Selon l’article L 231, 8° du code électoral, certaines fonctions exercées au sein d’un EPCI entraînent l’inéligibilité aux élections municipales d’une des communes membres. Lorsque l’emploi occupé n’est pas expressément prévu par le texte, le juge recherche si les fonctions exercées comportent des responsabilités comparables à celles des postes visés.
Le tribunal administratif estime que les fonctions de responsable administratif et financier d’un agent au sein d’une communauté de communes ne présentent pas un caractère équivalent à celles d’un directeur ou d’un chef de service. En l’absence de pouvoir d’encadrement, de décision ou de délégation significative, elle n’était pas inéligible et son élection est validée en tant que conseillère municipale d’une commune membre (TA Nancy, 28 mai 2026, préfet de la Meuse, n° 2601101).