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Lettre d'information juridique n° 259-260
juillet 2025
Textes du mois

Habitat inclusif

Règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie

Diagnostics de performance énergétique

Renforcement de la sécurisation contre la fraude

Communes en déséquilibre de logements

Application de certaines exonérations fiscales

Jurisprudence

Certificat d’urbanisme

Demande de permis de construire. Règles applicables

Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol

Opposabilité : publication sur le Portail national de l'urbanisme

Implantation d'un parc éolien

Evaluation de l’impact

Annulation d'un permis de construire

Visibilité entre le projet et un édifice classé au titre des monuments historiques

Antenne de téléphonie mobile

Refus de raccordement. Interruption des travaux. Référé. Urgence (oui)

Construction illégale

Pouvoirs du maire. Sécurité publique. Coupure de l’électricité (oui)

Déclaration d’utilité publique

Constitution d’une réserve foncière. Réserve disproportionnée

Infraction d’urbanisme

Obligation du maire de dresser PV

Construction. Dépenses d'équipements publics

Remboursement du pétitionnaire

Jurisprudence

Refus de permis de construire

Distance avec les bâtiments agricoles

Installation de panneaux photovoltaïques sur une maison

Opposition au motif de l’aspect extérieur (non)

Annulation du PLU

Incidence sur la légalité des permis délivrés

Questions d'actualité

Défense extérieure contre l'incendie

Prise en charge à l'occasion de la demande d'un permis de construire

Courrier des lecteurs

Arrêté de préemption

Certificat d'affichage

Dossier

Permis de construire comportant des particularités en fonction de leur durée

Permis précaires et constructions temporaires ou saisonnières

Informations pratiques

Taxes d'urbanisme

Simulateur en ligne

Abri de jardin

Quelle autorisation d'urbanisme déposer (Service Public)

Mise en œuvre du DPE

Rapport (Cour des comptes)

Logement décent

Guide (ANIL)

Modèles

DPU. Fonds de commerce

Renonciation de la commune à exercer son droit de préemption

Modèles
Textes du mois

Transformation des bureaux en logements

Dérogation au PLU

La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 vise à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements. Son article 1er autorise les maires ou les présidents d'intercommunalités à déroger aux destinations prévues dans le plan local d'urbanisme (PLU) pour permettre la reconversion de bâtiments tertiaires en logements. La loi prévoit plusieurs dispositions spécifiques : 

- financement des équipements publics (art. 4). Les équipements publics nécessaires à la réalisation d'un projet de transformation de locaux d'activité en habitations peuvent être financés par un porteur de projet via une convention de projet urbain partenarial (PUP) ;
- permis de construire à destinations successives (art. 5). Un permis de construire peut désormais anticiper un changement ultérieur de destination (par exemple de bureaux en logements), dès la phase de conception du projet ;
- création de logements étudiants (art. 7). La majoration du volume constructible prévu par le PLU peut être étendue à la réalisation de résidences universitaires ;
- facilitation de la transformation en copropriétés (art. 8 et 9). La majorité nécessaire pour transformer des locaux tertiaires en logements dans les copropriétés à usage mixte est abaissée de l'unanimité à la majorité simple en assemblée générale. La modification de la répartition des charges de copropriété résultant d'un tel changement se fait également à la majorité simple.

  • Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements - JO n° 0139 du 17 juin 2025 

Habitat inclusif

Règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie

Le décret n° 2025-516 du 11 juin 2025 précise la réglementation applicable aux locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif et définit le périmètre des mesures spécifiques relatives à la sécurité incendie s'appliquant à l'habitat inclusif.

Le décret n° 2025-518 du 11 juin 2025 est relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans les bâtiments d'habitation. Il porte sur la détermination de la personne morale responsable de l'installation, de l'entretien et du bon fonctionnement des détecteurs de fumées implantés dans des locaux accueillant des programmes d'habitat inclusif et suppression de la normalisation obligatoire de ces détecteurs. 

Un arrêté du 11 juin 2025 prévoit que, par dérogation, l'installation et le bon fonctionnement de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée dans chaque logement, ainsi que l'installation et le bon fonctionnement d'un dispositif permettant à chaque porte de chambre d'être ramenée en position fermée lorsqu'elles sont ouvertes, sont applicables à partir du 1er janvier 2027 aux habitats inclusifs qui accueillent leur premier occupant avant le 1er janvier 2027. 

  • Décret n° 2025-516 du 11 juin 2025 relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie des locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif - JO n° 0135 du 12 juin 2025 
     
  • Décret n° 2025-518 du 11 juin 2025 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans les bâtiments d'habitation - JO n° 0135 du 12 juin 2025
     
  • Arrêté du 11 juin 2025 pris en application de l'article D 281-7 du code de l'action sociale et des familles relatif aux règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie des locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif - JO n° 0135 du 12 juin 2025 

Diagnostics de performance énergétique (DPE)

Renforcement de la sécurisation contre la fraude

Un arrêté du 16 juin 2025 définit les dispositions techniques et procédures de sécurisation contre la fraude relative aux diagnostics de performance énergétique, aux logiciels les établissant et à leurs modalités de transmissions à l'observatoire des diagnostics de performance énergétique. 

  • Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine et l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant - JO n° 0140 du 18 juin 2025 

Communes en déséquilibre de logements

Application de certaines exonérations fiscales

Un arrêté du 5 juin 2025 fixe la liste des communes reconnues comme présentant un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, pour l’application de dispositifs fiscaux prévus au code général des impôts (CGI) : l’exonération de plus-values (art. 150 U) et l’abattement sur ces plus-values (art. 150 VE), lorsqu’il s’agit de cessions de biens ou droits immobiliers destinés à la production de logements locatifs intermédiaires.

Les communes concernées sont celles classées en zones A bis, A et B1, telles que définies par l’article D 304-1 du code de la construction et de l’habitation.

Ces mesures fiscales ne s’appliquent pas à la Corse.

  • Arrêté du 5 juin 2025 déterminant les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements pour l'application des articles 150 U et 150 VE du code général des impôts - JO n° 0132 du 7 juin 2025 
Jurisprudence

Certificat d’urbanisme

Demande de permis de construire. Règles applicables

En application de l’article L 410-1 du code de l’urbanisme, le Conseil d’État rappelle que, lorsqu’un permis est demandé dans les 18 mois suivant un certificat d’urbanisme, le projet doit être examiné au regard des règles en vigueur à la date du certificat, sauf pour celles relatives à la sécurité ou à la salubrité publiques, sans exclure l’application des règles en vigueur à la date de la décision si elles sont plus favorables.

Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol

Opposabilité : publication sur le Portail national de l'urbanisme

Une servitude d'utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l'urbanisme, au sens de l'article L 152-7 du code de l'urbanisme, si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance.

Implantation d'un parc éolien

Evaluation de l’impact

1. Selon l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales si, par sa situation, son architecture ou son aspect extérieur, il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages. Le juge doit, d’abord, apprécier la qualité du site concerné, puis évaluer l’impact de la construction projetée sur ce site, sans procéder à une balance d’intérêts étrangers à ceux visés par cet article.

2. Le Conseil d’État confirme le rejet du recours contre le permis de construire un parc éolien, la cour ayant légalement apprécié la qualité des sites concernés (vallée de la Gartempe, dolmen de Chiroux) et l’absence d’atteinte significative aux paysages, compte tenu du relief et de la végétation.

L’association requérante n’apporte pas d’éléments suffisants pour contester cette appréciation. Le pourvoi est rejeté.

Projet à exemplarité énergétique ou environnementale

Dérogations prévues par le PLU

Les dispositions du code de l’urbanisme (art. L 151-28 et R 151-42) permettent au règlement d’un PLU d’autoriser un dépassement des règles de gabarit pour les constructions en zones urbaines ou à urbaniser, à condition que celles-ci fassent preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale.

Le règlement peut également subordonner ces dépassements à des exigences complémentaires, comme des critères liés à l’aspect extérieur des bâtiments, afin d’assurer leur bonne insertion dans l’environnement (sur le fondement des articles L 151-8 et suivants).

Annulation d'un permis de construire

Visibilité entre le projet et un édifice classé au titre des monuments historiques

En vertu des articles L 621-30 et L 621-32 et L 632-2 du code du patrimoine, un permis de construire dans les abords de monuments historiques ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) lorsqu’un projet est visible à l’œil nu du monument ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, même si ce lieu est situé sur une propriété privée, la visibilité devant s’apprécier depuis tout point accessible conformément à l’usage ou la destination de l’immeuble protégé.

Les requérants contestaient le permis de construire d’un projet immobilier en invoquant l’absence d’accord de l’ABF. Le Conseil d'État annule le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait écarté cette exigence en estimant à tort qu’un monument historique privé non ouvert au public ne pouvait être pris en compte. La visibilité doit s’apprécier depuis tout point normalement accessible de l’immeuble protégé.

L’affaire est renvoyée, et la commune ainsi que le promoteur sont condamnés à verser 1 500 € chacun aux requérants.

Antenne de téléphonie mobile

Refus de raccordement. Interruption des travaux. Référé. Urgence (oui)

La société Free Mobile contestait le refus de raccordement au réseau électrique et l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire, soutenant qu’aucune déclaration préalable n’était requise pour son antenne de moins de 12 mètres.

Le Conseil d'État a jugé que le juge des référés avait commis une erreur en écartant l'urgence et le doute sérieux sur la légalité des décisions municipales. L'intérêt public attaché à la couverture mobile justifie l'urgence. Le Conseil d'État ordonne la suspension des décisions attaquées. Free Mobile obtient gain de cause en référé.

Construction illégale

Pouvoirs du maire. Sécurité publique. Coupure de l’électricité (oui)

1. Le maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale (art. L 2212-2 du CGCT), peut ordonner la coupure de l’alimentation électrique d’un terrain afin de prévenir les risques pour la sécurité publique, notamment en cas de constructions illégales dans des zones naturelles exposées à un fort risque d’incendie, indépendamment de la procédure de retrait d’une décision créatrice de droits.

Cette mesure, prise pour des motifs de sécurité publique, ne viole pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) si elle est proportionnée et légale.

2. La commune contestait l'annulation par le Tribunal administratif de Nice de la décision de son maire ordonnant à Enedis de couper l'électricité sur une parcelle comportant des constructions illégales en zone naturelle à fort risque d’incendie.

La Cour administrative d'appel de Marseille juge que le maire pouvait légalement ordonner cette coupure pour des motifs de sécurité publique sur le fondement de l’article L 2212-2 CGCT. Aucun droit au raccordement ne pouvait être invoqué, et la mesure ne viole pas la CEDH. 

  • CAA Marseille, 19 juin 2025, SCI Lauryne, n° 24MA00300

Déclaration d’utilité publique

Constitution d’une réserve foncière. Réserve disproportionnée

1. Lorsqu’il contrôle la déclaration d’utilité publique d’une réserve foncière (art. L 221-1 et L 300-1 du code de l’urbanisme), le juge administratif vérifie que :

- l’opération répond à une finalité d’intérêt général ;
- l’expropriation est nécessaire ;
- les atteintes à la propriété, le coût et les inconvénients sociaux ou économiques ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt poursuivi (CE Ass., 28 mai 1971, ville Nouvelle Est, n° 78825 : principe toujours applicable).

2. Le préfet avait déclaré d’utilité publique la constitution d’une réserve foncière de 86 ha pour créer une zone d’activités économiques. La Cour administrative d'appel de Toulouse juge que le besoin réel de foncier dans le secteur n’est pas établi de manière cohérente et que l’ampleur de la réserve est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, entraînant des atteintes excessives aux propriétés, notamment agricoles. L’arrêté est annulé, l’utilité publique de la réserve foncière n’étant pas caractérisée au vu de ces disproportions.

Infraction d’urbanisme

Obligation du maire de dresser PV

Selon l’article L 480-1 du code de l’urbanisme, lorsque le maire ou l’autorité administrative a connaissance d’une infraction aux règles d’urbanisme, il est tenu de dresser procès-verbal (PV) si l’infraction est constituée et non prescrite. L’autorité n’est plus tenue de dresser ce procès-verbal lorsque l’action publique est prescrite (délai de 3 ans à compter de l’achèvement des travaux à l'époque, contre 6 ans aujourd'hui). La preuve de l’existence du procès-verbal doit être apportée par l’administration si elle s’en prévaut devant le juge administratif.

La cour annule le refus implicite du maire de dresser procès-verbal pour deux infractions aux règles d’urbanisme concernant des travaux réalisés sans respecter un permis et une construction sans autorisation. Elle juge que ces infractions, non prescrites, nécessitent un constat. Le maire est enjoint de dresser le procès-verbal.

  • CAA Nantes, 24 juin 2025, M. C., n° 23NT02433

Construction. Dépenses d'équipements publics

Remboursement du pétitionnaire

1. Selon l’article L 332-6 du code de l’urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe d'aménagement, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs en dehors des cas que ce même article énumère limitativement. Eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme, toute stipulation contractuelle qui y déroge est entachée de nullité.

En cas d’imposition irrégulière de contributions ou de travaux en violation de ces dispositions, l’article L 332-30 permet l’action en répétition de l’indu avec intérêts au taux légal majoré de 5 points. Les stipulations contractuelles dérogeant à ces règles sont nulles et les sommes indûment versées sont remboursables.

2. En l’espèce, le pétitionnaire a été contraint de financer des travaux d’aménagement de voirie dans le cadre d’un permis de construire, travaux qui dépassaient les seuls besoins de son projet commercial. Ces aménagements relevaient d’équipements publics et non d’équipements propres, rendant irrégulière la charge imposée à la société.

Le juge a condamné la métropole à rembourser l’intégralité des travaux (342 252,91 € HT) avec intérêts majorés. 

Jurisprudence

Refus de permis de construire

Distance avec les bâtiments agricoles

Selon l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime, les règles de distance imposées aux bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations s’appliquent en sens inverse aux nouvelles constructions d’habitations à proximité de bâtiments agricoles.

Le maire doit vérifier le respect de ces distances lors de l’instruction d’un permis de construire, notamment en lien avec le règlement sanitaire départemental et peut refuser le permis si la construction méconnaît ces règles.

Des propriétaires contestent le refus de permis de construire d’une maison individuelle. Le juge confirme que le projet était intégralement situé à moins de 50 mètres d’un élevage de volailles de plus de 500 animaux, en violation des distances de réciprocité applicables.

Le maire a légalement pu refuser le permis sur ce fondement, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait. 

Installation de panneaux photovoltaïques sur une maison

Opposition au motif de l’aspect extérieur (non)

En application de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme, hors les exceptions prévues à l’article L 111-17, une autorité ne peut refuser une autorisation d’urbanisme au motif de l’aspect extérieur lorsqu’il s’agit d’installations de production d’énergie renouvelable comme des panneaux photovoltaïques, mais peut seulement imposer des prescriptions d’intégration architecturale. Les règlements de PLU interdisant ces installations, même visibles de l’espace public, sont inopposables.

Le juge annule le refus d’opposition du maire à une déclaration préalable pour l’installation de panneaux photovoltaïques, le maire ayant fondé son refus sur une disposition du PLU interdisant les panneaux visibles depuis l’espace public, disposition inopposable en vertu de l’article L 111-16 du code de l’urbanisme.

Le juge enjoint à la commune de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois.

Annulation du PLU

Incidence sur la légalité des permis délivrés

En application de l’article L 600-12-1 du code de l’urbanisme, l’annulation d’un PLU est sans incidence sur les autorisations d’urbanisme antérieurement délivrées si l’annulation repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. Il appartient au juge d’apprécier si le motif d’illégalité du PLU a une incidence directe sur ces règles et, à défaut, l’autorisation reste légale au regard du PLU annulé.

Le Tribunal administratif de Grenoble ayant annulé un PLU pour un vice de légalité externe sans lien avec les règles d’urbanisme applicables au projet, le juge confirme que le permis de construire d’un hébergement touristique sur le terrain reste conforme au PLU annulé.

Les moyens des requérants, notamment concernant l’exception d’illégalité, sont tous rejetés.

Questions d'actualité

Défense extérieure contre l'incendie

Prise en charge à l'occasion de la demande d'un permis de construire

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire, chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale, de l'exécutif des métropoles ou encore du président du groupement de collectivités territoriales dès lors que la compétence de la DECI a été transférée audit groupement. La charge financière consécutive à la création et la gestion des points d'eau incendie (PEI) dédiés à la DECI est supportée par les collectivités territoriales précitées.

Ce principe général comprend toutefois quelques exceptions où cette charge financière peut être reportée sur des tiers. Parmi ces exceptions figure la législation de l'urbanisme, qui prévoit que les équipements répondant exclusivement aux besoins d'un projet constituent des « équipements propres », à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme (C. urb., art. L 332-15). A cet égard, conformément à la jurisprudence, les PEI répondant exclusivement aux besoins d'un projet de construction ou d'aménagement sont des équipements propres dont le financement incombe au pétitionnaire (CAA Toulouse, 21 juillet 2022, n° 19TL01099 ; CAA Douai, 2 avril 2020, n° 18DA01553 ; CAA Nantes, 11 octobre 2005, n° 03NT01568).

L'article L 424-1 du code de l'urbanisme prévoit que c'est l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation d'urbanisme qui peut l'assortir de prescriptions particulières et adaptées à la situation. Celles-ci, si elles existent, doivent figurer dans l'arrêté de délivrance de l'autorisation d'urbanisme (art. L 424-3 du même code). Certaines prescriptions sont prévues par les articles R 111-1 et suivants du code de l'urbanisme, notamment pour assurer la sécurité publique et la salubrité publique.

Ainsi, l'autorité locale qui délivre l'autorisation peut adapter et assouplir les prescriptions, si elle l'estime nécessaire et selon la situation rencontrée.

Courrier des lecteurs

Autorisations d'urbanisme (permis de construire et déclaration préalable)

Dépôts simultanés

Est-il possible de déposer plusieurs types de demandes en même temps (ex. : 1 permis de construire pour une piscine, une déclaration préalable pour des ouvertures et une déclaration préalable pour un garage) ?

 

Il convient de s'interroger si cette demande a pour but :

- d'obtenir une autorisation pour, par exemple, commencer une partie des travaux qui aurait été autorisée alors que d'autres feraient l'objet d'un refus. L'article L 424-5 du code de l'urbanisme dispose : « La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière » ;
- ou de contourner une obligation. Une ancienne réponse ministérielle précisait : « deux déclarations déposées simultanément ne peuvent être acceptées si elles conduisent à accroître de 40 m2 la surface du bâtiment. Outre que l'intérêt d'une telle pratique paraît peu évident pour celui qui la mettrait en œuvre, il est certain que l'autorité compétente ne manquera pas de déceler le détournement de procédure, s'opposera en temps utile à un tel projet et informera le déclarant de l'obligation de déposer une demande de permis de construire (JO Sénat, 03.03.1988, question n° 09161, p. 291).

Déclaration préalable de division (DPLT)

DAACT

Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) doit-elle être déposée à l’issue d’une déclaration préalable de division (DPLT) ?
 

A la lecture des textes concernés (art. R*421-23, R*442-18 et R 462-1 du code de l’urbanisme), on peut considérer qu'en dehors du cas du lotissement avec travaux (permis d'aménager) où une DAACT doit être déposée à l'issue des travaux, pour une déclaration préalable de division de lots sans travaux, la DAACT n'est pas nécessaire.

En effet, c'est la vente des lots qui fera DAACT de division. Tant qu'il n'y a pas de vente de lots, il n'y a pas d'achèvement. Ainsi, si seulement un lot était vendu et que le temps mis à vendre les suivants dépassait le temps de validité de la DAACT, il faudrait déposer une nouvelle DAACT pour les lots restants. 

Arrêté de préemption

Certificat d'affichage

Les acquéreurs d'un bien pour lequel le maire a pris un arrêté de préemption demandent un certificat d'affichage de cet arrêté. Est-il obligatoire de l'afficher alors qu'il a été notifié à l'acquéreur et au notaire ?

 

1. La publication est prévue par le code de l'urbanisme. La décision de préemption doit faire l’objet d’une publication et d’une notification au vendeur, au notaire de celui-ci ainsi qu’à l’acquéreur pressenti si son identité a été renseignée au sein la déclaration d’intention d’aliéner (art. L 213-2 du code de l’urbanisme). 

L'acquéreur évincé est au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée. A défaut, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable (CE, 16 décembre 2019, commune de Montreuil, n° 419220).

2. Mais cette publication n'a pas, a priori, d'influence sur le caractère exécutoire de l'arrêté (CE, 15 mai 2002, ville de Paris, n° 230015). 

Concernant la préemption des SAFER, il a été jugé que l’affichage en mairie fait courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption, l’omission de cette seule formalité n’a pas de conséquence sur la validité de la décision elle-même (Cass., 19 novembre 2020, n° 19-21469). 

Dossier

Permis de construire comportant des particularités en fonction de leur durée

Permis précaires et constructions temporaires ou saisonnières

Informations pratiques

Taxes d'urbanisme

Simulateur en ligne

La Direction générale des Finances publiques a mis en ligne un simulateur pour estimer les taxes d’urbanisme, telles que la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive. Cet outil est destiné aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités locales.  

Abri de jardin

Quelle autorisation d'urbanisme déposer (Service Public)

Le site « Service public » propose une fiche concernant l'autorisation d'urbanisme à déposer pour installer un abri de jardin.

Mise en œuvre du DPE

Rapport (Cour des comptes)

Un rapport de la Cour des comptes porte sur la mise en œuvre du diagnostic de performance énergétique (DPE) exercices 2021-2024.

Réformé en 2021, il est désormais obligatoire et opposable, mais sa mise en œuvre rapide a posé des difficultés pour les particuliers. La réforme a permis de fiabiliser les diagnostics, mais des lacunes persistent dans le contrôle de la filière et la régulation par l'État. 

Logement décent

Guide (ANIL)

L'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) a publié un guide sur le logement décent, détaillant la réglementation en vigueur et ses évolutions. Ce guide permet aux propriétaires bailleurs et aux locataires de vérifier la décence du logement loué, en précisant les critères d'évaluation, les obligations de chacun et les recours possibles en cas de litige. 

Modèles

DPU. Fonds de commerce

Renonciation de la commune à exercer son droit de préemption

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Droit de préemption sur les fonds de commerce

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