L'article 63 du code civil subordonne la publication des bans ou, en cas de dispense de publication, la célébration du mariage, à la remise pour chacun des futurs époux des pièces constituant leur dossier de mariage et à leur audition commune. L'article 63 du code civil permet toutefois de ne pas procéder à l'audition commune des époux :
- en cas d'impossibilité : par exemple, lorsque la future épouse n'a pu obtenir de visa (Cass., 9 janvier 2007, n° 05-14720) ;
- au vu des pièces fournies : si l'officier d'état civil estime qu'il n'y a aucun doute sur la liberté du consentement des époux ainsi que sur leur sincérité.
Cette audition préalable permet à l'officier de l'état civil d'identifier les indices laissant présumer l'absence d'intention matrimoniale ou de liberté du consentement. Son organisation est laissée à l'appréciation de ce dernier, qui peut décider de procéder à une audition commune des époux ou à un entretien séparé avec l'un et l'autre des époux lorsqu'il suspecte un mariage forcé.
Ainsi que le rappelle la circulaire n° JUSC2523157C du 13 août 2025, la lutte contre les mariages frauduleux, en particulier avant la célébration des mariages, constitue une priorité gouvernementale qui implique une vigilance toute particulière des officiers de l'état civil. Leur rôle est central dans le contrôle de la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux. Or, ce contrôle est nécessairement plus difficile en cas d'audition des futurs époux par visioconférence ou par un officier de l'état civil autre que celui du lieu de célébration du mariage.
L'officier de l'état civil du lieu de célébration du mariage qui rencontre en présentiel les personnes ayant déposé un dossier de mariage, pourra au contraire utilement confronter les déclarations faites par les futurs époux avec l'attitude de ces derniers lors du dépôt du dossier de mariage ou les éléments qui figurent dans celui-ci ou qui lui sont communiqués par des tiers.
En outre, le recours à la visioconférence ne permet pas de s'assurer, par exemple, que le futur époux est seul lors de l'audition et qu'il ne subit pas de pressions pouvant influencer ses propos (JO Sénat, 06.08.2026, question n° 9134, p. 3877).