1. Si la contestation de paternité peut poursuivre un but légitime (accès aux origines), elle ne doit pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant (Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20.11.1989, art. 3 § 1).
2. En 2015, une femme donne naissance à un enfant conçu à l’étranger par assistance médicale à la procréation avec double don de gamètes. En 2016, un homme reconnaît l’enfant avec l’accord de la mère, et l’enfant porte le nom des deux parents. Il s’investit durablement dans son éducation et une possession d’état s’établit au fil des années.
En 2020, la mère engage une action en contestation de paternité afin d’obtenir l’annulation de la reconnaissance, au motif que l'homme n’est pas le père biologique.
La Cour d’appel rejette la demande après avoir relevé que l’enfant, âgé de huit ans et atteint de troubles autistiques, entretient un lien fort, stable et structurant avec son père légal. Elle estime que l’annulation porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement : l’intérêt supérieur de l’enfant et son besoin de stabilité peuvent primer sur la seule vérité biologique. Le pourvoi est rejeté (Cass., 19 novembre 2025, n° 23-23592).