Le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 porte le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans.
Il proroge également d'un an le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022.
Il proroge des mêmes durées les autorisations d'exploitation commerciale (AEC) jointes à ces permis de construire.
Le décret n° 2025-431 du 14 mai 2025 adapte les obligations de mise en ligne d'informations relatives aux services publics d'eau et d'assainissement, conformément à l'ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022. Il concerne les collectivités territoriales et les services de l'État.
Le décret modifie l'article D 2224-5 du CGCT pour préciser les indicateurs à transmettre électroniquement, incluant la description des services, la gestion financière, les performances, la gestion patrimoniale et la qualité de l'eau.
Un arrêté du 20 mai 2025 concerne l'affichage obligatoire dans les établissements sportifs des coordonnées de la cellule nationale « Signal-sports » et des dispositifs d'accompagnement des victimes de violences. Cet affichage doit être réalisé sur support papier au format A3 minimum, selon l'un des deux modèles annexés à l'arrêté.
Pour rappel, le décret n° 2025-435 du 16 mai 2025 introduit une obligation d'affichage supplémentaire pour les exploitants d'établissement d'activités physiques et sportives. Sont concernées par cette obligation toutes les structures sportives municipales (publiques ou privées). L'affichage doit être établi avant le 18 novembre 2025.
Un arrêté du 21 mai 2025 notifie le prélèvement sur les recettes fiscales des communes, des EPCI et des départements au titre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales (DILICO). Institué par la loi de finances pour 2025, son objectif est de faire participer les collectivités au redressement des comptes publics, en ponctionnant 1 milliard d’euros des recettes fiscales de 2025 de certaines collectivités locales.
1. La tarification différenciée d’un service public (comme l’assainissement non collectif) n’est légale que si elle repose sur une différence de situation appréciable entre usagers ou sur une nécessité d’intérêt général liée aux conditions d’exploitation du service.
2. L'existence d'un écart historique de tarification entre les usagers d’un service public d’assainissement non collectif habitant des communes ayant récemment intégré un EPCI et les usagers habitant des communes qui étaient précédemment membres de cet EPCI ne suffit pas à justifier une telle différence.
3. Le Conseil d'État annule deux arrêts de la Cour administrative d'appel de Douai qui avaient validé des tarifs différenciés d’assainissement au sein d’une communauté d’agglomération. Il juge que le seul écart historique de tarification entre les communes n’est pas une justification suffisante pour traiter différemment les usagers.
Des locaux appartenant à un département qui ont vocation non seulement à accueillir temporairement des entreprises et à être régulièrement remis par le délégataire à la disposition de nouveaux porteurs de projets et créateurs d'entreprises dans un secteur d'activité particulier, mais aussi à permettre, par le biais de prestations matérielles et immatérielles, l'accompagnement de ces entreprises nouvelles de façon à favoriser leur création et leur essor, et qui s'inscrivent dans l'ensemble plus large des équipements et fonctions d'une technopole sont affectés au service public du développement économique départemental.
Dès lors qu'ils ont été spécialement aménagés pour cette mission, ces locaux appartiennent au domaine public de la collectivité délégante.
1. L’article L 153-8 du code de l’urbanisme prévoit, en cas de PLUi, que l’EPCI doit bâtir ce document « en collaboration avec les communes membres », à charge pour l’organe délibérant de l’EPCI d’arrêter « les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ».
2. En l’espèce, l’EPCI avait prévu, par délibération, d’associer pleinement les conseils municipaux à l’élaboration du PLUi via des conférences intercommunales, des commissions et un comité technique. Or, seules deux conférences limitées aux maires ont eu lieu. Aucune preuve sérieuse n’a été apportée sur la tenue effective des comités techniques ni sur l’implication régulière des commissions intercommunales. Les pièces produites sont incomplètes et non probantes.
3. Enfin, les avis des conseils municipaux sur le projet sont tardifs et réservés, sans preuve d’une réelle participation en amont. La délibération d’approbation du PLUi est annulée.
1. Le maître d’un ouvrage public est responsable sans faute des dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement de l’ouvrage, sauf en cas de faute de la victime ou de force majeure. Toutefois, lorsque le dommage est inhérent à l’ouvrage, les préjudices doivent présenter un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à indemnisation. La preuve du dommage, de sa gravité et du lien de causalité incombe à la victime.
2. La requérante demande réparation des nuisances (olfactives, visuelles et sonores) causées par une déchèterie voisine. Le juge rappelle que, pour engager la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage d’un équipement public, les nuisances inhérentes doivent présenter un caractère grave et spécial. Or, la requérante ne justifie ni la gravité des odeurs ni du préjudice visuel, une haie ayant été replantée. Quant aux nuisances sonores, aucun élément objectif (mesures de bruit) ne confirme leur gravité. Faute de preuve suffisante, sa demande est rejetée.
1. La loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie a entendu favoriser la promotion interne des agents de catégorie C exerçant ou souhaitant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Le législateur a créé un « plan de requalification » valable jusqu'au 31 décembre 2027, qui permet aux agents de catégorie C relevant des grades d'avancement et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie d'être promus en catégorie B, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
2. S'agissant des agents mis à disposition (par un EPCI, un syndicat de communes ayant pour objet le recrutement d'agents des communes membres, par une commune ou par un centre départemental de gestion dans le cadre d'un service de remplacement), ils sont réputés occuper leur emploi d'origine.
Aussi, les agents recrutés comme secrétaire généraux de mairie mis à disposition d'une ou plusieurs communes peuvent bénéficier des dispositions du plan de requalification.
La compétence obligatoire « parcs et aires de stationnement » des métropoles (art. L 5217-2, I, 2°, b du CGCT) et des communautés urbaines (art. L 5215-20, I, 2°, b et I, 12° du CGCT) ne vise que le stationnement situé en dehors du réseau des voies de circulation. Les travaux parlementaires de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, qui a élargi la compétence des communautés urbaines en matière de parcs de stationnement aux aires de stationnement, précisent que « pour un espace de stationnement situé sur un espace public en dehors de la partie du domaine affectée à la circulation, le partage de la compétence entre commune et établissement public intercommunal est très complexe », ce qui montre que le législateur n'a pas souhaité, au travers de la compétence « parcs et aires de stationnement », absorber les stationnements relevant de la voirie. Il en résulte que les communautés urbaines ont la charge, au titre de la compétence « voirie », des parcs et aires de stationnement rattachés à la voirie reconnue d'intérêt communautaire lorsque les ouvrages en question sont affectés aux besoins de la circulation. Il en est de même, au titre de la compétence « parcs et aires de stationnement », pour les ouvrages non affectés à la circulation publique.
A ce titre, le juge a pu considérer que « la seule circonstance que ce parc est partie intégrante d'un nouveau plan de circulation de la ville, dont les objectifs sont d'améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers, ne permet pas de considérer que ledit parc est intégré dans le domaine public routier et que le terrain, objet des contrats, sur lequel est projetée la réalisation d'un programme mixte de logements, revêt le caractère d'une dépendance de la voirie routière » (CAA Marseille, 29 octobre 2012, commune de Cavalaire-sur-Mer, n° 10MA02128).
Le code de l'urbanisme précise, en ses articles L 211-1 et L 211-2, l'autorité compétente en matière d'exercice du droit de préemption urbain. Des mécanismes de délégation sont prévus par les dispositions de l'article L 213-3 du code de l'urbanisme qui permet au titulaire de transférer son droit à un établissement public foncier local (EPFL) sans passer par un dispositif de subdélégation.
Par ailleurs, selon le 15° de l'article L 2122-22 du CGCT, « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ».
En conséquence, dès lors que le conseil municipal a délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain, le conseil municipal peut autoriser le maire, par délibération et dans les conditions qu'il fixe, à déléguer l'exercice de ce droit à un établissement public foncier local.
Des conseillers communautaires souhaitent disposer d'une tribune dans le bulletin intercommunal. Quels sont les droits des conseillers en la matière ?
L'article L 2121-27-1 du CGCT prévoit que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
Par ailleurs, l'article L 5211-1 du CGCT prévoit que pour l'application des dispositions de l'article L 2121-27-1, les EPCI sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus.
Par conséquent, les dispositions de l'article L 2121-27-1 précité sont applicables à tous les EPCI.
Un comité syndical peut-il déléguer au président la création de tarifs ?
La réponse est négative. Le comité syndical peut déléguer au président certains actes d’administration courante, à l'exclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par l'article L 5211-10 du CGCT.
La fixation des tarifs en fait partie.
La loi de finances pour 2025 prévoit une évolution des règles de répartition de la dotation de solidarité communautaire (DSC).
L’article 182 de cette loi de finances pour 2025 supprime le caractère majoritaire de la pondération des critères de droit commun, sans remettre en cause la pondération minimum des critères obligatoires à hauteur de 35 % et la nature « péréquatrice » des critères librement choisis.
Le guide « Une voirie pour tous » a été actualisé pour tenir compte de l’évolution du cadre légal et réglementaire en matière d’accessibilité de la voirie.
La Cour des comptes a publié un rapport sur le recours aux cabinets de conseil par les collectivités locales, analysant 15 collectivités dans 4 régions. Les dépenses pour ces prestations ont augmenté de 20 %, représentant 195 M € sur 5 ans, malgré la disponibilité de compétences internes. Le rapport souligne la nécessité d'évaluer l'utilité de ces prestations et de mieux justifier leur recours, tout en proposant des leviers d'action pour améliorer l'efficience de ces dépenses.
La Fédération des établissements publics locaux a publié un guide qui a pour objectif d’accompagner les élus et décideurs locaux en leur fournissant des repères et des outils concrets pour mieux intégrer les entreprises publiques locales (EPL) dans leur stratégie territoriale.