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Tabac. Extension de l’interdiction. Rôle du maire
Source : Commentaire
Revue : Vie Communale
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A été publié le 28 juin 2025 le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage. Le décret est applicable depuis le 29 juin 2025. Un arrêté du ministre de la Santé en date du 21 juillet 2025 complète le dispositif.
Le décret étend l'interdiction de fumer ou de vapoter aux abribus, aux parcs et jardins publics, aux plages, aux abords des bibliothèques, des enceintes sportives et des établissements d'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'aux lieux d'accueil et hébergement des mineurs. Il renforce les sanctions en cas de vente de produits du tabac et du vapotage aux mineurs.
Les interdictions de fumer s'appliquent dans la commune sans que le maire n'ait besoin de prendre d'arrêté municipal.
Le ministère de la Santé a dédié une page complète à ce sujet ainsi qu'une foire aux questions (FAQ).
1. Principe de l’interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs (art. L 3512-8 du code de la santé publique).
2. Lieux d’application de l’interdiction de fumer
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique (art. R 3512-2 du code de la santé publique) :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Sans préjudice des dispositions de l'article R 2242-10 du code des transports, dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectées à l'attente des voyageurs ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, et dans un périmètre déterminé autour des accès publics de ces établissements, pendant leurs heures d'ouverture ;
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
5° Dans les espaces non couverts des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs et dans un périmètre déterminé autour des accès de ces établissements pendant leurs heures d'ouverture ;
6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des équipements sportifs mentionnés à l'article R 312-2 du code du sport, et dans un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ;
7° Sur les plages bordant les eaux de baignade définies à l'article L 1332-2 (plages de bord de mer, de rivières, de lacs, de plans d’eau, etc.), pendant la saison balnéaire ;
8° Dans les parcs et jardins publics.
3. Définition des périmètres d’application de l’interdiction de fumer
Le périmètre prévu aux 3°, 5° et 6° de l'article R. 3512-2 du code de la santé publique est défini comme la zone de l'espace public comprise dans un rayon de 10 mètres à partir des accès publics des lieux concernés par l'interdiction de fumer (arrêté du ministre chargé de la santé du 21 juillet 2025).
Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° précités peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales tout en respectant un principe de proportionnalité.
En résumé, le maire n'a pas besoin de prendre d'arrêté pour que le périmètre d'interdiction des 10 mètres précité s'applique, mais il peut prendre un arrêté en cas d'extension du périmètre d'interdiction de fumer et des plages horaires si telle est sa volonté.
4. Signalisation
Principe. Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer (art. R 3512-7 du code de la santé publique). Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 21 juillet 2025 (cf. annexe 1 de l'arrêté).
Charge de la mise en place. La signalisation est mise en place par les communes sans qu'un arrêté municipal ne doive être pris. La signalisation des interdictions applicables est disponible sur le site du ministère de la Santé.
Signalisations existantes. Les signalisations conçues, éditées ou imprimées avant le 22 juillet 2025, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 1er décembre 2010 ou mises en œuvre en application d'un arrêté municipal, sont réputées valides à condition qu'elles mentionnent le principe de l'interdiction de fumer, le numéro national d'aide à l'arrêt Tabac-info-service, la référence à l'article R. 3512-2 et aux sanctions prévues en cas d'infraction.
Espaces fumeurs. La signalisation à apposer à l'entrée des espaces fumeurs mentionnés à l'article R. 3512-3 du code de la santé publique reproduit le modèle en annexe 2 de l'arrêté du 21 juillet 2025. Les signalisations éditées ou imprimées avant le 22 juillet et conformes à l'annexe 2 de l'arrêté du 1er décembre 2010 sont réputées valides pendant 6 mois (jusqu'au 22 janvier 2026).
5. Constatation des infractions
Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête peuvent établir des contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (art. R 15-33-29-3 du code de procédure pénale).
Le paiement d’une amende forfaitaire est possible dans ce cadre (art. 48-1 du code de procédure pénale).
6. Sanctions renforcées en cas de vente de tabac ou de vapotage aux mineurs
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac à un mineur en méconnaissance de l'interdiction est puni d’une amende de 5e classe (art. R 3515-5 du code de la santé publique).
Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L 3513-5 est puni d’une amende de 5e classe (art. R 3515-6 du code de la santé publique).