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Loi portant création du statut de l’élu local. Principales dispositions
Source : JO
Revue : Vie Communale
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Les articles cités sont issus du CGCT, sauf mentions contraires.
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2025. Elle vise à renforcer l’attractivité des mandats locaux. Elle augmente les indemnités de fonction, améliore les conditions d’exercice des mandats et facilite le retour à la vie professionnelle des élus.
Le statut de l'élu local est un nouveau cadre juridique qui regroupe toutes les dispositions applicables aux maires, adjoints, conseillers municipaux, conseillers départementaux et régionaux ainsi qu’aux présidents, vice-présidents et membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
1. Les indemnités de fonction des maires et des adjoints
Les maires (art. L 2123-23). Ils perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant le barème suivant qui est revalorisé :
| Population (en habitants) | Indemnité de fonction du maire |
| Moins de 500 | 28,1 |
| De 500 à 999 | 44,3 |
| De 1 000 à 3 499 | 55,7 |
| De 3 500 à 9 999 | 58,3 |
| De 10 000 à 19 999 | 67,6 |
Au-delà de 20 000 habitants, il n’y a pas de revalorisation des indemnités de fonction.
Sauf délibération du conseil municipal où le maire a demandé à ne pas percevoir la totalité de son indemnité, le nouveau barème ci-dessus s’applique automatiquement aux indemnités de fonction des maires à compter du 24 décembre 2025.
Pour les maires ayant demandé à percevoir une indemnité inférieure au barème antérieurement défini, une nouvelle délibération du conseil municipal devra être prise afin de modifier éventuellement le taux de l’indemnité du maire si tel est son souhait. Un modèle de délibération est disponible dans la base de données.
Les adjoints (art. L 2123-24). Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant le barème suivant qui est revalorisé :
| Population (en habitants) | Taux (en % de l'indice) |
| Moins de 500 | 10,89 |
| De 500 à 999 | 11,77 |
| De 1 000 à 3 499 | 21,38 |
| De 3 500 à 9 999 | 23,32 |
| De 10 000 à 19 999 | 28,6 |
Au-delà de 20 000 habitants, il n’y a pas de revalorisation des indemnités de fonction.
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu ci-dessus, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
Ce nouveau barème ne s’applique pas automatiquement. Si le conseil municipal décide de revaloriser les indemnités des adjoints, une nouvelle délibération devra être prise. Un modèle de délibération est disponible dans la base de données.
Nouvelle définition de l’enveloppe indemnitaire (art. L 2123-24). Cette disposition est importante puisque désormais, le montant maximum de l’enveloppe indemnitaire est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner.
Auparavant, l’enveloppe était calculée sur la base du nombre d’adjoints élus par le conseil municipal.
Ex. : une commune comptant 15 conseillers municipaux peut élire jusqu’à 4 adjoints. Le conseil municipal avait choisi d’élire 3 adjoints seulement. L’enveloppe indemnitaire était composée de l’indemnité maximale du maire et des indemnités maximales des 3 adjoints. Désormais, l’enveloppe indemnitaire sera composée de l’indemnité maximale du maire et des indemnités maximales de 4 adjoints (nombre théorique d’adjoints pouvant être désigné).
- Délibération portant revalorisation des indemnités de fonction des adjoints
- Délibération portant revalorisation de l’indemnité de fonction du maire non fixée à son maximum
2. Amélioration des conditions d’exercice du mandat
Remboursement des frais de transport et de séjour (art. L 2123-18-1). Ce n’est plus une possibilité mais une obligation.
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
De même, lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L 2123-1.
Trimestre de retraite complémentaire par mandat (art. L 161-21-2 du code de la sécurité sociale). Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :
1° Maire, adjoint au maire ;
2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;
3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;
5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;
6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;
7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ;
8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ;
9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ;
11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction.
Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.
Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire.
Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Réunions en visioconférence des commissions municipales (art. L 2121-22-1 A). Le maire peut décider que les réunions des commissions municipales se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté.
Congé de formation (art. L 2123-13). Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à 24 jours (au lieu de 18 jours) par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Sessions d’information (art. L 1221-5). Tout membre de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale peut suivre, au cours des six premiers mois de son mandat, une session d'information sur les fonctions d'élu local.
Cette session comporte :
1° un rappel général du rôle assigné aux différentes catégories d'élus locaux, qui inclut, pour les conseillers municipaux, le détail des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat en application des articles L 2122-27 à L 2122-34-2 ;
2° une présentation détaillée des principaux droits et des obligations, notamment déontologiques, applicables aux élus locaux de la catégorie de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée.
Refonte de la charte de l’élu local. L’article L 1111-1-1 relatif à la charte de l’élu local est abrogé et est remplacé par les articles L 1111-12, L 1111-13 et L 1111-14.
Lors de la séance d’installation du conseil municipal, après l’élection du maire et des adjoints, sera à lire le nouvel article L 1111-12 : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille.
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. ».
3. Faciliter le mandat avec l’activité professionnelle
Congé électoral. Dans la limite de 20 jours ouvrables, l'employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu'il est candidat (art. L 3142-79 du code du travail) :
1° A l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
2° Au Parlement européen ;
3° Au conseil municipal ;
4° Au conseil d'un arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Lyon et Marseille ;
5° Au conseil départemental ou au conseil régional ;
6° A l'Assemblée de Corse ;
7° Au conseil de la métropole de Lyon ;
8° A l'assemblée de Guyane ;
9° A l'assemblée de Martinique ;
10° A l'assemblée de Mayotte.
Pour les élections municipales et communautaires, il était auparavant de 10 jours.
Autorisations d’absence (art. L 2123-1). Elles sont élargies :
- aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;
- à certaines fêtes légales (8 mai, 14 juillet et 11 novembre) et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
- aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Il est rappelé que l’employeur n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Temps d’absence d’un élu et droit aux prestations (art. L 1132-3-4 du code du travail). Le temps d'absence dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat municipal est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire
Indemnité pour perte de revenus (art. L 2123-3). Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
Cette compensation est limitée désormais à 100 heures (et non plus 72 heures) par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double (et non plus une fois et demie) la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Entretien individuel des salariés du privé (art. L 2123-1). Au début de son mandat de conseiller municipal puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L 6315-1 du code du travail.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Entretien annuel des fonctionnaires (art. L 521-6 du code général de la fonction publique). Pour les fonctionnaires titulaires d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l'entretien professionnel annuel est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives. Cet entretien permet de plus la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats par ces agents.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Convention avec l’employeur (art. L 1621-6). L'employeur privé ou public d'un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui sont titulaires d'un mandat d'élu local peuvent conclure avec la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'élu est membre une convention qui précise les mesures destinées à faciliter, au-delà des obligations prévues par le code général des collectivités territoriales, l'exercice du mandat local.
L'employeur ayant conclu cette convention peut se voir attribuer le label “employeur partenaire de la démocratie locale”, dans des conditions prévues par décret.
Des conventions-cadres peuvent être conclues entre l'employeur public ou privé et les associations représentatives des élus locaux.
Mutation d’un fonctionnaire (art. L 512-20-1 et L 512-22-1 du code général de la fonction publique). Le fonctionnaire de l'Etat qui exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional bénéficie d'une priorité de mutation, dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
Lorsqu'un fonctionnaire exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional, l'autorité qui prononce une mutation d'office dans l'intérêt du service prend en compte ces fonctions au titre de la situation personnelle du fonctionnaire.
4. Elus en situation de handicap
Vie politique (art. 22 de la loi). La Nation s'engage à garantir la participation à la vie politique des personnes handicapées sans entraves légales, financières, administratives ou techniques.
Remboursement de frais. Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais (art. L 2123-18-1-1).
Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L 131-8 du code général de la fonction publique (nouvel art. L 2123-18-1-2).
Les dispositions précitées entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026 (art. 21 de la loi).
5. Faciliter le mandat avec la vie personnelle
Dotation particulière élu local (DPEL) (art. L 2335-1). Pour leur assurer les moyens adaptés et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 3 500 habitants (et non plus 1 000 habitants) en métropole et les communes de moins de 5 000 habitants en outre-mer reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Par dérogation, des compensations sont attribuées aussi aux communes de moins de 10 000 habitants (et non plus 3 500 habitants).
Remboursement des frais de garde ou d’assistance (art. L 2123-18-2). Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
La loi du 22 décembre 2025 ajoute ce point : le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. De plus, désormais, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les communes de moins de 10 000 habitants (et non plus 3 500 habitants),
Congé maternité (art. L 331-3-1 du code de la sécurité sociale). Il n’est pas fait obstacle à l'exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié. Si elle interrompt son mandat et si elle remplit les conditions prévues à l'article L 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre.
Il en est de même pour les congés paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
Arrêt maladie (art. L 323-6 du code de la sécurité sociale). Les élus locaux, par ailleurs salariés placés en congés maladie, peuvent poursuivre s'ils le souhaitent l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien (art. L323-6 du code de la sécurité sociale).
Suspension du contrat de travail (art. L 2123-9). Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail (suspension du contrat de travail et réintégration dans un poste similaire notamment).
Cela est désormais applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire le temps du remplacement.
6. Sécuriser l’engagement des élus
Nouvelle définition de la prise illégale d’intérêts (art. 432-12 du code pénal). Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
De même, les deux phrases suivantes sont ajoutées au 1er alinéa : Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général.
Illégalité d'une délibéraition du fait de la participation d'un élu interressé (art. L 2131-11). Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Mais la loi précise désormais qu'un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant.
Intérêts des élus dans les organismes extérieurs (art. L 1111-6). L’article est modifié également. Les élus détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L 2131-11, L 3132-5 et L 4142-5, du seul fait de cette détention, lorsque l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements.
Les élus concernés ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate.
Protection des élus en cas de poursuites pénales par la commune (art. L 2123-34). Cette protection est étendue. La commune est également tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites (mentionnées au même deuxième alinéa) ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un avocat.
Protection fonctionnelle des élus par la commune (art. L 2123-35). Elle est étendue à tous les membres du conseil municipal.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de l'article L 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Protection des élus en cas d’accidents subis par les élus (art. L 2123-31). En cas d’accident, la protection de la commune est étendue à tous les membres du conseil municipal. Désormais, les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, et les autres membres du conseil municipal dans l'exercice de leurs fonctions.
Déclaration des cadeaux (nouvel art. L 1111-1-2). Les élus locaux déclarent, dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 150 € dont ils ont bénéficié en raison de leur mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
Déclaration à la HATVP (art. 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013). Les déclarations de situation patrimoniale de certains élus sont préremplies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
7. Fin du mandat des élus locaux
Honorariat. L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 12 ans (et non plus 18 ans).
Validation des acquis de l’expérience (art. L 2123-11-1). Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
Allocation d’assurance (art. L 2123-11-4). Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L 2123-2 au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Allocation différentielle de fin de mandat (art. L 2123-11-2). Le dispositif de l’allocation différentielle de fin de mandat est renforcé afin de mieux sécuriser la situation professionnelle des élus locaux à l’issue de leur mandat. La loi (art.40) étend la durée de versement de cette allocation à deux ans, en portant son montant à 100 % de la différence entre l’indemnité antérieure et les ressources perçues après le mandat pendant les treize premiers mois, puis à 80 % au-delà. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. Par ailleurs, cet article prévoit l’intervention de France Travail, qui propose aux bénéficiaires un contrat de sécurisation de l’engagement, destiné à organiser un parcours d’amélioration des revenus ou de retour à l’emploi, incluant notamment des actions de reconversion professionnelle ou de création ou reprise d’entreprise.
8. Dispositions propres aux EPCI
En sus des dispositions précitées qui s’appliquent en partie aux EPCI, voici quelques dispositions propres contenues dans la loi.
Fin d’une incompatibilité concernant le mandat de conseiller communautaire. Le mandat de conseiller communautaire est désormais incompatible seulement avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale (art L 237-1 du code électoral). Il ne l’est plus avec un emploi salarié au sein de ses communes membres.
Indemnités de fonction des présidents des EPCI à fiscalité propre. Elles sont désormais fixées de plein droit au maximum (c’est-à-dire au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique). Toutefois, sur demande du président, l’organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure (art. L 5211-12).
Sont concernés les présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles.
Indemnités de fonction des vice-présidents des EPCI à fiscalité propre. Les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une métropole pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées par décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats. Les indemnités maximales votées par le conseil ou le comité d'un syndicat de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Modulation des indemnités de fonction. Désormais, tous les EPCI peuvent, dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, moduler le montant des indemnités de fonction que l’organe délibérant alloue à ses membres en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée (art. L 5211-12-2).
Réunion du Bureau communautaire/syndical. Le président peut décider que la réunion du Bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Toutefois, le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation (art. L 5211-10-1 A).
Election des membres du bureau. Les membres du bureau communautaire/syndical sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue par un renvoi aux modalités applicables de l’article L 2122-7 (art. L 5211-10). Cela ne change rien en soi, il s’agit d’une codification de ce principe.
Remboursement de frais des élus en situation de handicap. Les membres du conseil ou du comité en situation de handicap bénéficient de la part de l’EPCI d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L 131-8 du code général de la fonction publique (nouvel article L 2123-18-1-2 applicable aux EPCI par renvoi de l’article L 5211-14).
Les dispositions précitées entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2026 (art. 21 de la loi).