La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 vise à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements. Son article 1er autorise les maires ou les présidents d'intercommunalités à déroger aux destinations prévues dans le plan local d'urbanisme (PLU) pour permettre la reconversion de bâtiments tertiaires en logements. La loi prévoit plusieurs dispositions spécifiques :
- financement des équipements publics (art. 4). Les équipements publics nécessaires à la réalisation d'un projet de transformation de locaux d'activité en habitations peuvent être financés par un porteur de projet via une convention de projet urbain partenarial (PUP) ;
- permis de construire à destinations successives (art. 5). Un permis de construire peut désormais anticiper un changement ultérieur de destination (par exemple de bureaux en logements), dès la phase de conception du projet ;
- création de logements étudiants (art. 7). La majoration du volume constructible prévu par le PLU peut être étendue à la réalisation de résidences universitaires ;
- facilitation de la transformation en copropriétés (art. 8 et 9). La majorité nécessaire pour transformer des locaux tertiaires en logements dans les copropriétés à usage mixte est abaissée de l'unanimité à la majorité simple en assemblée générale. La modification de la répartition des charges de copropriété résultant d'un tel changement se fait également à la majorité simple.
La loi n° 2025-580 du 27 juin 2025 vise à améliorer l'accès aux soins par la territorialisation et la formation. Elle est organisée en trois chapitres :
- amélioration de l'accueil et de la formation des étudiants en santé ;
- encouragement de l'émergence de médecins et lutte contre la fuite des cerveaux ;
- développement de l'accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux.
Des passerelles sont créées pour permettre aux professionnels paramédicaux de reprendre des études de médecine (art. 3).
La loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 modernise la profession d'infirmier et élargit ses missions.
Le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 étend l'interdiction de fumer aux abribus, aux parcs et jardins publics, aux plages des eaux de baignade (mer, plan d'eau, rivière, etc.), aux abords des bibliothèques, des enceintes sportives et des établissements d'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'aux lieux d'accueil et hébergement des mineurs. Il renforce les sanctions en cas de vente de produits du tabac et du vapotage aux mineurs.
Certaines interdictions nécessitent une définition de leur périmètre par arrêté du ministre de la Santé. C'est seulement à ce moment-là que le maire pourra prendre un arrêté pour étendre éventuellement certains périmètres définis par le ministre.
La signalisation est déjà disponible sur le site du ministère de la Santé.
Face aux risques sanitaires liés aux températures élevées, la réglementation impose désormais des mesures renforcées pour protéger les travailleurs. Dès l’activation des seuils de vigilance canicule par Météo-France, les employeurs doivent adapter les conditions de travail : aménagement des horaires, mise à disposition de zones ombragées, accès à au moins 3 litres d’eau fraîche par jour et par personne, ventilation ou isolation thermique des locaux. Le travail en extérieur doit faire l’objet d’une organisation spécifique, incluant la rotation des tâches, la limitation des efforts physiques et la vigilance accrue vis-à-vis des signaux d’alerte de malaises.
Ces mesures doivent être intégrées au document unique d’évaluation des risques (DUERP).
Un arrêté du 21 juin 2025 précise les modalités d'assiette et de calcul de l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale en application de l'article 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985.
Un arrêté du 26 juin 2025 fixe la rémunération forfaitaire des infirmiers diplômés d'État pour l'établissement du certificat de décès au domicile du patient.
Les montants sont de 54 € pour les décès survenant la nuit, les week-ends, les jours fériés et dans les zones fragiles en termes d'offre de soins, et de 42 € pour les décès en journée dans les autres zones.
Aucun frais supplémentaire ne peut être facturé à l'assurance maladie.
Une circulaire du ministre de la Justice du 2 juin 2025 est relative à la mobilisation renforcée dans la lutte contre l'habitat indigne.
Une circulaire de la DGCL du 21 mai 2025 est relative au contrôle de légalité des délibérations instaurant des autorisations spéciales d’absences pour des congés relatifs à la « santé menstruelle ou gynécologique ».
La DGCL a demandé aux préfets de refuser systématiquement les congés menstruels dans les collectivités, arguant que seul le cadre juridique national peut instituer de tels congés.
Selon l’article L 131-12 du code des juridictions financières, engage la responsabilité du justiciable tout gestionnaire public qui, par intérêt personnel direct ou indirect, procure un avantage pécuniaire injustifié à autrui en méconnaissance de ses obligations, entraînant un préjudice pour la collectivité.
Un maire a été condamné par la Cour des comptes pour avoir ordonné le versement de primes de fin d’année sans base légale, constituant un avantage pécuniaire injustifié pour les agents. Il a contesté, arguant qu’il exécutait une délibération du conseil et qu’aucun intérêt personnel ne motivait sa décision.
La Cour juge que le manquement est établi mais que l'intérêt personnel indirect n'est pas prouvé. En conséquence, la condamnation à amende est annulée car l’infraction n’est pas caractérisée sans preuve d’un intérêt personnel.
Un ancien conseiller municipal et conseiller communautaire contestait l’arrêté préfectoral le déclarant démissionnaire d’office de ses mandats à la suite d’une condamnation pénale assortie d’une exécution provisoire de l’interdiction de ses droits électoraux.
Le Conseil d’État a jugé que le préfet avait agi conformément à l’article L 236 du code électoral, le condamné étant privé de ses droits électoraux en vertu d’une décision judiciaire exécutoire, même si celle-ci n’était pas définitive.
La contestation dirigée contre l’arrêté préfectoral a donc été rejetée.
La police spéciale des produits phytopharmaceutiques est confiée exclusivement à l’État. Les préfets sont compétents localement dans ce cadre. Le maire ne peut édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation de ces produits et un arrêté municipal visant à réglementer l’utilisation de ces produits est donc pris par une autorité incompétente.
Les produits phytopharmaceutiques disséminés lors de leur utilisation ne constituent pas des déchets permettant au maire d’intervenir.
1. L’article R 227-6 du code de l'action sociale et des familles impose la non-mixité des dortoirs selon le sexe à l’état civil pour les enfants de plus de 6 ans lors des accueils avec hébergement, sans considération de l’identité de genre.
2. Une mère contestait le refus de la mairie de placer son enfant transgenre dans un dortoir de garçons lors d’un séjour facultatif à la montagne.
Le juge rappelle que la loi impose une séparation selon le sexe à l’état civil, non selon le genre. La commune avait pris des mesures pour trouver des alternatives mais était contrainte par les disponibilités du prestataire.
Le juge considère que la décision de la commune ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’enfant au regard des contraintes rencontrées.
1. L’autorité délégante peut résilier un contrat de délégation (concession) de service public (DSP) pour motif d’intérêt général, sous réserve d’indemniser le délégataire selon les règles générales des contrats administratifs et les stipulations contractuelles. L’indemnisation porte sur le préjudice réel et justifié, sans disproportion manifeste, incluant bénéfices prévisionnels calculés selon le contrat, amortissements, frais et charges liés à l’exécution au-delà de la résiliation. Les demandes indemnitaires doivent se fonder sur les stipulations précises du contrat de DSP.
2. La commune avait résilié pour motif d’intérêt général une DSP confiant l’exploitation d’un café-culture. Le juge rappelle que cette résiliation ouvre droit à indemnisation, mais dans les limites fixées par le contrat.
En l’absence de bénéfices prévisionnels positifs et de justificatifs sur certains frais, la commune n’avait pas à indemniser la société pour manque à gagner ou frais financiers liés à un emprunt non justifié. Les demandes indemnitaires des gérants et associés, fondées sur la responsabilité pour faute, sont jugées irrecevables en appel. La commune est donc déchargée des sommes indûment mises à sa charge par le premier jugement
1. Selon l’article L 332-6 du code de l’urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe d'aménagement, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs en dehors des cas que ce même article énumère limitativement. Eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y déroge est entachée de nullité.
En cas d’imposition irrégulière de contributions ou de travaux en violation de ces dispositions, l’article L 332-30 permet l’action en répétition de l’indu avec intérêts au taux légal majoré de 5 points. Les stipulations contractuelles dérogeant à ces règles sont nulles et les sommes indûment versées sont remboursables.
2. En l’espèce, le pétitionnaire a été contraint de financer des travaux d’aménagement de voirie dans le cadre d’un permis de construire, travaux qui dépassaient les seuls besoins de son projet commercial. Ces aménagements relevaient d’équipements publics et non d’équipements propres, rendant irrégulière la charge imposée à la société.
Le juge a condamné la métropole à rembourser l’intégralité des travaux (342 252,91 € HT) avec intérêts majorés.
1. L'article L 212-8 du code de l'éducation prévoit que la participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement des écoles de la commune d'accueil se calcule par accord entre communes en tenant compte du nombre d'élèves accueillis, des ressources de la commune de résidence et du coût moyen par élève, sans formule uniforme imposée. À défaut d’accord, le préfet fixe le montant après avis. En cas de désaccord sur le montant fixé unilatéralement par la commune d'accueil, l'absence de saisine du préfet n'empêche pas un recours contentieux devant le juge administratif.
2. La commune d'accueil a fixé unilatéralement le montant de la participation de la commune de résidence aux frais scolaires sans tenir compte des capacités financières de la commune de résidence. La délibération et le titre de recettes sont donc annulés.
Les articles L 2223-13 et R 2223-4 du CGCT imposent à la commune de respecter une distance minimale de 30 à 50 cm entre les fosses dans les cimetières pour permettre le passage et l’entretien. La commune doit fournir le terrain nécessaire aux séparations autour des concessions. Le non-respect de cette distance lors de l’attribution d’une concession rend la décision illégale, même si elle peut être régularisée ultérieurement.
Les requérants contestaient les arrêtés du maire ordonnant la consignation d’une somme et l’enlèvement d’office de matériaux entreposés sur une parcelle communale.
La cour a jugé que ces matériaux, en état de dégradation et entreposés depuis des années sans perspective certaine de réutilisation, constituaient des déchets au sens du code de l’environnement. La procédure engagée par le maire était donc légale.
L’article L 541-3 du code de l’environnement instaure une procédure préalable obligatoire avant toute exécution d’office et mise en recouvrement des frais d’enlèvement de déchets abandonnés. L’autorité compétente doit informer le producteur ou détenteur des déchets des faits reprochés, recueillir ses observations dans un délai de 10 jours, puis prononcer une décision motivée de mise en demeure avant d’émettre un titre exécutoire de recouvrement des frais. L’absence de cette procédure rend le titre irrégulier et entraîne son annulation avec décharge de la créance.
Un titre exécutoire de 8 520 € avait été émis pour enlèvement de déchets retrouvés avec des coordonnées. La commune avait omis de respecter la procédure préalable obligatoire de l'article L 541-3 du code de l'environnement avant d’émettre ce titre.
Le juge a donc annulé le titre de perception et déchargé M. B. de la somme.
La commune a fixé par délibération un tarif de 68 € par poubelle laissée sur le trottoir hors jour de collecte (poubelles et ordures ménagères), avec un forfait de gestion de 45 €.
Un agent municipal a constaté, avec photos à l’appui, des poubelles sorties hors délai par une résidence. La commune a émis des titres de recettes à son encontre pour facturer l’enlèvement selon le tarif voté.
Le juge précise que ces sommes ne relèvent pas de l'article L 541-3 du code de l'environnement, mais d’un non-respect des règles de collecte. La procédure applicable à l’enlèvement de dépôts sauvages ne s’applique donc pas. Les arguments de la société comme l’absence de procédure contradictoire, sont rejetés comme inopérants.
Le préfet a demandé la suspension de l’apposition du drapeau palestinien sur la mairie, estimant qu’elle portait atteinte au principe de neutralité. La maire justifiait ce geste comme un soutien humanitaire, sans caractère politique.
Le juge rappelle qu’un drapeau symbolisant une opinion politique méconnaît la neutralité des services publics.
En l’espèce, le drapeau palestinien apposé constitue une prise de position politique en lien avec le conflit au Proche-Orient.
La décision de pavoisement et le refus de retrait sont suspendus pour atteinte grave au principe de neutralité.
NB : voir également sur le même thème : TA Besançon, 26 juin 2025, n° 2501261 et TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2510707 ; pour le drapeau israélien mis au fronton d’une mairie : TA Nice, 25 juin 2025, n° 2503174).
Conformément aux articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, applicables aux syndicats intercommunaux par renvoi de l'article L 5211-2, l’élection du président et des vice-présidents d’un syndicat de communes doit se faire au scrutin secret à la majorité absolue, sans possibilité pour le comité syndical d’y renoncer, même à l’unanimité.
Une élection tenue à main levée méconnaît ces dispositions et doit être annulée.
Toutefois, les élus restent en fonction jusqu’à la décision définitive sur le contentieux. L’annulation de l’élection n’entraîne pas automatiquement l’annulation des délibérations prises postérieurement par le comité syndical. Ces délibérations sont donc maintenues en l’absence de grief spécifique invoqué par le préfet.
Un conseiller municipal a demandé, lors d'une commission municipale, la liste des encadrants et l'intégralité du règlement intérieur d'un centre aquatique. Cependant, cette demande n’a pas été adressée formellement au maire, comme l’exige l'article L 2121-13 du CGCT pour être valable. Le juge considère donc qu’il n’y a pas eu de demande d'information régulière et rejette la requête du conseiller.
Le conseiller est condamné à payer :
- 1 800 € à la commune au titre des frais de justice ;
- 3 000 € d'amende pour recours abusif, le juge relevant qu'il a déjà plus de 300 requêtes en cours auprès du tribunal et que celle-ci est abusive.
1. L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'EPCI à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition prévue au I de l'article L 1123-3 du code de la propriété des personnes publiques (CG3P), relative aux immeubles mentionnés au 2° de l'article L 1123-1. Il s'agit des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. La notion de propriétaire inconnu implique que cette procédure ne s'applique que si le propriétaire (nom et prénom) n'est pas identifié.
2. En revanche, il n'est pas prévu que l'administration fiscale transmette au maire ou au président de l'EPCI à fiscalité propre les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'acquisition au titre des biens sans maître, relative aux immeubles mentionnés au 1° de l'article L 1123-1 du CG3P. N'ont donc pas à être transmises les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition au titre des biens sans maître relative aux immeubles faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.
Dans ce cadre, pour démontrer qu'un bien fait partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans, il faut pouvoir prouver le décès de son propriétaire. Pour cela il est impératif que la commune consulte le registre d'état civil pour obtenir la date de naissance afin de s'assurer qu'il s'agit d'écarter tout risque d'homonymie. Il faut également que la commune obtienne la date de décès afin de pouvoir déterminer si le décès est intervenu depuis plus de 30 ans. L'acte de naissance ou, à défaut, de décès du propriétaire constitue la preuve irréfutable ouvrant à la commune la possibilité de revendiquer la propriété du bien, sans autre procédure. En l'absence de preuve du décès du propriétaire, celui-ci doit être considéré comme étant en vie et la commune du lieu de situation du bien concerné ne peut donc pas appréhender ce bien.
Les dispositions du code rural et de la pêche maritime (art. L 226-6) imposent, dans le cadre du service privé de l'équarrissage (animaux morts en exploitation agricole) :
- aux éleveurs détenteurs des cadavres d'animaux, de demander leur enlèvement dans les 2 jours francs (hors samedi, dimanche et jours fériés), après constat de la mort, à la société d'équarrissage désignée par les associations animaux trouvés morts (ATM), pour ceux qui sont adhérents à une ATM ou à la société avec laquelle ils sont en contrat annuel pour ceux qui ne sont pas adhérents à une ATM ;
- à la société d'équarrissage, de procéder à la collecte dans les 2 jours francs après la demande de collecte.
Ces conditions s'appliquent également aux collectes d'animaux morts entrant dans le cadre du service public de l'équarrissage (SPE) ; la liste de matières prises en charge par le SPE est définie par l’article 1er du décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005, pris pour l'application de l'article L 226-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, en application de l'article R 226-13 du code rural et de la pêche maritime, le délai de conservation des cadavres d'animaux de moins de 100 kilogrammes non soumis au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (sont exclus les bovins de plus de 48 mois ainsi que les ovins et caprins de plus de 18 mois), peut être prolongé à 2 mois s'ils sont entreposés sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage. Ces obligations sont reprises dans le cahier des charges des marchés de droit privé passés entre les ATM et les sociétés d'équarrissage. Ces dernières répondent donc à ces marchés pour les départements pour lesquels elles sont en capacité de mettre en place une organisation et une logistique assurant le respect de ces délais. La répartition des départements attribués à chacune des entreprises dans le cadre de ces marchés est de ce fait cohérente avec la localisation des usines d'équarrissage. Des pénalités de retard sont prévues aussi bien dans le cadre du service privé ATM que dans celui du SPE.
Existe-t-il un document qui donne aux communes le détail du traitement des différentes archives (projets anciens, factures de fonctionnement et d'investissement, etc.) ?
L'instruction n° DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative aux tri et conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales (communes, départements et régions) et structures intercommunales rappelle les éléments du statut et des dispositions applicables dans les domaines du recrutement, de la formation, de la gestion, des organismes paritaires, de la prévention des risques, de l’action sociale et de la protection fonctionnelle.
Cette circulaire est le premier tome d’une refonte de la circulaire AD 93-1 (instruction pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982 produits par les services et établissements publics des communes).
La circulaire n° DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 relative aux préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques est le second tome de la refonte de la circulaire AD 93-1 qui est donc définitivement abrogée.
L'instruction DAF/DPACI/RES/2004/001 du 5 janvier 2004 (et ses annexes) porte sur le traitement et conservation des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945.
Il est également possible de faire appel aux archives départementales qui peuvent accompagner les communes.
L’AMF diffuse une présentation sur le sujet scrutin des communes de moins de 1 000 habitants.
NB : La Vie Communale propose, dans le dernier numéro de la revue (n° 1160-1161), une foire aux questions sur le sujet.
Un nouveau portail de documentation pour les utilisateurs de Chorus Pro, accessible depuis la page d'accueil, a été mis en place pour faciliter l'accès aux informations et améliorer l'accessibilité.
Un rapport de la Cour des comptes met en lumière l'augmentation des cyberattaques contre les collectivités locales, ciblant leurs données sensibles et perturbant les services publics. La Cour recommande de renforcer l'accompagnement, la sensibilisation et les obligations réglementaires pour améliorer la résilience des collectivités face à ces menaces, notamment en établissant des critères de labellisation des solutions de cybersécurité adaptées aux petites et moyennes collectivités.
Depuis le mois de septembre, un nouveau formulaire papier d'avis d'arrêt de travail (AAT) est disponible. Obligatoire dès juillet 2025, ce formulaire vise à lutter contre les fraudes.
Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et 50 agents doivent publier leurs données publiques sur data.gouv.fr, une plateforme gratuite et open source. Cette plateforme offre un accompagnement complet pour la publication et la valorisation des données, avec plus de 1 000 collectivités déjà engagées.
Les services de l'État en Loir-et-Cher propose un rappel des mesures à respecter à l’occasion de l’organisation d’un spectacle pyrotechnique.
Retrouvez ce modèle sur la base de données
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