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Marchés publics. Nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2026
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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Les articles cités sont issus du code de la commande publique, sauf mentions contraires.
Deux décrets ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 2025 afin de modifier certains seuils relatifs aux marchés publics et de simplifier certaines mesures du droit de la commande publique. Un avis mettant à jour les seuils des procédures formalisées a été publié le 26 décembre 2025.
1. Nouveaux seuils applicables au 1er janvier 2026
Depuis le 1er janvier 2026, les seuils à partir desquels une procédure formalisée est obligatoire sont les suivants :
- 216 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services (au lieu de 221 000 € HT) ;
- 5 404 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions (au lieu de 5 538 000 € HT) ;
- 140 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat (au lieu de 143 000 € HT) ;
- 432 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices (au lieu de 443 000 € HT).
Ces seuils sont applicables du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2027. Ils sont issus de l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique (JO n° 0302 du 26 décembre 2025).
2. Les nouveaux seuils dérogatoires
Les dispositions du décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à partir de la date de leur entrée en vigueur.
Marchés de travaux. L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT pour les marchés de travaux (art. R 2122-8).
Cela permet la pérennisation de la dérogation applicable aux marchés de travaux depuis la période Covid-19.
Marchés de fournitures et de services. A compter du 1er avril 2026, l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 € HT (au lieu de 40 000 € actuellement) pour les marchés de fournitures ou de services (art. R 2122-8).
Lots. La dispense de publicité et de mise en concurrence préalables s’applique également aux petits lots dont le montant est inférieur à :
- 100 000 € HT pour les marchés de travaux, à condition que la valeur cumulée de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur estimée de tous les lots ;
- 40 000 € HT (60 000 € HT au 1er avril 2026) pour les marchés de fournitures ou de services, à condition que la valeur cumulée de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur estimée de tous les lots (art. R 2122-8 et R 2123-1).
Rappel : pour un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique (entreprise, fournisseur ou prestataire) lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
Dématérialisation. L’obligation de dématérialisation et du recours au profil d’acheteur pour les marchés qui donnent lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence s’applique à partir de 60 000 € HT à compter du 1er avril 2026 contre 40 000 € HT actuellement (art. R 2132-2).
Si un marché de travaux qui répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT est passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, l’article R 2131-2 précité ne trouve pas à s’appliquer.
Tableaux récapitulatifs des seuils pour les marchés publics et accords-cadres (communes et EPCI)
Pour les marchés et accords-cadres de travaux
| Montant du marché | Publicité | Procédures de passation |
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sauf si les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif sont réunies
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Pour les marchés et accords-cadres de fournitures et de services
| Montant du marché | Publicité | Procédures de passation |
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(60 000 € HT à compter |
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(60 000 à compter |
+ dématérialisation sur profil d’acheteur si publication d’un avis d'appel à la concurrence
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Procédure adaptée |
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BOAMP : Bulletin officiel des annonces des marchés publics - JAL : journal d’annonces légales - JOUE : Journal officiel de l’Union européenne
3. Mesures de simplification à compter du 1er janvier 2026
Le décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 simplifie quelques mesures du droit de la commande publique. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions résultant du décret s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2026.
Chiffres d’affaires exigé des candidats. Est abaissé le plafond du chiffre d'affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public de deux fois à une fois et demie le montant du marché (art. R 2142-7).
Choix du 2e candidat. Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification, le candidat se trouve, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exécuter le marché, l'acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l'ordre du classement des offres (nouvel article R 2181-7).
Il n’est donc pas nécessaire qu’une clause spécifique soit présente dans les documents de consultation à ce sujet.
Selon le ministère de l’Economie, le cas fortuit constitue un évènement qui échappe aux prévisions humaines mais qui se rattache au fonctionnement même de l’entreprise ou du service. Il s’agit, par exemple, d’une explosion d’une chaudière dans une usine. La force majeure constitue quant à elle un phénomène imprévu mais qui est extérieur à l’entreprise ou au service et qui ne peut pas être surmonté. Il s’agit par exemple, d’un tremblement de terre ou d’une inondation.
L’attributaire, qui ne peut donc en aucun cas se désengager de son offre pour des questions d’opportunité, devra démontrer à l’acheteur par tout moyen qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le marché pour des raisons qui ne résultent pas de son fait. Dans ce contexte, il est préférable de mettre en œuvre cette disposition avant l’information des soumissionnaires évincés. A défaut, l’acheteur devra recueillir l’accord du soumissionnaire qui aura été délié de son offre.
Bien sûr, l’acheteur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette disposition. Il lui est toujours loisible de déclarer la procédure sans suite et de relancer une nouvelle consultation.
En revanche, ce nouvel article R 2181-7 ne peut être mis en œuvre en cas de défaillance ou de résiliation du marché en cours d’exécution.
Remboursement de l’avance. L’article R 2191-11 est complété en vue d’une clarification et en indiquant que la borne de début du remboursement de l’avance correspond aux prestations exécutées par le titulaire uniquement. Le principe de remboursement de l’avance reste exactement le même.
Collectivités d’outre-mer. Certaines dispositions réglementaires sont étendues aux collectivités d’outre-mer, conformément à la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.