La loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 vise à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail. Elle interdit les discriminations au travail pour tous les salariés, femmes et hommes, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption. Elle facilite également l'obtention des autorisations d’absence liées à de telles situations.
Face aux risques sanitaires liés aux températures élevées, la réglementation impose désormais des mesures renforcées pour protéger les travailleurs. Dès l’activation des seuils de vigilance canicule par Météo-France, les employeurs doivent adapter les conditions de travail : aménagement des horaires, mise à disposition de zones ombragées, accès à au moins 3 litres d’eau fraîche par jour et par personne, ventilation ou isolation thermique des locaux. Le travail en extérieur doit faire l’objet d’une organisation spécifique, incluant la rotation des tâches, la limitation des efforts physiques et la vigilance accrue vis-à-vis des signaux d’alerte de malaises.
Ces mesures doivent être intégrées au document unique d’évaluation des risques (DUERP).
Le décret n° 2025-587 du 28 juin 2025 prévoit que lorsque l'arrêt de travail est établi par le professionnel de santé à l'assuré sous format papier, il doit être prescrit au moyen d'un formulaire homologué sur papier sécurisé, fourni par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Le décret n° 2025-599 du 30 juin 2025 modifie l'organisation du service du contrôle médical de l'assurance maladie du régime général.
Si le contrôle médical demeure confié aux médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils, les échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical sont transférés aux caisses locales d'assurance maladie. Les agents du service du contrôle médical sont placés au sein de la caisse sous la responsabilité d'un médecin-conseil directeur médical.
Le décret précise en outre les modalités selon lesquelles les examens du service du contrôle médical peuvent être réalisés à distance au sein des organismes d'assurance maladie du régime général et du régime agricole.
Le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 révise les modalités de versement aux centres de formation d'apprentis des niveaux de prise en charge du contrat d'apprentissage en prévoyant leur versement au prorata temporis journalier, la mise en place d'une avance supplémentaire et d'un solde de 10 % versé après constatation de service fait.
Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 insère, après l'article 5 du décret du 26 octobre 1984, des articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
Article 5-1 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. »
Article 5-2 : « Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »
Un arrêté du 21 juin 2025 précise les modalités d'assiette et de calcul de l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris en fin de relation de travail dans la fonction publique territoriale.
En application de l'article 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, l'indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail est calculée comme suit.
La rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail correspond à la dernière rémunération versée au titre de l'exercice effectif des fonctions sur un mois d'exercice complet. Le cas échéant, cette rémunération tient compte des évolutions de la situation statutaire ou indemnitaire de l'agent qui sont intervenues entre la dernière date d'exercice effectif des fonctions et la date de fin de relation de travail.
Elle intègre le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception des exclusions prévues à l'article 2 du présent arrêté (art. 1er).
Sont exclus de l'assiette de la rémunération brute utilisée pour le calcul de l'indemnité compensatrice :
- les versements exceptionnels ou occasionnels, notamment liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
- les participations au financement des garanties de la protection sociale complémentaire ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels liés aux indemnités relatives aux primo-affectations, aux mobilités et aux restructurations, ainsi que toutes autres indemnités de même nature ;
- les indemnités versées au titre d'une activité accessoire ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
- les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail. Par dérogation, les indemnités pour heures supplémentaires annualisées mentionnées dans le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 sont incluses dans l'assiette de la rémunération brute (art. 2).
Un arrêté du 2 juillet 2025 fixe au 10 décembre 2026 la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Lorsqu'il est recouru au vote électronique dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les opérations de vote électronique par Internet se déroulent pendant une période qui ne peut être inférieure à 72 heures et supérieure à 8 jours, et qui doit s'achever le 10 décembre 2026.
Une circulaire de la DGCL du 21 mai 2025 est relative au contrôle de légalité des délibérations instaurant des autorisations spéciales d’absences pour des congés relatifs à la « santé menstruelle ou gynécologique ».
La DGCL a demandé aux préfets de refuser systématiquement les congés menstruels dans les collectivités, arguant que seul le cadre juridique national peut instituer de tels congés.
1. La mutation d'un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d'origine est subordonnée :
- premièrement, à l'accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d'accueil ;
- deuxièmement, à l'absence d'opposition de la collectivité d'origine ;
- et, troisièmement, à l'écoulement d'un délai maximal de 3 mois entre la décision de la collectivité d'accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d'effet anticipée.
2. Si ces conditions sont réunies, la mutation doit être regardée comme effective dès lors que le fonctionnaire a pris ses fonctions dans la collectivité d'accueil, alors même que celle-ci n'a pas pris d'arrêté de mutation.
3. En l’espèce, l’annulation unilatérale de la mutation par la commune d’accueil en raison d'une condamnation pénale de l’intéressée était illégale, et ce, bien que la commune n’ait pas pris d’arrêté de mutation.
L’arrêté refusant la titularisation de la stagiaire adjoint d’animation est suspendu au motif qu’elle avait été affectée à des fonctions (cantine, entretien) étrangères à son cadre d’emplois, empêchant une évaluation régulière de ses compétences.
L’urgence est reconnue en raison de la perte de rémunération. La commune doit la réintégrer provisoirement sous 1 mois.
1. Le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne peut excéder 3 ans (art. L 532-2 du code général de la fonction publique).
2. Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l'encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de classement sans suite, de non lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
1. L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par le régime des pensions (art. L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite), n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
2. Mme C., professeure des écoles, a contracté une maladie reconnue comme imputable au service à la suite du déménagement de livres dans son école, entraînant une tendinite puis une algodystrophie. Après avoir été placée en congé de longue maladie et admise à la retraite, elle demande à être indemnisée de préjudices non couverts par le régime des pensions.
La Cour administrative d’appel de Lyon avait rejeté sa demande, estimant qu’elle devait prouver un lien de causalité direct et certain entre le service et la maladie, au-delà de la simple imputabilité. Le Conseil d’État annule cet arrêt, rappelant que l’imputabilité au service suffit pour fonder l’indemnisation au titre de la responsabilité sans faute, le juge devant seulement vérifier le caractère certain des préjudices et leur lien direct avec la maladie.
Une directrice des services invoquait un épisode de souffrance psychologique survenu après que sa hiérarchie lui avait retourné barré d'un trait un courrier relatif à son avancement.
La Cour a estimé que ce fait relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne constituait pas un événement soudain et violent caractéristique d'un accident de service.
Le licenciement d’un fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle peut intervenir après la moitié de la durée normale du stage (art. 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992) sans procédure disciplinaire si les manquements relèvent d’insuffisances et non de fautes.
Le défaut de suivi de la formation d’intégration obligatoire n’empêche pas ce licenciement s'il n’est pas motivé par une méconnaissance des missions. Un vice de procédure n'affecte la décision que s’il a privé l’intéressé d’une garantie ou influé sur le sens de la décision.
La procédure a respecté les garanties prévues, notamment l’information sur la saisine de la commission administrative paritaire et l’accès au dossier. Les insuffisances professionnelles de l’attachée territoriale stagiaire (manque d’implication, rigueur, management) justifient le licenciement.
La décision de non-renouvellement d’un CDD d’un agent contractuel territorial n’est pas assimilable à un retrait d’une décision créatrice de droits et n’impose pas de procédure de reclassement ni de consultation préalable du dossier. L’entretien préalable n’est requis que si le contrat est susceptible d’être renouvelé en CDI ou lorsque les contrats conclus sur un emploi permanent dépassent 3 ans, ce qui n’est pas le cas pour les contrats conclus pour pallier une vacance temporaire (art. 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais art. L 332-14 du CGFP et 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
L’adaptation de la sanction à la faute est l’une des conditions de la légalité de la décision infligeant la sanction. Les sanctions suivantes ont été récemment confirmées par le juge :
- révocation d'un directeur pour des faits de harcèlement moral établis par 17 témoignages concordants décrivant son attitude méprisante et ses propos humiliants répétés (« connasses », « pouffiasses », « raclure de bidet » ou encore « planche pourrie », etc.), créant un climat professionnel toxique (CAA Versailles, 5 juin 2025, n° 24VE01486) ;
- révocation pour avoir accumulé 357 jours d'absences injustifiées entre 2018 et 2021, malgré une sanction antérieure pour des faits similaires (TA Paris, 5 juin 2025, n° 2304664) ;
- exclusion définitive (stagiaire) pour la production d’un faux curriculum vitae ainsi qu’un faux certificat de position militaire pour appuyer sa candidature, ce qui avait motivé son recrutement (CAA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 23BX01271) ;
- exclusion temporaire de fonctions pour 1 an pour la participation à des vols de biens communaux, utilisation de matériel public à des fins personnelles sur son temps de travail, et absence de signalement à sa hiérarchie (CAA Douai, 18 juin 2025, n° 24DA01754) ;
- abaissement d’échelon pour avoir utilisé, à plusieurs reprises entre 2018 et 2019, une carte de carburant destinée à un véhicule de service pour alimenter son véhicule personnel, en violation de la charte d'utilisation des véhicules (CAA Nancy, 13 mai 2025, n° 22NC01363).
Le supérieur hiérarchique mis en cause ne peut régulièrement statuer sur une demande de protection fonctionnelle présentée par son subordonné.
Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, au regard des articles L 731-1 et suivants du code général de la fonction publique, allouer à leurs agents et leurs familles des prestations d'action sociale visant à « améliorer les conditions de vie des agents publics et leurs familles ». Pour être qualifiée d'action sociale, la prestation doit être allouée indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir de l'agent public. Elle est octroyée en tenant compte des revenus de ce dernier et, le cas échéant, de sa situation familiale. Enfin, l'agent doit participer à la dépense engagée, sous réserve des dispositions propres à chaque prestation.
Dans son avis n° 369315 du 23 octobre 2003, le Conseil d'État a précisé que relèvent de « l'action sociale toutes les prestations à caractère individuel versées, au cas par cas, après examen de la situation particulière des agents et qui sont, au demeurant, d'un montant souvent modeste, ainsi que les prestations à caractère collectif tournées vers les catégories de personnel les moins favorisées, comme les séjours linguistiques, les séjours dits de découverte, les séjours réservés aux enfants handicapés. Il en est de même de la gestion des crèches et des restaurants administratifs ou de l'arbre de Noël qui constituent les éléments les plus traditionnels de l'action sociale de l'État ».
Ainsi, l'attribution de colis en fin d'année est possible à la condition que soient prises en compte la situation sociale, économique et familiale de l'agent. A défaut, ces colis pourront être requalifiés en complément de rémunération par le juge administratif soumis, à ce titre, au principe de parité avec la fonction publique de l'État, au sens de l'article L 714-4 du CGFP. La collectivité ne saurait donc les instaurer en l'absence de tout cadre législatif ou réglementaire existant pour la fonction publique de l'État.
Est-il possible de verser un acompte ou une avance sur salaire dans la fonction publique territoriale ?
1. Selon l’article L 712-1 du code général de la fonction publique, le versement des traitements des agents publics est effectué en fin de mois, après service fait.
2. Une avance est un versement d'une somme non encore acquise (travail non encore effectué) et ne serait donc pas légale.
3. En revanche, un acompte est une somme versée au titre de la rémunération déjà acquise (travail déjà effectué). C’est autorisé dans la fonction publique territoriale. L'agent peut demander un acompte correspondant au travail réalisé, généralement à la moitié du mois en cours (ex. : le 15 pour un salaire versé le 30/31). Mais, dans la fonction publique, l’acompte sur salaire ne peut être accordé qu’à la discrétion de l’employeur public.
Un agent peut-il s’opposer à l’exécution d’une tâche demandée au motif qu’elle ne figure pas dans sa fiche de poste ?
En principe non. En vertu des articles L 121-9 et L 121-10 du code général de la fonction publique, tout fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Mais il faut que l’agent ait les qualifications pour exécuter les tâches confiées et que les dispositions qui résultent du statut soient respectées (ex. : pour les adjoints administratifs territoriaux : décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006, art. 3).
A noter que la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de 3 jours a été confirmée pour un agent qui avait délibérément refusé d'obéir à des instructions hiérarchiques justifiées, en ne se rendant pas sur un chantier à la demande expresse de ses supérieurs, ce qui avait causé des difficultés logistiques lors d’une visite officielle (CAA Toulouse, 6 mai 2025, n° 23TL01583).
L’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion (ANDCDG) a publié une étude nationale sur les conditions de travail des secrétaires généraux de mairie.
Une revalorisation des allocations d'assurance chômage de 0,5 % a été votée lors du conseil d’administration de l’Unédic du 25 juin 2025. Cette revalorisation est entrée en vigueur le 1er juillet 2025.
La Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ont lancé « Métiers territoriaux », une initiative visant à faire découvrir et à valoriser tous les métiers de la fonction publique territoriale.
À l'approche des élections municipales de 2026, le CNFPT invite les cadres dirigeants à des séances d'échange sur la mobilité, abordant divers aspects et incluant des témoignages. Ces séances se tiendront dans les délégations régionales et en distanciel, avec des témoignages de cadres dirigeants sur leur expérience de la décharge de fonction et leur rebond professionnel.
Afin de développer et d'encourager le recrutement d'apprentis en situation de handicap, le ministère du Travail a publié l'édition 2025 du guide « Apprentissage et handicap ».
Depuis le 1er mai 2025, la rémunération journalière du CEE pour les animateurs et éducateurs occasionnels en accueil collectif de mineurs est revalorisée à 51,08 € brut par jour, soit 4,30 fois le Smic horaire, afin d'harmoniser les rémunérations et d'accroître l'attractivité de la filière.
Les assistants de prévention sont les acteurs de proximité chargés d’accompagner les services des communes et leurs EPCI dans la prévention des risques professionnels. Ils assistent l’autorité territoriale en identifiant les dangers, en veillant à l’application des règles d’hygiène et de sécurité, et en sensibilisant les agents. Les conseillers de prévention, quant à eux, ont une mission de coordination : ils pilotent le réseau des assistants de prévention, assurent la cohérence des actions et conseillent l’autorité territoriale sur la politique globale de prévention, notamment dans les collectivités à effectifs importants ou à risques élevés.
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