L’ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 généralise le CFU à toutes les entités publiques locales concernées d’ici 2026. Elle harmonise les régimes budgétaires et comptables sur le modèle des métropoles, tout en maintenant les spécificités propres à chaque type d’entité.
Les dispositions de l'ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 fixe le régime applicable au maintien des droits acquis avant et pendant un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales et au maintien des droits acquis avant un congé parental. Il fixe également le régime d'indemnisation des congés annuels non pris en fin de relation de travail.
Le décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025 modifie les franchises minimales obligatoires applicables aux contrats d’assurance souscrits par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière de dommages matériels directs causés par des catastrophes naturelles.
Le décret n° 2025-617 du 3 juillet 2025 introduit une prescription concernant la mise en décharge des déchets.
Un arrêté du 13 juin 2025 actualise les règles relatives aux dossiers de sécurité des transports publics guidés urbains.
Un arrêté du 13 juin 2025 définit les exigences pour les dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et des systèmes de transport par cyclo-draisine.
Un arrêté du 6 mai 2025 clarifie certaines dispositions applicables aux installations de gestion de déchets soumises à autorisation, enregistrement ou à déclaration.
La date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Ces dispositions s’appliquent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent.
Les litiges relatifs à l'inexécution d'une obligation résultant d'un contrat de droit privé relèvent de la compétence du juge judiciaire.
L'octroi conventionnel par un propriétaire d'un droit de passage, fut-ce en contrepartie d'engagements relatifs à des aménagements et à un entretien du passage, constitue un acte de droit privé dès lors que, par son régime, son objet et ses clauses, cet acte n'a pas fait naître entre les parties des droits et obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.
En l'espèce, une SCI a recherché devant le juge administratif la responsabilité de Grenoble-Alpes Métropole en raison d’infiltrations liées à l’entretien d’un passage établi par une servitude conventionnelle. La cour administrative d’appel juge que, cette servitude constituant un contrat de droit privé, seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges liés à son exécution, même si des travaux publics sont en cause. Le jugement du tribunal administratif est annulé sur ce point, ainsi que l’appel en garantie de l’assureur, devenu sans objet.
La Cour administrative d’appel de Nancy juge que la décision par laquelle le préfet de la Moselle s’est opposé à la modification du nom de « Metz Métropole » en « Eurométropole de Metz » est conforme à la loi de 2014 qui a créé les métropoles.
En application de l’article L 5211-20 du CGCT, le changement de nom d’un EPCI est soumis à autorisation du préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation. Le juge administratif exerce un contrôle restreint, limité à l’erreur manifeste d’appréciation, sur le refus du préfet d’autoriser ce changement de nom, le principe de libre administration des collectivités ne faisant pas obstacle à ce pouvoir préfectoral.
La métropole de Metz demandait à changer de nom. Le préfet de la Moselle a refusé, estimant que l'usage du préfixe « Euro » n'était pas justifié faute de circonstances locales particulières.
La cour juge que le préfet a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, sans erreur manifeste, et que le refus ne méconnaît pas la libre administration des collectivités. La demande de la métropole est rejetée.
La décision de l’EPCI de renoncer au transfert de pouvoir de police n’est pas un acte réglementaire. Elle n’a donc pas à être publiée ni affichée. Par ailleurs, elle n’a pas à être transmise au préfet.
En matière de compétence pour interdire le stationnement des gens du voyage hors des aires prévues, le maire reste compétent si le président de l’EPCI compétent en matière d’aires d’accueil des gens du voyage a renoncé, dans le délai prévu par les textes, au transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale (art. L 5211-9-2 du CGCT).
Ainsi, en cas de renonciation valable, le maire conserve sa compétence pour prendre un arrêté d’interdiction de stationnement des gens du voyage sur le fondement de l’article 9 (I) de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000.
1. Lors d’une procédure de délégation de service public (DSP), l’autorité délégante doit écarter toute offre irrégulière, notamment lorsque le candidat méconnaît la convention collective applicable en fonction de l’activité exercée (art. L 2261-2 et s. du code du travail).
2. En l’espèce, le requérant contestait son éviction de l’attribution de la DSP du centre aquatique, estimant que l’offre retenue méconnaissait la convention collective.
La cour juge que l'activité principale était la gestion d’équipements sportifs relevant de la convention collective du sport, mais qu’aucune méconnaissance n’était démontrée par l’attributaire.
1. Aux termes de l'article R 2224-24 du CGCT, les ordures ménagères doivent être collectées en porte-à-porte au moins une fois par semaine dans les zones agglomérées regroupant plus de 2 000 habitants permanents, ainsi que dans les communes touristiques pendant les périodes touristiques. Dans les autres zones, cette collecte doit avoir lieu au minimum une fois toutes les deux semaines. Toutefois, ces obligations ne s’appliquent pas lorsque la collecte est organisée par apport volontaire, à condition que ce mode de collecte assure un niveau de salubrité publique, de protection de l’environnement et de qualité de service équivalent à celui de la collecte en porte-à-porte.
2. Une collectivité ou un EPCI en charge du traitement et de la collecte des ordures ménagères peut prévoir la suppression de la collecte des ordures ménagères en porte à porte.
L’article 1520 du code général des impôts (CGI) autorise les communes à instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). L’article 1521 du CGI précise que les locaux situés dans une zone où le service de collecte ne fonctionne pas sont en principe exonérés, sauf délibération contraire de la commune ou de son groupement.
En l'espèce, M. et Mme B. ont demandé la décharge de la TEOM 2023 car le point de collecte est situé à 902 mètres de leur propriété. En vertu des articles 1520 et 1521 du CGI, la communauté de communes a supprimé l’exonération dans les secteurs éloignés par délibération. L’éloignement ou la dangerosité de la route ne constituent pas un motif légal d’exonération. Le service de collecte est considéré comme existant même en cas d’éloignement car les requérants bénéficient du traitement des déchets. Le principe d’égalité des usagers est respecté. Leur demande de décharge de la TEOM est rejetée.
Selon la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage doit prévoir, outre les secteurs géographiques d’implantation des aires de grand passage, les communes sur lesquelles ces aires doivent être réalisées, même lorsque la compétence appartient à un EPCI. L'absence de cette mention méconnaît le II de l'article 1er de cette loi, entraînant l'illégalité partielle du schéma.
En l'espèce, la communauté d’agglomération contestait l’arrêté approuvant le schéma d’accueil des gens du voyage 2022-2028 du département. Le schéma précisait les EPCI concernés par les aires de grand passage sans indiquer les communes d’implantation, en méconnaissance de la loi du 5 juillet 2000.
Le tribunal a jugé que cette omission justifiait une annulation partielle de l’arrêté. Pour éviter des effets excessifs, cette annulation est différée jusqu’au 31 mars 2026.
S'agissant des dépenses relatives aux travaux d'entretien sur les cours d'eau réalisés en lieu et place de propriétaires privés ou de l'État afin d'assurer la bonne application de la politique de gestion des milieux aquatiques et de protection des inondations (GEMAPI), celles-ci peuvent rester éligibles au FCTVA sous certaines conditions.
Ainsi, conformément au 4e alinéa de l'article L 1615-2 du CGCT, par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les inondations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Cela concerne tout autant les travaux de lutte contre les inondations sur le domaine public de l'État que ceux réalisés à la place de propriétaires privés.
Ces dépenses ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et doivent faire l'objet d'un état déclaratif par les collectivités ou établissements publics locaux concernés conformément au second alinéa du II de l'article L 1615-1 du CGCT.
Le pilotage de la politique de la ville est une compétence obligatoire des intercommunalités urbaines (agglomérations, communautés urbaines et métropoles).
L'article L 5216-5 du CGCT dispose que « la communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres (...) les compétences en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ».
L'article 6 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose que la « politique de la ville est mise en oeuvre par des contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'État et ses établissements publics et, d'autre part, les communes et EPCI à fiscalité propre concernés » (EPCI-FP).
La commune, quant à elle, met en oeuvre les actions du contrat de ville sur son territoire. La loi précise les hypothèses dans lesquelles un EPCI-FP, et notamment une communauté d'agglomération, peut déléguer à l'une de ses communes membres tout ou partie d'une de ses compétences (art. L 1111-8 et s. et L 5216-5 du CGCT).
Un syndicat de déchets peut-il répondre à un marché public lancé par un EPCI (agir en tant qu'opérateur économique) ?
La réponse est positive et les conventions par lesquelles une commune demande à une autre collectivité territoriale ou à un groupement d'effectuer pour son compte la gestion d'un service public ou l'exécution de travaux publics doivent se conformer aux règles de la commande publique.
1. Aucun texte ni aucun principe n'interdit à une personne publique, en raison de sa nature, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public (concession). Une telle personne publique ne peut donc, par principe, se voir refuser le droit de concourir pour l'attribution d'un contrat dont la passation est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Pour que soient respectés tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence, l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public (concession) à un établissement public administratif suppose que :
- le prix proposé par cet établissement soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation ;
- pour déterminer le prix proposé, cet établissement public n'a pas bénéficié d'un avantage découlant des ressources et des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public ;
- il puisse, si nécessaire, justifier de son prix par des documents comptables ou tout autre moyen d'information approprié (CE Avis, 8 novembre 2000, société Jean-Louis Bernard Consultants, n° 222208 ; CAA Douai, 9 juin 2005, société compagnie générale des eaux, n° 03DA00269 ; CE, 30 décembre 2014, société Armor SNC, n° 55563).
2. La candidature d'un EPCI ne pourra se réaliser que si l'activité concernée entre dans la spécialité de l'établissement et si, d'une part, elle est d'intérêt général et, d'autre part, s'avère utile à l'établissement en ce qu'elle permet de rentabiliser ou valoriser ses compétences (JO Sénat, 23.02.2006, question n° 18191, p. 503).
La Haute Assemblée a jugé que les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les EPCI s'exercent, hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’État, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'EPCI a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission (CE, 30 décembre 2014, société Armor SNC, n° 355563).
La simple candidature d’une personne publique, dans le respect des règles de la concurrence, à l’attribution d’un marché public, n’est pas subordonnée à une carence de l’initiative privée, ni à l’existence d’un intérêt public (CE, 10 juillet 2009, département de l’Aisne, n° 324156).
Lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il incombe au pouvoir adjudicateur de vérifier que l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de la compétence du candidat et, s'il s'agit d'un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu. Un établissement public ne méconnaît pas le principe de spécialité en candidatant à un marché dont l'objet constitue un complément normal de sa mission statutaire (CE, 18 septembre 2015, SARL Sitadin Urbanisme, n° 390041).
Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a créé le « club PICS » pour aider les intercommunalités à établir un plan intercommunal de sauvegarde.
La Direction générale des collectivités locales (DGCL) a publié une mise à jour de la FAQ concernant la prise des compétences eau et assainissement.
Face au développement de « pratiques à risques », la conférence des autorités environnementales a élaboré un classeur « eau » composé de fiches thématiques pour faciliter le travail des porteurs de projets et informer le public sur les positions des autorités environnementales.
L’objectif de la cellule « CollectivAssur » est d’être le « point d’entrée » de toutes les collectivités rencontrant des difficultés à trouver une offre d’assurance.
Le CEREMA propose un guide pour aider les collectivités à déployer les mobilités solidaires.
Un plan d’action est lancé pour lutter contre la vacance commerciale et soutenir les commerces de centre-ville, avec des dispositifs ciblés, des expérimentations locales et une future charte « Ville commerçante » en concertation avec les acteurs du territoire.