiers détenteur.
Dans le cadre d'une convention de reversement de l'allocation au logement temporaire des aires d'accueil communautaires gérées par un prestataire, une part du reversement est variable et est définie par arrêté préfectoral. Peut-on indiquer dans la délibération que le conseil communautaire décide de prendre en compte la part variable telle que définie dans l'arrêté préfectoral plutôt qu'indiquer un montant estimatif qui conduira à délibérer à nouveau pour le reversement du montant définitif ?
Il semble tout à fait possible et conforme à la réglementation d’indiquer dans la délibération que le conseil communautaire décide de prendre en compte la part variable du reversement telle que définie dans l’arrêté préfectoral plutôt que de fixer un montant estimatif qui nécessiterait une nouvelle délibération pour ajuster le montant définitif.
La part variable de l’allocation au logement temporaire (ALT) pour la gestion des aires d’accueil communautaires est effectivement fixée par arrêté préfectoral, en fonction de critères réglementaires (notamment le nombre de places, le taux d’occupation, etc.). Il est d’usage en pratique, dans les conventions et délibérations relatives à ce type de reversement, de faire référence explicitement à la part variable telle que déterminée par l’arrêté préfectoral, ce qui permet d’éviter de devoir redélibérer à chaque évolution ou notification du montant définitif.
Un délégué suppléant au sein de l'EPCI peut-il être nommé délégué titulaire représentant de l’EPCI dans un syndicat mixte de traitement et valorisation des déchets (syndicat mixte fermé) ?
L'EPCI peut élire un conseiller communautaire ou un conseiller municipal d'une commune membre en tant que délégué syndical au sein d'un syndicat mixte fermé.
Les syndicats mixtes fermés, c’est-à-dire constitués exclusivement de communes et d’EPCI, sont soumis aux dispositions communes à l’ensemble des EPCI et aux règles particulières des syndicats intercommunaux (art. L 5711-1 du CGCT).
Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres (même article).
Pour l'élection des délégués des EPCI avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (même article).
Le suppléant étant en principe conseiller municipal d'une des communes membres, la réponse est donc positive.
Quelle est la procédure pour modifier le siège d’un syndicat ?
Le changement du lieu du siège d'un syndicat intercommunal correspond à une modification de ses statuts.
La procédure de modification statutaire est encadrée par l’article L 5211-20 du CGCT et prévoit plusieurs étapes :
- délibération du comité syndical sur la modification statutaire sollicitée (changement de siège) ;
- notification de cette délibération à chaque commune membre qui dispose d’un délai de 3 mois pour donner son avis. A défaut, son avis est réputé favorable ;
- si les communes membres donnent leur accord à la majorité qualifiée requise pour la création du syndicat, la modification est approuvée et sera actée par arrêté préfectoral.
NB : les conditions de majorité requises sont celles prévues pour la création de l'établissement, qui sont fixées à l'article L 5211-5 du CGCT, soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cet article prévoit spécifiquement que, pour les syndicats, cette majorité doit comprendre les conseils municipaux dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.
La DGCL a mis à jour sa foire aux questions concernant la prise des compétences eau et assainissement.
Toute entreprise produisant ou détenant des déchets doit en assurer la gestion, incluant l'identification, le tri à la source, le suivi dans un registre et la valorisation. Le non-respect de ces obligations expose à des sanctions.
Depuis septembre 2025, 151 intercommunalités classées « zones rouges » bénéficient de consultations sans dépassement d’honoraires, assurées par des médecins volontaires indemnisés 200 € par jour.
Une note d’information de la DGCL du 25 juillet 2025 est relative à la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’exercice 2025.
Le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en collaboration avec le groupe de travail national SAGE, publie une version actualisée du guide d’aide à l’élaboration et à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).