En l'espèce, un maire avait refusé d'exhumer le corps d’une administrée de l'ossuaire municipal en précisant que l'exhumation d'un corps de l'ossuaire ne peut être légalement admise que si elle est techniquement réalisable par des moyens raisonnables mais que tel n'est pas le cas lorsque les restes des défunts n'ont pas été individualisés.
Le juge a confirmé que le maire, compétent en matière de police du cimetière en vertu des articles L 2213-8 et L 2213-9 du CGCT, a légalement motivé son refus conformément aux exigences de motivation des décisions administratives défavorables prévues par les articles L 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il affirme ainsi le principe selon lequel l'exhumation doit être techniquement réalisable par des moyens raisonnables, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (TA Lille, 22 juillet 2025, commune de Valenciennes, n° 2307930).