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Service public de la petite enfance : les obligations au 1er janvier 2025
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Depuis le 1er janvier 2025, les communes sont les autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant (art. L 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles introduit par l’article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi). C’est le service public de la petite enfance (SPPE). Les nouvelles missions concernent l’accueil et l’information des familles mais pas la gestion des crèches. Les communes se voient reconnues dans leur rôle de guichet pour les familles afin de recenser leurs besoins et de les accompagner vers les solutions d’accueil disponibles pour leurs jeunes enfants.
I - Nouvelles obligations en matière de petite enfance
L’article L 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2025, prévoit que les communes (ou les groupements) sont compétentes pour :
- recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leurs familles ainsi que les modes d’accueil ;
- informer et accompagner les parents des enfants âgés de moins de 3 ans ainsi que les futurs parents ;
- planifier le développement des modes d’accueil ;
- soutenir la qualité des modes d’accueil.
En fonction du nombre d’habitants, les communes (ou les groupements en cas de transfert) doivent exercer en tout ou partie ces 4 nouvelles compétences.
La Direction générale des collectivités locales (DGCL) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont publié une foire aux questions (FAQ) qui détaille les 4 compétences et donne des exemples concrets.
1. Recensement des besoins et des modes d’accueil
Cette compétence est obligatoire pour toutes les communes quelle que soit leur taille. Elle consiste à :
- identifier les besoins en termes d’accueil des enfants âgés de moins de 3 ans auprès des familles. Ces besoins doivent être appréciés du point de vue quantitatif et qualitatif ;
- recenser les besoins en matière d’offre de soutien à la parentalité auprès des familles ;
- identifier l’offre d’accueil existante sur le territoire (établissements du jeune enfant, assistants maternels, etc.).
Certaines communes ont déjà réalisé ce recensement, notamment en procédant à une analyse de leurs besoins sociaux (réalisée parfois par les CCAS). Les communes peuvent également s’appuyer sur la Caisse des allocations familiales (CAF) avec qui une convention territoriale globale (CTG) a pu être parfois signée.
2. Information et accompagnement des familles
Cette compétence est obligatoire pour toutes les communes quelle que soit leur taille. Chaque commune définit en fonction de ses moyens les modalités d’information et d’accompagnement. Pour l’exercice de cette compétence, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance (art. L 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles). Cette mise en place devra être faite au plus tard le 1er janvier 2026. Un décret va prochainement paraître.
3. Planification des modes d’accueil
Cette compétence est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. Au vu du recensement des besoins, les communes fixent des objectifs en matière d’accueil du jeune enfant à court et moyen terme pour y répondre.
Pour l’exercice de cette compétence, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant (art. L 214-2 du code de l’action sociale et des familles). Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant (art. D 214-10-1 du code de l’action sociale et des familles créé par le décret n° 2025-253 du 20 mars 2025).
1° répertorie les équipements, les services et les modes d'accueil existants pour l'accueil des enfants de moins de trois ans ;
2° précise les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles ;
3° identifie les zones géographiques caractérisées par une offre d'accueil insuffisante ou par des difficultés dans l'accès à cette offre ;
4° définit les orientations pluriannuelles de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant et les actions à mener.
L'élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant fait l'objet d'une concertation avec la caisse d'allocations familiales, et le cas échéant la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l'accueil individuel. Il fait également l'objet d'une concertation avec les usagers concernés ou leurs représentants selon les modalités définies par l'autorité organisatrice. »
4. Soutien à la qualité des modes d’accueil du jeune enfant
Cette compétence est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. A travers la mise en œuvre de la charte nationale d’accueil du jeune enfant (arrêté du 23 septembre 2021), il s’agit de soutenir les conditions qui concourent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement des enfants confiés à des modes d’accueil. Tout comme l’information et l’accompagnement des familles, pour l’exercice de cette compétence, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance (art. L 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles). Cette mise en place devra être faite au plus tard le 1er janvier 2026. Un décret va prochainement paraître.
5. Avis sur un projet d’un établissement accueillant des jeunes enfants
Par ailleurs, le projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans fait l’objet, préalablement à la demande d’autorisation au conseil départemental, d’un avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant. L’avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire (art. L 2324-1 du code de la santé publique). Cette compétence incombera au conseil municipal qui devra délibérer en la matière (une délégation au maire n’est pas possible). En cas de transfert de compétence, la décision sera prise par l’organe délibérant de l’EPCI sauf délégation expresse au président.
II - Répartition des compétences entre les communes et les EPCI
Les communes deviennent autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant sous réserve des compétences exercées par l’EPCI. La loi ne remet pas en cause la compétence petite enfance jusque-là exercée par certains EPCI.
Les nouvelles compétences sont sécables, c’est-à-dire que les communes peuvent exercer certaines compétences et l’EPCI d’autres. Sur un même territoire, plusieurs autorités organisatrices de l’accueil du jeune enfant pourront intervenir, chacune dans leurs compétences respectives.
Lorsque l’EPCI ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d’autorité organisatrice d’accueil du jeune enfant, le nombre d’habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l’ensemble des communes ayant transféré leurs compétences.
Pour les communautés de communes et d’agglomération. Il existe 3 cas distincts :
- l’EPCI possède une compétence facultative en matière d’action sociale d’intérêt communautaire. L’EPCI peut décider de modifier l’intérêt communautaire afin d’exercer en tout ou partie les compétences liées à l’accueil du jeune enfant ;
- l’EPCI possède une compétence en matière d’action sociale. L’EPCI peut ajuster ses compétences relatives à l’accueil du jeune enfant en procédant à une modification des statuts ;
- l’EPCI n’a aucune compétence en matière sociale. L’EPCI peut décider d’ajouter les compétences relatives à l’accueil du jeune enfant en procédant à une modification des statuts.
Pour les communautés urbaines et métropoles. Il faut se référer aux statuts. Si l’EPCI veut exercer en tout ou partie les compétences liées à l’accueil du jeune enfant, une modification des statuts devra être engagée.
Pour les syndicats mixtes. Il faut aussi se référer aux statuts.
III - Rôle des CCAS ou CIAS
La commune peut confier au centre communal d’action sociale (CCAS) l’exercice de certaines missions d’action sociale, dont celles relatives à la petite enfance. En revanche, il ne s’agit pas d’un transfert de compétences de la commune au CCAS.
A l’inverse du CCAS, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) peut se voir transférer des compétences de l’EPCI à fiscalité propre et mettre en œuvre les missions liées aux compétences transférées.
IV - Financement des nouvelles obligations
L’accroissement des charges résultant de l’exercice obligatoire, par une commune, de l’ensemble des compétences d’autorité organisatrice fait l’objet d’une compensation financière (art. 17, VI de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023). Autrement dit, seules les communes de plus de 3 500 habitants bénéficieront d’une compensation. Un arrêté doit être pris après consultation du comité des finances locales.
En revanche, les EPCI comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants et exerçant les quatre compétences d’accueil du jeune enfant ne bénéficieront pas de compensation financière (FAQ).